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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes Royales (T) (chRoyT) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : Paul Videsott
RT 1275 12 32 01
Paris - 1275, décembre
Type de document: lettre patente
Objet: [1] Philippe [III, dit le Hardi] roi de France, [2] fait parvenir à Robert [II], duc de Bourgogne, [3] son ordonnance sur les monnaies. [4] Les baillis, prévôts et sergents royaux sont chargés de veiller [5] qu’aucune monnaie hormis celle du roi et celles qui traditionnellement ont cours ne soit utilisée dans le royaume. [6] Deux mois après la publication de cette ordonnance, les contrevenants seront punis d’une amende de 12 d. par livre. [8] Deux ou trois prudhommes par ville sont chargés de veiller à la bonne exécution de ces dispositions. [11] Les parisis et les tournois royaux doivent être acceptés dans tout le royaume. [13] Leur contrefaçon est interdite, [16] de même que l’exportation de billon hors du royaume. [18] La réduction du poids des pièces sans marquage clair est interdite, [19] sous peine de confiscation. [21] Dans chaque ville, les orfèvres doivent se munir d’un poinçon pour marquer l’argent utilisé par eux. [23] Le roi demande de s’assurer de la meilleure diffusion possible de l’ordonnance.
Auteur: Philippe [III], roi de France
Disposant: Philippe [II], roi de France
Sceau: Philippe [III], roi de France
Bénéficiaire: Robert [II], duc de Bourgogne
Autres Acteurs:
Rédacteur: Chancellerie royale
Support: Original parchemin, scellé du sceau de cire jaune sur double queue de Philippe [III], roi de France
Lieu de conservation: AD Côte-d’Or : B 11200 layette 21, liasse 1ère, cote 1 [a]
Édition antérieure: ORF II 1729, 603
Commentaire: Le dispositif est une traduction en français du dispositif en latin publié par ORF I 1723, 813-814.
1 Phelippes
par
la
grace
de
Dieu
rois
de
France,·
2 à
son
amé
frere
et
feal·
Robert·
duc
de
Borgoingne,
saluz
et
amour.·
3 Nous
vous
envoions
l’
ordenance
de
noz
\2
monnoies
qui
est
tele.·
4 Nous
voulons
que
noz
baillis,
par
eus
et
par
leur
prevoz
et
sergenz
et
par
autres
qui
peuent
et
doivent
estre
couvenable
à
ce,
\3
facient
prendre
garde
5 que
nulles
monnoies
ne
cuerent
en
nostre
terre
fors
les
noz
propres,
les_queles
y-ont
acoustumé
à
courre,·
et
que
nus
ne
vende,
ne
achate,
\4
ne
ne
face
marché,
fors
que
à
cele
monnoie.·
6 Et
quant
deus
mois
seront
passez
aprés
ce
que
cist
ordenemenz
sera
publiez,,
cil
qui
sera
trouvez
prenant
ou
me\5tant
autre
monnoie
ou
qui
en
pourra
estre
convaincuz
par
droite
preuve·
ou
par
enqueste,·
ou
par
deus
tesmoinz
leaus,
ou
par
plus,,
en
paiera
amende
\6
douze
deniers
de
la
livre.·
7 Et
se
l’
en
trouvoit
aucun
riche
home
coustumier
de
faire
encontre
ceste
ordenance,,
nous
voulons
que
il
soit
contrainz
par
\7
la
prise
de
son
cors
et
par
greigneur
amende.·
8 En
chacune
ville
soient
appelé
dui
ou
troi
preudomme
qui
se
praingnent
garde
des
amendes
et
comment
\8
li
prevost
et
li
sergent
s’
en
porteront
et
que
il
ne
grievent
à-tort
la
gent.·
9 Nulle
monnoie
ne
doit
estre
prise
ou
rëaume
