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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes de la Marne (chMa) Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen Édition de la charte : D. Kihaï
ChMa169
1267 (n.st.), février
Type de document: charte: notification d'accord
Objet: [1] Robert, doyen de la chrétienté de Vitry, [3] notifie que Jeanne, femme de Robert, châtelain de Vitry, seigneur de Changy, [4] s'est accordée avec le prieur d'Ulmoy sur un différend que son mari a eu avec le religieux dans le passé, [5] au sujet de la terre des pâturages de Chainsy dont les frères du prieuré ont librement usé pour les besoins de leurs moulins et écluses, [6] et au sujet de beaucoup d'autres désaccords, [7] dont il existe une charte scellée par le châtelain [ch. 042]. [8] Jeanne confirme cette conciliation en assurand le prieur qu'elle ne s'opposera jamais à cet arrangement.
Auteur: Robert doyen de la chrétienté de Vitry
Disposant: auteur
Sceau: auteur; Jean curé de Changy; Barthélemy curé de Heiltz-le-Maurupt
Bénéficiaire: prieuré d'Ulmoy
Autres Acteurs: Jeanne femme de Robert châtelain de Vitry
Rédacteur: scriptorium du prieuré d'Ulmoy ou de la doyenneté de Vitry [même écriture que pour 170]
Support: parchemin scellé sur double queue de trois sceaux de cire verte?; 255x140; repli: 20
Lieu de conservation: AD Marne 73H 2, liasse 9 - Prieuré d'Ulmoy
Édition antérieure: trans. par Hérelle et Pélicier in: Bulletin historique et philologique..., 1898, p. 646
Verso: De moledino de Chense
1 Nos
Roberz
doïens
de
la
crestienté
de
Vitri
2 faisons
savoir
à
toz
ces
qui
verront
\2
et
orront
ces
presentes
letres
3 que
ma
dame
Jehanne
fame
mon
segnor
Robert
chaste\3lain
de
Vitri
et
sire
de
Chainsy,
en
nostre
presence
estaublie,
4 a
fiancié
à
tenir
la
requenoissance
\4
de
la
descorde
que
estoit
entre
le
prior
d'Ormoy
d'une
part,·
et
son
mari
et
li
d'autre,·
\5
5 c'est
à
savoir
de
la
terre
prandre
es
pasquis
de
Cheinsy
por
lor
molins
et
por
lor
escluses,
\6
6 et
d'autres
descordes
que
estoient
entr'aus,
7 ensi
com
il
est
contenu
es
letres
faites
de
ceste
meïs\7mes
chose
seelees
el
seel
son
dit
mari;·
8 ne
ne
puet
aler
contre
la
dite
requenoissance,
par
\8
raison
de
doaire
ne
par
autre
chose,
par
sa
foi
ensi
con
il
est
desus
dit.·
9 En
tesmoingnaige
\9
de
la
quel
chose,
nos
avons
seelees
ces
letres
de
nostre
seel,
à
la
requeste
de
la
dite
dame.·
10 Et
\10
je
Jehanz
curez
de
la
dite
vile
de
Cheinsy,·
et
je
Bartholomeus
curez
de
Heiz
le
Malri,
qui
fumes
\11
present
quant
li
dite
foiz
fui
donee,
avons
ausiment
mis
nos
seaus
à
la
requeste
de
la
sovente
\12
foiz
dite
dame
en
ces
presentes
letres,
11 que
furent
faites
an
l'an
de
grace
mil·
\13
ducenz·
sexante·
et
sex,·
el
mois
de
fevrier.·
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