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Documents linguistiques galloromans
Corpus : (chOise) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
ChOise190
1284, juin
Type de document: lettres: vente
Objet: Vente — sous le sceau de la 'baillie' de Senlis — par Jean de la Haute-Maison et les autres enfants et héritiers de Clair de Barbery, à Jean d’Angicourt, chanoine de Senlis, de cinq pièces de terre, quatre pièces de pré et une masure sises au Blanc-Mesnil, mouvant à cens et à champart de Saint-Vincent de Senlis — et mainlevée desdits héritages par le bailli de Senlis, le montant de la vente (cent quarante livres parisis) ayant été versé au roi, en acquit de la somme que lui devaient les vendeurs.
Auteur: le bailli de Senlis
Sceau: autrefois scellé sur double queue de parchemin, passée et repassée dans le repli
Bénéficiaire: Jean d'Angicourt, chanoine de Senlis
Rédacteur: ##
Scribe: ######
Support: Parchemin réglé et margé à gauche et à droite, à la mine de plomb
Lieu de conservation: AD Oise H654; Saint-Vincent de Senlis, dossier Blanc-Mesnil
Verso: Mentions dorsales de la fin du XIIIe siècle; en haut: "De ista ligitima [sic] garandia ferenda et quod dicta terra vendita valet per annum xiiij^decim lib. par. sunt plegii Bertaudus de Bordis et Johannes de Bordis, ejus cognatus". — En bas: "Veci la letre Jehen de Haute Meson, de la terre que il vendit a mesire Jehen de Angicourt au Blanc Mesnyl", add. XIVe siècle: "que nunc est ecclesie Sancti Vincentii"
1 …
A
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront
{et}
orront
,
Adans
Halos
,
bailliz
de
Senliz
,
salut
.
Nous
fesons
a
savoir
que
en
nostre
p{re}sence
vindrent
en
propres
persones
Jehans
de
la
Haute
\2
Meson
,
Ernous
,
Raous
,
freres
dou
dit
Jehan
,
{et}
Saintisme
,
suer
au
devant
diz
freres
,
jadiz
enfans
Cler
dit
de
Barberi
{et}
heritier
,
si
{com}me
il
disaient
,
et
recognurent
que
il
avoient
vendu
,
{et}
en
non
de
\3
vente
a
touz
jours
quité
,
a
me
sire
Jehan
de
Angicourt
,
chanoine
de
Senliz
,
quatorse
arpens
{et}
demi
de
terre
arable
,
trais
arpens
de
pré
{et}
une
masure
,
si
{com}me
elle
se
{com}porte
en
lonc
{et}
en
lé
,
les
queles
choses
il
\4
disaient
que
il
avoient
{et}
tenaient
en
la
ville
de
Blanc
Mesnilg
{et}
ou
t{er}rouer
de
celle
meesmes
[1]
ville
,
mouvant
del
abbé
{et}
dou
couvent
de
Saint
Vincent
de
Senliz
a
cens
{et}
a
champart
.
2 La
quele
\5
t{er}re
devant
ditte
est
assise
ou
t{er}rouer
de
Blanc
Mesnilg
devant
dit
en
cinc
pieces
,
si
{com}me
il
disaient
,
dont
la
p{re}miere
piece
joinst
,
de
une
part
,
a
la
t{er}re
au
malades
de
Aunoy
{et}
,
de
autre
part
,
a
la
t{er}re
Aubourc
q{u}i
\6
fu
fame
Guilliaume
Gauquier
;
derechief
la
seconde
piece
de
t{er}re
joinst
,
de
une
part
,
a
la
t{er}re
Mahiu
des
Ourmes
{et}
,
de
autre
part
,
a
la
t{err}e
Pierre
dou
Bourgeel
,
boulengier
;
derechief
la
tierce
\7
piece
joinst
a
la
t{er}re
Thoumas
Passe
Rose
,
d’une
part
,
{et}
,
de
autre
part
,
a
la
t{er}re
Pierre
de
Gounesse
;
derechief
la
quarte
piece
de
t{er}re
joinst
a
la
t{er}re
Lorens
le
Cavetier
dou
Blanc
Mesnilg
{et}
,
de
au\8tre
part
,
a
la
t{er}re
Mahieu
[2]
des
Ourmes
devant
dit
;
derechief
la
quinte
piece
de
t{er}re
joinst
,
de
une
part
,
a
la
t{er}re
Colet
de
Gounesse
,
le
bouchier
,
{et}
,
de
autre
part
,
a
la
t{er}re
Pierre
Melisent
.
3 Dere\9chief
les
trais
arpens
de
pré
devant
diz
sont
assis
ou
t{er}rouer
de
la
dite
ville
en
quatre
pieces
,
si
{com}me
il
devant
dit
vendeeur
disaient
,
dont
la
p{re}miere
piece
de
pré
joinst
,
de
une
part
{et}
de
autre
,
au
prés
\10
l’abbé
{et}
le
couvent
de
Saint
Vincent
devant
diz
;
derechief
la
seconde
piece
de
pré
joinst
,
de
une
part
,
au
pré
dou
dit
abbé
{et}
couvent
{et}
,
de
autre
part
,
au
pré
Joibert
Bridoul
,
de
Gounesse
;
dere\11chief
la
tierce
piece
de
pré
joinst
,
de
une
part
,
au
pré
dou
dit
abbé
{et}
couvent
{et}
,
de
autre
part
,
au
pré
Aalis
la
Mingnote
,
de
Aunoy
;
derechief
la
quarte
piece
de
pré
joinst
,
de
une
part
,
au
pré
la
\12
dite
Aalis
la
Mingnotte
[3]
{et}
,
d’autre
part
,
au
pré
Marie
la
Rousse
.
