|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (chRoy) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
R 1298 02 25 01
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - 1298 (n. st.), 25 février
Type de document: lettre patente
Objet: [1] Philippe [IV, dit le Bel], roi de France, [3] rappelle la trêve qui a été conclue entre lui [4] et Édouard [Ier], roi d’Angleterre, [5] et qui doit durer jusqu’au lendemain de la prochaine Épiphanie et durant toute l’année suivante. [6] Les prisonniers resteront pendant ce temps sous la surveillance [7] de Simon de Melun, chevalier, pour la France, et de Geoffroi de Gienville, chevalier, pour l’Angleterre. [9] Le roi donne les pleins pouvoirs à Geoffroi d’Ablis, de l’ordre des Frères prêcheurs, ainsi qu’à Pierre de Landouzy, de l’ordre des Frères mineurs, qu’il envoie auprès du roi d’Angleterre [10] pour obtenir de sa part que le roi et le royaume d’Écosse soient considérés, [11] comme alliés du roi de France, selon les termes du même traité de trêve [14] et pour demander également le respect des autres clauses de la trêve.
Auteur: Philippe [IV], roi de France
Disposant: Philippe [IV], roi de France
Sceau: Philippe [IV], roi de France
Bénéficiaire: Jean Balliol, roi d’Écosse
Autres Acteurs: Frère Geoffroi d’Ablis, O. P. ; frère Pierre de Landouzy, O. F. M.
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, 28,9 x 23,1 cm, scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [IV], roi de France
Lieu de conservation: Paris AN : J 632 - Angleterre IV, n° 23 [a]
Édition antérieure: Dumont 1726, 305 n° 546
Commentaire:
1 Phelippes·
par
la-grace
Dieu
rois
de
France,,
2 à
touz
ceus
qui
ces
presentes
lettres
verront,
salut.·
3 Comme
souffrance
ou
abstinence
de
guerre
\2
soit
acordee
et
faite,
entre
nous,,
pour
nous,
pour
nos
hoirs,,
pour
nos
hommes,
soutzmis,,
aliez
et
aidanz
d’
une
part,,
4 et
le
roi
\3
d’
Engleterre,
pour
li,,
pour
ses
hoirs,,
pour
ses
hommes,
soutzmis,,
aliez
et
aidanz
d’
autre,,
5 laquelle
souffrance
doit
durer
jusques
à
l’
en\4demain
de
la
Tiphainne
prochainne
à-venir
et
d’
iluecques
jusques
à
un
an
aprés,,
6 et
ait
esté
acordé
en
l’
ordenance
de
la
dite
souffrance
\5
que
touz
li
pris
de
chascune
des
dites
parties,,
de
quelle
condicion
ou
estat,
haut
ou
bas,,
grant
ou
petit
il
soient,,
soient
ostagié
au
dit,
\6
à
la
connoissance
et
à
la
volenté
de
deus
chevaliers,,
7 c’
est
assavoir
de
nostre
amé
et
feal
Symon
de
Meleun
mareschal
de
France,,
lequel
nous
\7
avons
esleü
et
establi
à
ce
pour
nostre
partie,,
et
Geffroi
de
Gienville,,
lequel
lidiz
rois
d’
Engleterre
i-a-mis
pour
la
soue
partie,
8 si
comme
\8
ces
choses
sont
plus
plainnement
contenues
en
nos
lettres
et
dudit
roi
d’
Engleterre
faites
seur
ce,,
9 nous
establissons
et
envoions
espe\9ciaument
nos
amez,
frere
Geffroi
de
Abluis
de
l’
ordre
des
Freres
prescheurs,
et
frere
Pierres
de
Landosies
de
l’
ordre
des
Freres
\10
meneurs,,
porteurs
de
ces
lettres,,
10 à
requerre
de-par
nous
et
en
non
de
nous,
que
la
souffrance
ou
l’
abstinence
dessus
dite,
soit
\11
tenue
et
gardee
à
haut
prince·
Jehan·
roi
d’
Escoce,
et
as
prelaz,,
barons,,
chevaliers
et
autres
nobles,,
comunitez
et
universitez
de
villes
\12
et
as
habitanz
du
roiaume
d’
Escoce,,
de
quelconquez
condicion
il
soient,,
11 les
quex
sont
de-pieça
et
les
tenons
pour
nos
aliez
et
aidanz,
\13
si
comme
al
[1]
apert
par
lettres
faites
seur
ce,,
12 et
à
demander
et
requerre
que
lidiz
rois
d’
Escoce,
et
les
autres
du
roiaume
d’
Escoce
\14
pris
par
la
partie
du
dit
roi
d’
Engleterre,,
de
quelle
condicion
ou
estat,
haut
ou
bas,,
grant
ou
petit
il
soient,,
13 soient
ostagié
selonc
\15
la
fourme
de
l’
acort
et
de
l’
ordenance
dessus
dite,,
14 et
à
demander
et
requerre
que
es
choses
dessus
dites,
et
en
la
garde
des
porz
\16
et
en
toutes
autres
choses,,
la
souffrance,,
l’
acort
et
l’
ordenance
dessus
diz,
soient
tenuz,
gardez
et
acompliz,
15 et
à
faire
toutes
choses
\17
qui
necessaires
seront
en
ces
besoignes.,
16 Des
quelles
choses
requerre
et
faire
en
la
maniere
dessus
dite,,
nous
leur
donnons
plenier
\18
poveir
et
especial
commandement
17 par
ces
presentes
lettres
seellees
de
nostre
seel,,
18 faites
et
donnees
à
Saint
Germain
en
Laie,
19 le
mardi
\19
aprés
les
Brandons,,
20 l’
an
de
grace
mil
deus
cenz
quatrevinz
et
dis
et
sept.·
Notes de fiche
[a] Autre original : Paris AN : J 632 - Angleterre IV, n° 23bis (pièce presque identique, cf. R 1298 02 25 02). Copies : J 632 - Angleterre IV, n° 26 (copie notariée du 4 avril 1298, cf. VR 1298 02 25 01) ; Paris BN : naf. 6999, fol. 161 (Brienne, XVIIe siècle).
Notes de transcription
[1] Sic !
|
|