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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (Copies) (chRoyCp) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
VRP 1297 05 30 01
Pont-Sainte-Maxence (Oise) - 1297, [entre le 23 et 30] mai (document original)[a] / [Cambrai] - 1298, 20 octobre (vidimus)
Type de document: lettre patente en forme de charte
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [2] déclare avoir conclu [3] un traité d’alliance perpétuelle avec Jean d’Avesnes, comte de Hainaut. [7] Il engage ce dernier en tout sauf contre le roi d’Allemagne et l’évêque de Liège. [5] Le roi et le comte se fourniront une aide mutuelle contre Guy de Dampierre, comte de Flandre. [10] Le roi aidera le comte de Hainaut à recouvrer le territoire de Namur, [15] alors que le comte fournira au roi de France 1.000 hommes en armure dans le Hainaut et le comté de Flandre, et 500 jusqu’à la Seine, [16] au tarif de France (20 s. par banneret, 10 s. par bachelier, 5 s. par écuyer, avec le ravitaillement). [11] Aucun des deux ne peut accorder de trêve à Guy de Dampierre sans l’assentiment de l’autre. [28] L’alliance sera renouvelée tous les dix ans [29] et à chaque avènement d’un nouveau roi de France ou comte de Hainaut.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau:
Bénéficiaire: Jean d’Avesnes, comte de Hainaut
Autres Acteurs: Guy de Dampierre, comte de Flandre
Rédacteur: Official de Cambrai
Support: Copie authentique insérée dans un acte notarié, 48,4 x 65 cm, de Jacques dit Roussiaus, official de Cambrai, datant du 20 octobre 1298 [b]
Lieu de conservation: Mons AE : n° 289 [c]
Édition antérieure:
1 Phelippes·
par
la
grasce
de
Dieu
roys
de
France.·
2 Nous
faisons
savoir
à
tous
presens
et
à
venir,
3 ke
nous,
pour
nous
et
pour
nos
successeurs
roys
de
France,
avons
fait
aliance
à
nostre
amé
\2
et
feel·
Jehan·
d’
Avesnes
conte
de
Haynnau
et
à
ses
hoirs
à
tous
jours,·
4 et
li
dis
cuens
pour
lui
et
pour
ses
hoirs
à
nous
et
à
nos
successeurs
roys
de
France,
en
la
maniere
ki
s’
ensiut.·
5 Premierement,
nous
pra\3metons
en
boine
foy
à
lui
et
à
ses
hoirs
contes
de
Haynnau
confort
et
aiide,
nommeement
contre
Gui
de
Dampiere
jadis
conte
de
Flandres
et
ses
hoirs,,
et
contre
tous
autres,
es
cas
en
quoi
faire
\4
le
porions
sans
nous
mesfaire
vers
nos
hommes.·
6 Et
li
dis
cuens
aussi
pour
li,
et
pour
ses
hoirs
a
pramis
en
boine
foy
conseil
et
aide
à
nous,
et
à
nos
successeurs,,
nommeement
contre
le
dit
Gui
et
ses
hoirs
\5
et
contre
tous
autres,·
7 excepté,
les
persones,
de
ses
segneurs,,
c’
est
à
savoir
le
roy
d’
Alemaigne,
et
l’
evesque
du
Liege,,
tant
seulement,
es
cas
u-il
se
poroit
mesfaire
vers
eus.·
8 Et
pour
ce
ke
nous
et
li
dis
cuens
\6
avons
à
present
matere
de
descort
et
de
guerre
envers
le
dit
Gui
conte
jadis
de
Flandres
et
les
siens
et
ses
aidans,,
9 nous
sommes
aliés
especialment
ensamble
en
ce
descort
et
en
ceste
guerre,
et
en
autres,,
\7
de
aidier
l’
uns
l’
autre
en
boine
foy,
en
la
maniere
ki
s’
ensiut.·
10 C’
est
à
savoir
ke
nous
li
devons
aidier
à
ce
ke
il
recuevre
envers
le
dit
Gui
et
ses
hoirs
son
heritaige
et
ait
sez
jugiés
fez,
et
à
faire,,
\8
nommeement
la
terre
de
Namur.·
11 Et
ne
poons
au
dit
Gui
ne
à
ses
hoirs
faire
pais,
ne
doiner
triuwes,
sans
le
gré
du
dit
conte
de
Haynnau.·
12 Et
tout
en
au-tele
maniere,
ne
puet
li
dis
\9
cuens
faire
pez,
ne
donner
trieves
sans
nostre
gré
al
dit
Gui
ne
à
ses
hoirs,·
13 et
nous
doit
et
est
tenus
à
nous
à
aidier
à
venir
à
nostre
reson
envers
le
dit
Gui
et
ses
hoirs.·
14 La
maniere
comment
\10
li
dis
cuens
et
si
hoir
conte
de
Haynau
doivent
nous
et
nos
successeurs
roys
de
France
aidier
contre
le
dit
Gui
et
ses
hoirs
et
ses
aidans
et
autres,,
et
nous
aussi,
lui
et
ses
hoirs
à
tous
jours,
est
tele.
