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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh092
1318, 23 décembre.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Richard de Laissey de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Laissey et à Deluz.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Richard de Laissey.
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.
Support: Parchemin scellé sur double queue.
Lieu de conservation: AEN, T3 n° 20.
Verso: Li fyez Richart de Lacey (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
de
Besençon,
2 façons
savoir
a
touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute
Pierre,
clerc,
jurié
de
nostre
\2
court,
nostre
commandement
especiaul
auquel
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foyes
par
ces
lettres,
pour
ce
personelment
establiz,
\3
Richars
de
Lacey,
escuiers,
ha
recog[n]u
en
droit
par
devant
nostre
dit
commandement
4 qu-il
est
hons
liges
devant
touz
\4
de
noble
damoisele
et
saige
Agnés
de
Durnec,
dame
de
Villaffans
le-Nuef,
et
de
Jehannaute,
sa
fille,
c-est
\5
assavoir
de
la
dite
Agnés,
pour
raison
dou
douaire
qu-ele
tient
de
Jehan
de
Monbeliart,
çai
en
arriers
seignour
de
\6
Monfaucon,
son
seignour
et
mari
jadis,
et
de
la
dite
Jehannaute
pour
raison
de
son
droit
heritaige;
5 et
en
\7
tient
de
fyé
tout
quanqu-il
ha,
puet
et
doit
avoir
a
Lacey
et
en
tout
le
finaige,
a
Deluy
et
ou
\8
finaige
et
es
appartenances
de
ces
leux
en
maisons,
en
vergiers,
en
courtis,
en
vignes,
en
champs,
en
prez,
\9
en
homes,
en
rentes,
en
aigue,
en
pescheries
et
en
toutes
autres
choses
quex
qu-eles
soient
et
commant
\10
qu-eles
soient
nommees,
sans
riens
retenir;
6 et
ces
choses
ha
il
reprises
de
la
dite
Agnés
en
nom
de
lei
et
\11
de
sa
dite
fille.
7 Et
promist,
par
sa
foy
donee
corporelment
en
la
main
de
nostre
dit
commandement,
qu-il
ne
\12
venra
ne
fera
venir
encontre.
8 Et
ha
obligié
et
sozmis
en
la
juridicion
et
cohercion
de
nostre
dite
\13
court
lui,
ses
hoirs
et
touz
ses
biens
meubles
et
non-meubles
pour
lui
contreindre
a
tenir
et
acomplir
\14
les
choses
dessus
dites.
9 En
tesmoignaige
de
la
quel
chose,
nos,
a-la
requeste
dou
dit
Richart,
faite
a
\15
nos
par
le
rapport
de
nostre
dit
commandement,
qui
nos
ha
rapportees
les
choses
devant
dites
estre
louees
\16
en
sa
presence
en
leu
de
nos
en
la
meniere
que
dessus
est
dit,
avons
fait
matre
en
ces
lettres
le
seel
de
\17
nostre
dite
court.
10 Ce
fu
fait
et
doné,
presenz
monsi
Girart
de
Vaites,
chevalier,
et
le
curié
de-Roulans,
\18
prestre,
tesmoins
a
ce
appelez,
le
sambadi
devant
la
Nativité
Nostre
Seignour,
l-an
mil
.CCC.
et
dix
et
huit.
11 P.
de
Alta
Petra.
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