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Corpus : chartes des Vosges (chV)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Jean Lanher / David A. Trotter

ChV0088

1262 (n. st.), février

Type de document: charte: confirmation de biens et abandon de revendications

Objet: Confirmation aux religieux de Mureau par Geoffroi, sire de Bourlémont, avec l'accord de Sébile, sa femme, et de Pierre et Geoffroi, ses fils, de biens sis aux bans de Bourlémont, de Frebécourt, de Domremy et de Greux, et abandon par le même de ses revendications sur un bois situé aux bans de Greux et de Domremy, du côté de Saulcy, en deçà de la "voie Vorfaut" joignant Vouthon à Berthelévaux. Acte passé sous les sceaux de Geoffroi et du prieur du couvent des Frères Prêcheurs de Toul.

Support: Parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue.

Lieu de conservation: Archives départementales des Vosges, XX H 7 (fonds de l'abbaye de Mureau).

Verso: Carta domini de Bollenmont de terris et pratis acquisitis et de acquitatione nemoris de colle de Sauci (XIIIe-XIVe s.).

1 Je, Joffrois, sires de Bollenmont, 2 faiz savoir à-touz 3 que je louz et creanz et otroi \2 tout ce que cil de Miroaut tenoient et don il estoient tenant 4 en prez, en \3 terres, en bans de Bollenmont, 5 de Frebecort, de Domremei et de Greux, au jour que \4 ces lettres furent faites. 6 Et est assi assavoir que je lor aquiz et otroi bonement tout \5 ce que je reclamoie ou poie reclamer en bois qui siet on ban de Greux et de Domremei, 7 c'est \6 assavoir tout le boiz qui est par devers [1] Sauci, si cum la-voie le devise qui vat de \7 Woton à Berthelenval juque à-la-voie par ou en vint de Charmusiei vers Dom\8remei, 8 li quelle voie est apelee voie Vorfaut, sus la quelle voie les bones \9 sunt asisez que lignent juque à-la-voie par ou en vat de Miroaut à-Sauci; 9 en quel \10 boiz davant dit ne je ne meu hoir ne meu home n'i avonz ne ne devonz jemaiz \11 reclamer aucun [2] usuare. 10 Et cest louz et cest otroi et cest creante ai-je fait par \12 le louz et par l'otroi de Sebille, ma feme, 11 qui ait jurei que ces choses davant dites ne \13 reclamerait jemaiz por rason de doiare ne por autre oqueson, et par le lous et par l'otroi et \14 le creante de Perrin et Joffoir, mes fiz. 12 Et por ce que toutes ces choses davant dites \15 soient fermez et creablez ai je salees ces lettres de mon sael et dou ceel le pri\16our des Freres Prescheours de Toul, en cu presance ce fut fait. 13 Ce fut \17 fait l'an que li milliaires corroit par mil et douz cens et sexante et un an, on \18 mois de fevrer.
Notes de transcription
[1] Ainsi coupé: devers.
[2] Ainsi coupé: aucun.