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Corpus : chartes des Vosges (chV)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Jean Lanher / David A. Trotter

ChV0140

1270, septembre

Type de document: charte: vente

Objet: Vente à Étienne, prieur, et aux frères du prieuré de Relanges, par Simon de Flin, chevalier, tuteur de Jean, fils de son frère Girart, par Sébile, veuve de ce dernier, par Gautier de Flin, fils de feu Béatrice, par Thomas de "Quincrei" et sa femme, Béatrice, par Aubert de Quincrei et sa femme, Ide, moyennant 100 livres de messins payables en deux termes, des hommes droits et biens qu'ils avaient hérités de Fauquon de Brin, père des quatre susdites dames, au ban de Lignéville et au breuil de "Solacort". Acte établi au nom et sous le sceau de Laurent, notaire apostolique[a] et administrateur de Trèves. Parchemin jadis scellé sur double queue[b].

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: Archives départementales des Vosges, VIII H 43 (fonds du prieuré de Relanges).

Verso: La vendue de Ligneville (XIVe s.).

1 Nous, Lorens, notaires de l'eglise de Romme, ellus de Mes par la grace de Dieu, et aministreres de Treves, 2 faisons counoissant à touz 3 que \2 Symons de Felins, chevaliers, membours Jehan, son neveu, fil lou signeur Girart, frere au-dit Symon, et dame Sebile, fame au-dit Girart, Wautiers de \3 Felins, fis dame Biatris qui fust, et li sires Thoumas de Quincrei, et dame Biatris, sa fame, et li sires Aubers de Quincrei, et dame Yde, sa fame, en nostre \4 presence pour ceu estaubli, recognoissent et ont recognut que il ont vendu à religious moines de Relenges, de l'ordre de Clignei, Estene, priour, \5 et les freres de cel meismes leu, tout quant que il ont de heritaige, de tresfons et de droit, et peuent avoir de part signor Fauquon de Brin, qui \6 fust peres as quatres fames devant nomees, en la vile de Ligneivile et ens aspendices, 4 c'est à-savoir en hommes, en chesaus, en justice, en preis, ou \7 qu'il soient, en finaige de Ligneivile ou en breul de Solacort, en terres erables et niant erables, en bois, en aues, en moulins et en touz autres \8 prouages, et en touz ws, soit en quartiers, soit en cors de hommes, soit en tailles et en toutes autres issues, 5 à-tenir as dis moines et au priouré \9 à-touz jours, quittement et franchement comme lour droit aleu, ensi comme il eire as devant dis vendeours, pour cent livres de bons messains, cour\10rans et leaus, les queiz li devant dit moine lour doient paier, 6 c'est à-savoir cinquante livres dedans la Saint Remi ou chief d'octembre, et les autres \11 cinquante dedans la Nativitei Nostre Signeur qui aprés vient. 7 Et proumettent et ont proumis par devant nouz par lour sairemens li devant dis \12 Symons, meinbours au dit Jehan, pour lou dit Jehan, et WAuterins de Felins, pour lui, et li devant dit Thoumas et Aubers, chevalier, pour aus, pour \13 lour fames et pour lour hoirs, que il pourteront boune warantie as dis moines et au priourei de Relenges des choses devant nomees vers tout\14tes gens, et que il ne lour hoir ne venront ancontre le vandaige devant nomei. 8 Et recognoiscent que de touz les droiz et les choises devant no\15mees ont il envestus et mis en boune teneur les moines et la priourei de Relenges, en tel droit et en tel franchise comme il et lour devantier l'ont tenu \16 ancienement. 9 Et ont jurei les fames des devant dis chevaliers, Thomas et Aubert, que eles encontre ces choises ne vanront jamais ne n'i reclameront \17 nul droit par raison d'eritaige, de douiare, ne d'autre droit. 10 Et nouz, alus de Mes, dounons autorité au devant dit Symon de cest vendaige \18 faire pour lou dit Jehan, parmi ceu qu'il ait creanté et proumis par devant nouz que il la partie de l'argent qui afierrait au devant dit Jehan \19 convertirait en autre heiritaige plus proufitauble que cil ne estoit. 11 Et se les persones devant nomees venoient encontre ces choises, eles veulent \20 et otroient que nouz les escumieins et fasseins denoncier pour escuminieiz partout [1]. 12 En tesmoingnaige de veritei avons nouz saellees ces letres \21 de nostre sael, 13 à la requeste des persones devant dites, 14 l'an que li miliaires courroit par mil .CC. et sexante et dis ans, en mois de septembre.
Notes de fiche
[a] Laurent de Lichtenberg, évéque de Metz de 1270 à 1279.
[b] L'inventaire de la série H des Archives départementales des Vosges, t. I, col. 197, indique que cet acte aurait été "récrit". Ni l'écriture ni la langue ne paraissent justifier une telle observation.

Notes de transcription
[1] Ainsi coupé: partout.