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Corpus : chartes des Vosges (chV)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Jean Lanher / David A. Trotter

ChV0058

1259 (n. st.), février

Type de document: charte: vente

Objet: Vente à l'abbé et au couvent de Mureau par Geoffroi dit "Bretenaiz", Ameline, sa femme, et Jean, fils de cette dernière, moyennant 10 livres de provenisiens forts, d'un terre et d'une pré sis à l'entrée de Pargny-sous-Mureau, vers Neufchâteau, entre le rû de Pargny et le "meix" de Gautier et d'Érart de Pargny, chevaliers, les vendeurs engageant en outre à l'abbaye, contre 48 sous de provenisiens forts, les grains et le foin qui leur reviennent au ban de Pargny. Acte établi au nom et sous le sceau d'Orri, doyen de chrétienté de Neufchâteau.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: Archives départementales des Vosges, XX H 97 (fonds de l'abbaye de Mureau).

Verso: Littere Bretenas et de sa feme et de Jehan, ce fil, des mezes anson la ville de Pargné (XIIIe s.). Littere Bertennas etc. (XIIIe-XIVe s.).

1 Nos, Orris, doiens de la-crestienté dor Nuef Chastel, 2 faisons conoissant à tous 3 que Joffrois diz Bretenaiz \2 et Ameline, sa-feme, et Johans, fiz à-la-dite Ameline, astaubli en nostre presence, ont reconu qu'il ont vendu à l'abbé \3 et au covent de l'anglise de Miroaut la terre et lou pré qui sient entre lu ru de Pargnei et le meis le sig\4nour Wautier et le signour Airart, son fil, chevaliers, de Pargnei, à l'antree de Pargnei par devers le Nuef \5 Chastel, por deix livres de pruven. fors; et ont premis que il porteront bone warantie encontre totes gens \6 au diz abbé et covent, 4 et que il sont tenu à rendre les deix lb. de fors au diz abbé et covent se il ne lor por\7toient bone warantie de cest vandaige, des quels deix lb. mes sires Airars, chevaliers, de Pargnei, est pleges. 5 \8 Et si ont ausi mis en la main l'abbé et le covent tous les bleis et tous les foins qu'il ont ou puent \9 avoir on ban de Pargnei, por quarante et .VIII. sous de pruven. fors, les quels il doient [1]. 6 Et est à savoir que ce li devant diz \10 Joffrois et Ameline et Johans ne portoient teil warantie cum il ont premis par devant nos, nos les escomme\11niriens et les denunceriens por escomeniez par tote nostre doiené [2], à la \12 requeste des diz abbé et covent. 7 Et en tesmoignaige de veritei avons nos saelees ces presentes lettres, 8 \13 à la proiere de diz Joffroi et Ameline et Johan, son fil, 9 que furent faites an l'an que li miliaires corroit par \14 mil et dous cens et cinquante et .VIII. ans, on mois de fevrier.
Notes de transcription
[1] Lesquelsildoientajouté en interligne.
[2] Entre nostredoienéet alarequeste, le scribe avait écrit etentesmoingnaigedeverité, puis a barré ces mots.