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Documents linguistiques galloromans
Corpus : DocFrib (chFrib) Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer Édition de la charte : Lorraine Fuhrer
docFrib066
1463, 16 février n. st.
Type de document: charte: serment
Objet: Jean Curtiman jure de ne pas porter préjudice à la ville et de ne pas demeurer en dehors de celle-ci après sa libération de la prison de la ville suite à son emprisonnement dû à la prise frauduleuse des biens de Catherine, femme de feu Willi de Praroman, après son décès. S’il ne respecte pas sa promesse, la ville pourra disposer de sa vie, de son corps et de ses biens. Il nomme garants Jean Borgey, Antoine Miniraud, Pierre du Visinant et Nicod de Villar.
Auteur: Jean Curtiman
Disposant: Jean Curtiman
Sceau: Doyen de Fribourg, non conservé
Bénéficiaire: Fribourg
Autres Acteurs: Jean Borgey, Antoine Miniraud, Pierre du Visinant et Nicod de Villar, garants
Rédacteur: Jacobus Lombardi, notaire
Support: Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue
Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville B 40
Verso: L’Urfech de Jehan Curtiman.
1 Je,
Jehan
Curtiman,
resident
à
Fribourg,
en
l’eveschié
de
Lausanne,
2 fay
savoir
à
tous
3 que
ensi
comme
les
nobles,
sages
et
prudants
seigneurs
messeigneurs
l’advoyer,
con\2seil
et
banderets
de
la-dicte
ville
de
Fribourg
mes
redouptés-seigneurs
par
certains
jours
derrieremant
passez
m’ont
prins
et
detenu
prisonnier
en
leurs
chartres,
causant
\3
mes
delits
et
demerites
par
moy
perpetrez,
4 c’est-assavoir
pour
ce
que
je
suis
esté
cause
principale
et
effectuale
de
la
exurpation
dez
biens
de
Katherine,
derrieremant
\4
relaixie
de
jadix
Willi
de
Praroman,
bourgoy
du-dit
Fribourg,
rendue
en
l’ospitaul
de
Nostre
Damme
Vierge
du-dit
lieuf,
5 des-quelz
biens
moy
estant
tueur
et
curateur
de-la-dicte
\5
Katherine
oultre
le
contenu
de
l’ordonance
d’elle
notulee
et
escripte
par
la
main
de
domp
Nicod
Curtiman,
chappellain,
mon
frere,
par
mon
porchas
m’a
esté
faicte
donation
per\6petuelle
et
irrevocable
sans
le
sachant
et
volenté
de
la-dicte
Katherine
de
touts
sez
biens
que
apprés
son
trappassement
se
troveroent
par
elle
relaixiez
aux
grands
fraux
et
pre\7judice
de
l’ordonnance
de
la-dicte
Katherine
de
son
asure
[1]
et
de
ceulx
es-quelz
telz
biens
devoent
cheoir
et
appartenir.
6 Pour
la-quelle
chose,
que
je
recognois
publiquemant
sans
con\8traincte
que
m’en
soit
esté
faicte
estre
vraye,
je
confesse
avoir
dessert
punition
de
vie,
de
corps
et
de
touts
mez
biens,
7 maz
toutes-fois
pourtant
que
premieremant
pour
honneur
\9
et
reverence
de
Dieu
le
tout-puissant
et
de
sa
benoite
mere
la
glorieuse
vierge
Marie
auxi
es
grands
prierez
et
requestez
de
mez
parens,
amis
et
bien
vuelliants
et
pour
contem\10plation
dez
services
au
temps
passé
à
la-dicte
ville
de
Fribourg
faits,
les-dits
mes
redouptés-seigneurs
de
Fribourg,
par
leur
benignité,
de
telle
grande
corporalle
punition
m’ont
acquité
\11
moy
laissant
hissir
hors
de
leurs-dictes
chartres.
