Accueil>Les corpus textuels>Charte ChV0111

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : chartes des Vosges (chV)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Jean Lanher / David A. Trotter

ChV0111

1266, [1-2] mai

Type de document: charte: notification

Objet: Notification par Hugues [IV], duc de Bourgogne, du traité de pariage conclu avec lui par Agnès, abbesse de Remiremont, pour les possessions du chapitre au diocèse de Chalon, à l'exception des biens et des revenus de la Maison-Dieu de Marloux[a], le duc se soumettant, s'il contrevenait à ses engagements, à la juridiction du roi de France.

Support: Parchemin scellé d'un sceau de cire brune sur lacs de soie jaune (A. Philippe, Inventaire des sceaux de la série G, no. 9).

Lieu de conservation: Archives départementales des Vosges, G 2213 (fonds du chapitre de Remiremont).

Édition antérieure: Publié par L. Duhamel, Du pariage de Remiremont avec les ducs de Bourgogne et les rois de France, dans B.E.C., t. 29 (1868), p. 156 et suiv

Verso: De la conpaingnie de Mello (XIVe s.).

1 Nous, Hugues, dus de Bourgoigne, 2 feisons à savoir à touz cels qui ces letres verront ou orront 3 que li \2 abbeesse et li convenz de Remerimont nous ont acompaignié à toujorz, nous et noz hoirs, en tout ce que eles \3 ont en l'eveschié de Chalon, 4 en homes, en terres, en prez, en vignes, en bois, en rentes, en cens, en ban, en \4 seignorie et en joustice et en toutes autres choses, fors seulement en l'ospital de Merlot et as biens que eles \5 ont assenez à cel hospital pour l'ospitalité maintenir, 5 einsi comme il est contenu es lettres qui en sont faites, saellees \6 de leur saielz et du nostre, le quel hospital o touz ses biens eles ont retenu sanz partie de nous et de noz hoirs. 6 \7 Et les choses devant dites nous ont eles acompaigniees en tel maniere et par tele condicion que nous leur devons ai\8dier à garder, à maintenir et à deffendre encontre toutes genz, et à requester les choses aliesnees et ramener à-droit \9 et à la proprieté de leur esglise, en commun despens, à nostre pooir, en bone foi; 7 et que en toutes ces choses et en toutes \10 les acreues que on i-fera, en quelque maniere que ce soit, eles i avront la-moitié et nous l'autre; 8 ne nous ne nostre hoir \11 n'i poons rien aquester, ne avoir sanz eles ne ban ne seignorie ne justice ne autre chose; 9 ne en ces choses ne es \12 acreues ne partira nus de noz hoirs à nul jour, fors cil qui iert dus de Bourgoigne; 10 et doient estre toutes ces \13 choses devant dites et toutes les acrues communes à touz jours à nous et à eles et noz hoirs, ne nous ne nostre hoir \14 ne poons rien aliener en nule maniere d'alienacion des choses devant dites, ne mestre en autre main ne en autre \15 garde. 11 Et à toutes ces convenances garder et tenir en bone foi à touz jours et lealment, sanz eles tort feire, enlions \16 nous par ces presentes letres nous et noz hoirs, par nostre serement; 12 et volons et consentons que se nous ou nostre hoir, \17 dont Dieus nous gart, aliens de rien encontre ces convenances devant dites, que nostre droituriers sires li rois \18 de France, à la requeste de l'abeesse et du convenz devant diz ou de leur procureur qui à ce fere seroit establiz, nous \19 feist amender la defaute et rendre couz et griés, au seremant du dit procureur qui avroit pooir de fere le serement, \20 et le feroit en leur armes. 13 Et nous, en ce fait, renonçons [1] pour nous et pour noz hoirs à touz privileges, à touz \21 benefices de droit, de usage et de coustume, et à toutes exceptions de fait et de droit, et à toutes les chose qui aidier \22 nous porroient et eles grever, et par quoi nous porriens, nous ou nostre hoir, resallir des convenances devant \23 dites, en tout ou en partie. 14 Et pour-ce que ce soit ferme chose et estable, nous avons fait seeler ces lettres \24 de nostre seel, en tesmoig de verité. 15 Ce fu fait en l'an de l'Incarnacion Nostre Seigneur mil deus cenz se\25sante et sis, el mois de may.
Notes de fiche
[a] Voir l'acte no. 108.

Notes de transcription
[1] Le cest cédillé; dans le no. 110, le copiste a écrit renonceons.