4 Derechief
la
masure
devant
ditte
,
si
{com}me
elle
se
{com}porte
en
lonc
{et}
en
lé
,
wide
{et}
edefiee
,
atout
le
jardin
devant
{et}
derriere
,
joinst
,
\13
de
une
part
,
a
la
masure
Aalés
,
jadiz
fame
Nicholas
mort
le
Clop
,
{et}
,
de
autre
part
,
a
la
meson
Oedeli{n}ne
,
jadiz
fame
Geffray
mort
Pougnant
.
5 Les
queles
choses
devant
dittes
furent
vendues
\14
des
devant
diz
vendeeurs
au
dit
acheteeur
,
{et}
fu
la
vente
fete
pour
set
vins
livres
de
parisis
,
si
{com}me
il
disaient
,
des
quiex
les
devant
dis
vendeeurs
se
tindrent
a
paiés
par
devant
nous
dou
devant
\15
dit
acheteeur
en
bone
mounoie
{et}
bien
contee
.
Et
renoncierent
en
yce
fet
a
exception
que
li
denier
ne
leur
aient
pas
esté
paié
ne
solu
ne
conté
ne
delivré
,
a
toute
aide
de
droit
de
canon
{et}
\16
de
citoien
,
a
exception
de
mal
,
de
tricherie
,
de
fraude
,
de
circonvention
,
de
deception
outre
la
moitié
de
droit
pris
ou
de
plus
,
a
touz
privileges
de
crois
prise
ou
a
penre
,
{et}
a
toutes
autres
excep\17tions
,
resons
,
deffenses
{et}
allegations
de
droit
{et}
de
fait
,
especial
{et}
{com}mun
,
que
l’en
pourroit
dire
ou
opposer
encontre
cest
present
escrit
,
{et}
qui
au
devant
diz
vendeeurs
ou
a
leur
hairs
pour\18raient
aisdier
{et}
au
dit
acheteeur
ou
a
ses
hairs
ou
a
ceus
qui
auraient
cause
de
li
es
choses
devant
dites
nuire
.
6 Enseurquetout
li
devant
dit
vendeeur
promistrent
par
leur
leal
\19
creant
{et}
par
leur
foi
que
encontre
ceste
vente
{et}
ceste
quitance
par
eulz
ne
par
autres
il
ne
venront
ne
ne
vourront
venir
des
ore
mais
en
avant
,
mais
au
devant
dit
acheteeur
{et}
\20
a
ses
hairs
{et}
a
touz
ceus
qui
auront
cause
de
par
li
des
ore
mais
en
avant
es
choses
devant
dittes
,
il
porteront
leal
garandise
a
touz
jours
encontre
touz
.
7 Et
quant
a
toutes
ces
\21
choses
devant
dites
fermement
a
tenir
{et}
leaument
a
emplir
,
les
devant
diz
vendeeurs
ont
obligié
eulz
{et}
leur
hairs
{et}
touz
leur
biens
{et}
les
biens
de
leur
hairs
,
muebles
{et}
\22
non
muebles
,
p{re}sens
{et}
avenir
,
en
quelconques
liex
que
il
soient
,
{et}
les
lessierent
obligiéz
au
devant
dit
acheteeur
[4]
especiaument
{et}
expresseement
.
8 Derechief
nous
,
Adans
Halos
,
bail\23liz
de
Senliz
devant
diz
,
fesons
asavoir
a
touz
que
,
{com}me
touz
les
heritaiges
Jehan
de
la
Haute
Meson
devant
diz
fussent
obligiéz
{et}
mis
en
nostre
main
,
pour
une
soume
de
argent
en
la
quelle
\24
li
diz
Jehans
estoit
tenuz
envers
nostre
segneur
le
Roy
,
{et}
li
diz
Jehans
ait
vendu
au
dit
me
sire
Jehan
de
Angicourt
,
chanoi{n}ne
de
Senliz
,
les
heritaiges
desus
diz
{et}
nouméz
,
assis
au
Blanc
\25
Mesnilg
{et}
ou
t{er}rouer
de
celle
meesme
ville
,
nous
la
dite
vente
voulons
,
otroions
{et}
nous
y
assentons
,
{et}
en
ostons
nostre
main
,
{et}
voulons
que
li
devant
diz
me
sire
Jehans
{et}
\26
si
hair
joïssent
des
ore
mais
en
avant
des
choses
devant
dites
,
car
nous
avons
receu
l’argent
de
la
dite
vente
{et}
l’avons
mis
ou
preu
n{ost}re
segneur
le
Roy
,
en
aquit
de
la
devant
ditte
\27
dette
.
Ou
tesmougnaiche
des
queles
choses
desus
dites
,
nous
avons
seelees
ces
p{re}sentes
lettres
dou
seel
de
la
baillie
de
Senliz
.
Ce
fu
fait
en
l’an
de
l’incarnation
N{ost}re
Segneur
mil
\28
deus
cens
quatre
vins
{et}
quatre
,
ou
mois
de
juing
.
Notes de transcription
[1] Sic!
[2] Sic!
[3] Sic!
[4] Ecrit sur un grattage .
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