15 Li
\11
cuens
nous
doit
aidier
en
la
terre
de
Haynau
et
en
la
contee
de
Flandres
à
mil
armeüres
de
fer,·
et
à
chinc-cens
armeüres
de
fer
juskes
au
flueve
de
Sainne,
au
[1]
gaiges
acoustumés
en
France,,
16 c’
est
à
savoir
pour
\12
le
banneret
vint
sols,·
pour
le
baceler·
diz·
solz,
et
pour
l’
escuier
cinc
solz
tour.·
Et
doivent
iestre
li
cheval
du
dit
conte
et
de
sa
gent
estimé
et
prisié,
et
mis
en
escrit.·
Et
oultre
le
restor
acoustumé
en
France,
\13
nous
en
ferons
selonc
nostre
bon
esgart.·
17 Et
est
à
entendre
des
gaiges
et
restours
devant-dis,
en
boine
foi,
de
plus
d’
armeüres
de
fer,;
plus,;
là
où
nous
et
li
cuens
nous
acorderions,,
et
de
moins,
moins,·
\14
et
de
ce
est
il
en
nostre
volenté
durans
les
guerres.·
18 Et
est
à
entendre
que
pour
les
fortereces
de
la
dite
contee
garder,
et
les
perilz
ki
à-venir
en
poroient
esciver,,
et
pour
les
ennemis
grever,,
doit
estre
\15
envoiiés
un
preudom
chevaliers
de-par
nous,
19 ki
loialment,
par
son
sairement,
selonc
l’
estat
des
besoignes
et
les
conditions
des
lius,
mettra
gens
d’
armes
oultre
les
residens
es
lieus
selonc
ce
ke
il
verra
\16
en
boine
foy
ke
bon
sera,,
à
nos
gaiges
et
restors
acoustumés,
selonc
ce
ke
il
est
devant-dit.·
20 Derechief,
se
il
avenoit
aucuns
de
noz
genz
ou
dez
genz
du
dit
conte
estre
pris
de
guerre
par
les
ennemis
ou
adversaires,,
ou
\17
aucun
heritaige
perdu,,
21 nous,
ne
li
dis
cuens
ne
ferons
pez,
ne
donrons
triuwes
aus
ennemis,
jusqu’
à-tant
ke
li
prison
soient
delivré,
et
li
heritaige
recovré.·
22 Et
doivent
estre
faites
les
semonses
et
les
chevaucies
\18
en
bonne
foy
pour
le
paiis
deffendre,
et
pour
chevauchier
sus
les
ennemis
par
le
conseil
du
chevalier
devant-dit,
à
noz
gaiges
et
restours
acoustumés,
si-com
il
est
dit
devant.·
23 Adecertes,
se
aucun
venoient
à
armes
sus
le
dit
conte·
et
\19
entroient
en
sa
terre
ou
en
la
terre
de
sa
gent,,
ou
asseoient
lor
fortereces,·
24 nous
i
devons
envoiier
et
secourre
soffissanment
pour
ceus
remettre
ariere,;
aussi
comme
pour
nostre
propre
heritage,,
en
boine
foy;
et
hastivement.
25 Et
\20
li
dis
cuens
aussi
en
boine
foi
en
l’
aide
de
nous
et
de
nostre
royalme,
se
besoing
est,
et
il
en
soit
requis,
doit
occourre,
aus
gages
et
restours
acoustumés,
si-com
il
est
dit
devant,·
26 sauf
ce
ke
il
ne
se
mesfaice
vers
\21
ses
segneurs
et
hommes
devant-dis.·
27 Et
est
à-savoir
ke
ces
aliances
et
les
coses
devant-dites,
toutes
et
cascune
par
soi,
doivent
tenir
et
durer
perpetuelment
en
la
fourme
et
en
la
menniere
devant
expressees,·
28 et
doivent
\22
estre
renovelees
de
nous
et
de
nos
successeurs,
et
de
lui
et
des
siens,
de
chascun
diz
ans
en
diz
anz,··
29 et
toutes
les
foys
ke
nouviaus
roys,
ou
cuens
de
Haynau
vendront
à
terre
tenir,·
à
greignour
fermeté
et
memoire
\23
des
coses
devant-dites.·
30 Et
quant
aus
coses
dessus
dites,
et
chascune
par
soi,
garder,
tenir,
et
fermement
acomplir
en
la
maniere
devant-dite,,
31 nous
obligons
et
sommes
obligiez
pour
nous,
et
pour
nos
successeurs,
à
lui
et
as
ses
hoirs,
\24
et
il
aussi
à
nouz
et
à
noz
successeurs.·
32 Et
pour
chou
ke
ces
coses
soient
fermes
et
estables
à
tous
jours,,
nous
avons
fet
mettre
nostre
seel
en
ces
presentes
lettres.·
33 Ce
fu
fet
à
Ponz
Sainte
Massence,
34 l’
an
de
l’
incarnation
nostre
\25
Segneur
mil·
deus
cens·
quatre_vins
et
diz
et
sept,,
35 ou
moys
de
may.··
Notes de fiche
[a] Le document ne porte pas de quantième. En le datant « entre le 23 et le 30 » mai, nous suivons l’Itinéraire II 2007, 135.
[b] La copie notariée était jadis scellée d’un sceau sur double queue (seule subsiste la queue). Elle porte l’attestation et le signe de l’official de Cambrai Jacques dit Roussiaus qui, après la transcription du document, y a ajouté une traduction en latin.
[c] Version originale du document : Paris AN : J 519 - Hainaut et Ostrevent, n° 8 (cf. R 1297 05 30 01).
Notes de transcription
[1] Sic !
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