là
où
il
n’
a
propre
monnoie,
fors
la
nostre.,
\9
10 Es
leus
où
il
a
propre
monnoie,
peut
et
doit
courre
nostre
monnoie
selon
sa
value.·
11 Et
ne
seront
pas
refusé
parisi
ne
tornois,,
tout
soient
il
pelé,
mes
qu’
il
ait
\10
connoissance
devers
croiz
ou
devers
pile
que
il
soient
parisi
ou
tornois,
et
que
il
n’
i
faille
piece.·
12 Et
voulons
que
tels
monnoies
soient
receües
en
noz
\11
rentes
comme
nous
commandons
à-prendre.·
13 Nus
en
nostre
rëaume
ne
soit
osez
de
contrefaire
nostre
monnoie,
ne
nus
barons
la
monnoie
de
l’
autre.·
14 En
la
terre
\12
à
noz
barons
qui
ont
monnoie,
ne
doit
courre
nulle
monnoie
fors
la
leur
que
il
tiennent
de
nous
ou
les
noz
propres.·
En
la
terre
à
ceus
qui
n’
ont
point
\13
de
monnoie,
ne
doit
courre
nulle
monnoie
fors
que
les
noz
propres
ou
celes
qui
de
grant
ancienneté
et
par
leur
droit
i-ont
acoustumé
à
courre.,
15 Nous
\14
commandons
et
deffendons,
sus
painne
de
cors
et
de
avoir,
à
touz
ceus
qui
font
monnoies
et
qui
ne
font
monnoies,
qu’
il
ne
fondent
ne
ne
facient
fondre
\15
nulles
de
noz
monnoies,
ne
des
monnoies
à
noz
barons,,
ne
achatent
billon
de
celes
monnoies,,
tant
comme
elles
demourront
en
leur
droit
cours
\16
et
que
elles
ne
seront
abatues,
et
que
autresint
nus
ne
les
trebuche.·
16 Quiconques
sera
trouvez
portant
billon
de
monnoie
du
rëaume
qui
abatue
ne
\17
sera,,
il
perdra
le
billon
et
sera
du
cors
en
nostre
merci
en
nostre
terre.·
17 Es
terres
des
autrui
joutices,
li
billons
sera
as
seigneurs
de
leus·
et
li
cors
demourra
en
\18
leur
merci.;
18 Nous
commandons
que
nul
baron
n’
a_legent
la
monnoie
que
il
avront
commencié
de
pois
ou
de
l’
or
sanz
faire
dessevrance
apperte
devers
\19
croiz
ou
devers
pile,
qui
puisse
estre
conneüe
de
toutes
genz,;
et
qui
dés
ore
en
avant
fera
en_contre,
il
perdra
sa
monnoie.·
19 Et
les
monnoies
qui
ont
esté
alle\20giees
sanz
faire
dessevrance
apperte,,
nous
voulons
qu’
eles
cheent
et
que
elles
soient
abatues.·
20 Aprés
nous
voulons
que
en
toutes
noz
villes
où
li
or\21fevre
euvrent
de
argent,
que
il
euvrent
de
argent
affiné,
autretel
comme
à
Tours,·
21 et
que
en
chacune
ville,
ait
son
seing
propre,
et
que
nus
ne
contreface
\22
le
seing
de
l’
autre.·
22 Quiconques
sera
trouvez
fesant
en_contre,,
il
perdra
l’
argent.·
23 Et
nous
vous
mandons
et
commandons
que
vous
faciez
tenir
et
\23
garder
ceste
ordenance
en
vostre
terre,
et
savoir
au
plus
communement
que
vous
pourrez.·
24 Et
faites
avoir
le
transcrit
de
ceste
ordenance
à
touz
les
ba\24rons
de
vostre
terre
et
à
ceus
qui
ont
joutice
en
leur
terre,
et
leur
commandez
de
par
nous
que
ceste
ordenance
facient
garder.,
et
punissiez
et
faites
punir
ceus
\25
qui
en
seront
en
defaut··
Et
à
ce
tenir
et
garder.
les
contraingniez
par
la
prise
de
leur
choses.·
25 Ce
fu
donné
à
Paris,
26 l’
an
de
l’
incarnation
nostre
Seigneur
\26
·M·CC·
soixante
quinze,
27 ou
mois
de
decembre.·
Notes de fiche
[a] Une version adressée au sénéchal de Poitou ce cette ordonnance, également en français, est conservée dans une copie contemporaine à Poitiers AM : C 2, liasse 6, n° 140.
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