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Corpus : DocFrib (chFrib)
Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer
Édition de la charte : Lorraine Fuhrer

docFrib069

1467, 5 novembre

Type de document: charte: sentence

Objet: Sentence rendue par Jean Gambach relative à une querelle entre Jean Janvier, au nom de Pierre Schneider, curé de Fribourg, et Pierre Ramu concernant le paiement d’un cens de 12 deniers pour une maison qui est obligée à Pierre Schneider. Il est déclarré que Pierre Ramu est quitte de ce cens annuel.

Auteur: Jean Gambach, avoyer de Fribourg

Sceau: Jean Gambach, avoyer de Fribourg, non conservé

Bénéficiaire: Jean Janvier, au nom de Pierre Schneider, curé de Fribourg, et Pierre Ramu

Autres Acteurs: Henri de Praroman, Peterman Pavilliard, Hugonin Bosset, Guillaume de Praroman et Jacob Bugnet

Rédacteur: Chancellerie de la ville de Fribourg, Jacques Lombard, notaire

Support: Original sur papier, sceau plaqué

Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires ecclésiastiques 2087

Verso: Pierre Ramu contre messeigneur le curé de Fribourg.

1 Je Jehan Gambach, advoyé de Fribourg, 2 fay savoir à tous 3 que tenant la justice 4 le jeudi .Ve. jour de novembre, \2 l’an .MIIIIcLXVII., 5 en la presence de gens sages et discretes conselliers au-dit lieuf, c’est assavoir: Henry de Praro\3man, Peterman Pavilliard, Hugonin Bosset, Wilhelm de Praroman et Jacob Bugniet, 6 comparirent par devant \4 moy en droit discret homme domp Jehan Janvier, chappellain, au nom d’appart et comme ayant puissance \5 de venerable messegnour Pierre Schnider, curé de Fribourg, acteur d’une part, et Pierre Ramu, bourgoy du-dit \6 lieuf deffenseur, d’aultre part. 7 Et fist clamme le-dit domp Janvier, au nom quel dessus, que la maison du-dit \7 Pierre, en la-quelle il fesoit sa residence, sise dessusvers du bornel de Saint George estoit obligee à-la \8 cure du-dit Fribourg en douze deniers d’annuelle cense scelun le contenu du livre dez recognoissances de-la-dicte \9 cure enqui produyt et perlit. 8 Dont l’acteur requist droit et justice du-dit ree qu’il fust enduyt et com\10pelly à faire au-dit messegnour le curé recognoissance et payement de-la-dicte cense pertant comme droit seroit. 9 Sur \11 ce respondist le deffenseur que scelun le contenu d’une lettre enqui produyte et perlite Vuillieme Ramu, jadix \12 son pere, achetast la-dicte maison pure et franche, sans charge d’aulcone cense, dix la-quelle vendition enczay \13 le-dit son pere et luy auxi avoent tenu et possedi paisiblement la-dicte maison sans turbation et empasche\14ment quelconque. 10 Dont il disoit et se confioit que scelun le contenu de-la chartre de-la ville, il n’estoit entenu \15 à-la desmande sus-dicte. 11 À-l’encontre de ce replicast l’acteur que possession ne povoit aidier ne estre \16 alloyé contre la-dicte cure. 12 À ce replicast auxi le deffenseur qu’il se tenoit à sa possession scelun \17 le contenu de sa-lettre et de-la chartre de la ville. 13 Desirrant sur ce ambes parties que sentence en fust pro\18feree. 14 Ensi fust cogneu que ou cas que Pierre Ramu porroit faire serement solempnel qu’il heust tenu \19 et possedi la-dicte maison an et jour [1] paisiblement sans quelque chalonge de droit qu’il n’estoit entenu à-la desmande \20 sus-dicte. 15 Et car l’acteur l’entrelaissast de-tel serement, fust plus avant cogneu et sentencé que le ree \21 estoit et estre devoit quitte et absolt du-dit actour au nom sus-dit de-la-dicte cause à present et au temps advenir. 16 \22 Tesmoing mon seal à-la requeste du deffenseur et per sentence mis en cez presentes. 17 Donné comme dessus.
18 \23 Ja. Lombardi.

Notes de transcription
[1] anetjourest inséré par un astérisque.