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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh084
1318, 19 novembre.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Amiet de Nachin de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Nachin, à Amans et à Morre.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Amiet de Nachin.
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.
Autres Acteurs: Jean de Vercel, Jean de Naisey et Felice de Vuillafans, témoins.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.
Support: Parchemin scellé sur double queue.
Lieu de conservation: AEN, T3 n° 6.
Verso: Lettre dou fyé Amiaut de Naichins (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
de
Besençon,
2 façons
savoir
a
touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute
Pierre,
clerc,
jurié
de
nostre
\2
court,
nostre
commandement
especiaul
au
quel
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foyes
par
ces
lettres,
pour
ce
personelmant
\3
establiz,
Amiauz
de
Naichins,
filz
Richart
de
Naichins,
escuiers,
recognut
en
droit
par
devant
nostre
dit
commandement
4 \4
qu-il
est
hons
liges
devant
touz
de
noble
damoisele
et
saige
Agnés
de
Durnec,
dame
de
Villaffans
le
Nuef,
et
\5
de
Jehannaute,
sa
fille,
c-est
assavoir
de
la
dite
Agnés,
pour
raison
dou
douaire
qu-ele
tient
de
Jehan
de
Monbeliart,
\6
çai
en
arriers
seignour
de
Monfaucon,
son
seignour
et
mari
jadis,
et
de
la
dite
Jehannaute,
sa
fille,
pour
raison
de
son
droit
\7
heritaige;
5 et
en
tient
de
fyé
tout
quanque
il
et
sui
partaige
qui
doivent
tenir
de
lui
hont
a
Naichins
\8
en
maisons,
en
courtils,
en
prez,
en
champs,
en
bois,
en
molins,
en
homes,
en
rentes
et
en
toutes
autres
\9
choses
quex
qu-eles
soient
et
commant
qu-eles
soient
nommees;
6 item,
tout
ce
qu-il
ha
a
Amans
en
blef
\10
et
en
deniers
et
en
toutes
autres
choses;
7 et
tout
ce
qu-il
ha
a
Maorre
en
vignes
et
en
cens
et
en
\11
quelcunque
autre
chose
que
il
riens
y
ait.
8 Et
ces
choses
ha
il
reprises
de
la
dite
Agnés
en
nom
de
lei
et
\12
de
sa
dite
fille.
9 Et
promist,
par
sa
foy
donee
corporelment
en
la
main
de
nostre
dit
commandement,
qu-il
ne
\13
venra
ne
fera
venir
encontre.
10 Et
ha
obligié
et
sozmis
en
la
juridicion
et
cohercion
de
nostre
dite
\14
court
lui,
ses
hoirs
et
touz
ses
biens
meubles
et
non-meubles
pour
lui
contreindre
a
tenir
et
acomplir
\15
les
choses
devant
dites.
11 En
tesmoignaige
de
la
quel
chose,
nos,
a
la
requeste
dou
dit
Amiat,
faite
a
\16
nos
par
le
rapport
de
nostre
dit
commandement,
qui
nos
ha
rapporté
les
choses
dessus
dites
estre
louees
en
sa
\17
presence
en
leu
de
nos,
avons
fait
matre
en
ces
lettres
le
seel
de
nostre
dite
court.
12 Ce
fu
fait
et
\18
doné
le
diemainge
devant
la
Saint
Clemant,
l-an
de
grace
corrant
par
mil
.CCC.
et
dix
et
huit,
\19
presenz
monsi
Jehan
de
Vercex,
seignour
de
lois,
Jehan
de
Naisey
et
dame
Felice
de
Villaffans,
tesmoins
appelez.
13 P.
de
Alta
Petra.
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