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Documents linguistiques galloromans
Corpus : DocFrib (chFrib) Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer Édition de la charte : Lorraine Fuhrer
docFrib069
1467, 5 novembre
Type de document: charte: sentence
Objet: Sentence rendue par Jean Gambach relative à une querelle entre Jean Janvier, au nom de Pierre Schneider, curé de Fribourg, et Pierre Ramu concernant le paiement d’un cens de 12 deniers pour une maison qui est obligée à Pierre Schneider. Il est déclarré que Pierre Ramu est quitte de ce cens annuel.
Auteur: Jean Gambach, avoyer de Fribourg
Sceau: Jean Gambach, avoyer de Fribourg, non conservé
Bénéficiaire: Jean Janvier, au nom de Pierre Schneider, curé de Fribourg, et Pierre Ramu
Autres Acteurs: Henri de Praroman, Peterman Pavilliard, Hugonin Bosset, Guillaume de Praroman et Jacob Bugnet
Rédacteur: Chancellerie de la ville de Fribourg, Jacques Lombard, notaire
Support: Original sur papier, sceau plaqué
Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires ecclésiastiques 2087
Verso: Pierre Ramu contre messeigneur le curé de Fribourg.
1 Je
Jehan
Gambach,
advoyé
de
Fribourg,
2 fay
savoir
à
tous
3 que
tenant
la
justice
4 le
jeudi
.Ve.
jour
de
novembre,
\2
l’an
.MIIIIcLXVII.,
5 en
la
presence
de
gens
sages
et
discretes
conselliers
au-dit
lieuf,
c’est
assavoir:
Henry
de
Praro\3man,
Peterman
Pavilliard,
Hugonin
Bosset,
Wilhelm
de
Praroman
et
Jacob
Bugniet,
6 comparirent
par
devant
\4
moy
en
droit
discret
homme
domp
Jehan
Janvier,
chappellain,
au
nom
d’appart
et
comme
ayant
puissance
\5
de
venerable
messegnour
Pierre
Schnider,
curé
de
Fribourg,
acteur
d’une
part,
et
Pierre
Ramu,
bourgoy
du-dit
\6
lieuf
deffenseur,
d’aultre
part.
7 Et
fist
clamme
le-dit
domp
Janvier,
au
nom
quel
dessus,
que
la
maison
du-dit
\7
Pierre,
en
la-quelle
il
fesoit
sa
residence,
sise
dessusvers
du
bornel
de
Saint
George
estoit
obligee
à-la
\8
cure
du-dit
Fribourg
en
douze
deniers
d’annuelle
cense
scelun
le
contenu
du
livre
dez
recognoissances
de-la-dicte
\9
cure
enqui
produyt
et
perlit.
8 Dont
l’acteur
requist
droit
et
justice
du-dit
ree
qu’il
fust
enduyt
et
com\10pelly
à
faire
au-dit
messegnour
le
curé
recognoissance
et
payement
de-la-dicte
cense
pertant
comme
droit
seroit.
9 Sur
\11
ce
respondist
le
deffenseur
que
scelun
le
contenu
d’une
lettre
enqui
produyte
et
perlite
Vuillieme
Ramu,
jadix
\12
son
pere,
achetast
la-dicte
maison
pure
et
franche,
sans
charge
d’aulcone
cense,
dix
la-quelle
vendition
enczay
\13
le-dit
son
pere
et
luy
auxi
avoent
tenu
et
possedi
paisiblement
la-dicte
maison
sans
turbation
et
empasche\14ment
quelconque.
10 Dont
il
disoit
et
se
confioit
que
scelun
le
contenu
de-la
chartre
de-la
ville,
il
n’estoit
entenu
\15
à-la
desmande
sus-dicte.
11 À-l’encontre
de
ce
replicast
l’acteur
que
possession
ne
povoit
aidier
ne
estre
\16
alloyé
contre
la-dicte
cure.
12 À
ce
replicast
auxi
le
deffenseur
qu’il
se
tenoit
à
sa
possession
scelun
\17
le
contenu
de
sa-lettre
et
de-la
chartre
de
la
ville.
13 Desirrant
sur
ce
ambes
parties
que
sentence
en
fust
pro\18feree.
14 Ensi
fust
cogneu
que
ou
cas
que
Pierre
Ramu
porroit
faire
serement
solempnel
qu’il
heust
tenu
\19
et
possedi
la-dicte
maison
an
et
jour
[1]
paisiblement
sans
quelque
chalonge
de
droit
qu’il
n’estoit
entenu
à-la
desmande
\20
sus-dicte.
15 Et
car
l’acteur
l’entrelaissast
de-tel
serement,
fust
plus
avant
cogneu
et
sentencé
que
le
ree
\21
estoit
et
estre
devoit
quitte
et
absolt
du-dit
actour
au
nom
sus-dit
de-la-dicte
cause
à
present
et
au
temps
advenir.
16 \22
Tesmoing
mon
seal
à-la
requeste
du
deffenseur
et
per
sentence
mis
en
cez
presentes.
17 Donné
comme
dessus.
18 \23
Ja.
Lombardi.
Notes de transcription
[1] anetjourest inséré par un astérisque.
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