8 Dont
tant
moy
comme
les-dits
touts
mez
parents
et
amis
devons
estre
et
sumez
attenuz
de
leur
en
faire
et
demonstrer
perpetuelz
ser\12vices
et
leur
en
rendons
humblemant
grace
et
marcy.
9 Je,
le-dit
Jehan
Curtiman,
confesse
que
je,
sachant
et
bien
advisé,
non
pas
contrainct
ne
decehu,
ains
en
lieuf
de
franchise
\13
constitué
de
ma
liberale
et
bonne
volenté,
ay
juré
et
fait
serement
solempnel
à
main
levee
à
tote
la
solempnité
neccessaire
et
correquise
que
de
tellez
mez
prisons,
detentions
et
\14
de
toutes
leurs
dependences
mal,
damaiges,
vexation,
citation
ne
moleste
jamais
ne
seront
faictes
par
moy
ne
aultres
à
la-dicte
ville
de
Fribourg
ne
aulcons
à
eulz
appartenant
\15
soit
generalmant
ou
particulieremant
en
mode
ou
magniere
quelconque.
10 En
apprés,
j'a
juré
et
jure
comme
dessus
que
jamais
en
aultre
lieuf
forsquez
en
la-dicte
ville
de
Fribourg
\16
ne
feray
ma
residence
et
n’en
fortraire
mez
biens
en
forme
que
soit
senon
que
ce
procedist
de
la
bonne
volunté,
sachant
et
consentemant
de
messeigneurs
l’advoyer,
conseil
et
banderets
de
la-dicte
\17
ville
de
Fribourg.
11 Et
s’il
advenist
que
je
contre
le-dit
mon
seremant
et
lez
choses
dessus
mentioneez
ou
aulconnes
d’icelles
fisse
ou
actemptasse
et
icellez
non
observasse
en
tout
ou
en
partie
\18
en
mode
ou
per
occasion
quelconque,
que
Dieu
ne
vuellie,
que
en
celluy
cas
je
soe
tenu
pour
personne
ja
adjugee
et
condempnee
pour
ses
meffaits
et
delits;
et
que
les-dits
mez
redouptés-seigneurs
\19
de
Fribourg
et
tous
aultres
de
leur
part
puissent
et
doigent
lors
comme
presentemant
heussient
pehu
faire
à
leur
plaisir
justice
de
ma
vie,
de
mon
corps
et
de
touts
mez
biens
sans
contra\20diction
quelconque.
À
quoy
faire
je
mesme
me
adjuge
et
condampne
de
present
por
lors
par
cez
presentes.
12 Et
pour
plus-grand
seurté
dez
choses
sus-dictes,
je,
le-dit
Jehan
Curtiman,
ay
donné
et
constitué
\21
es-dits
mez
seigneurs
de
Fribourg
et
à
leurs
successeurs
pour
fiances
et
plages
lez
cy
apprés
nommez,
c’est-assavoir
Jehan
Borgey,
Anthoyne
Mirinauld,
mez
gendres,
Pierre
du
Visinant
et
\22
Nicod
de
Villar,
bourgois
et
residans
au-dit
Fribourg;
et
nous,
les-dits
Jehan
Borgey,
Anthoyne
Mirinauld,
Pierre
du
Visinant
et
Nicod
de
Villard,
confessons
et
recognoissons
publiquemant
par
\23
cez
presentes
que
nous
ez
prierez
et
requestes
du-dit
Jehan
Curtiman,
nostre
parent
et
ami,
nous
sumez
constitué
et
constituons
es
mains
des-dits
noz
tres-chers-seigneurs
de
Fribourg
et
dez
leurs
fiancez
et
\24
plages
pour
devoir
attenir,
ensuigre
et
observer
toutes
et
une-chascunes
choses
dessus
mentioneez
sans
jamais
faire
ne
venir
du
contraire
ung-chascun
de
noz
pour
le
tout
par
l’obligation
de
\25
tous
et
ung-chascuns
noz
biens
meubles
non
meublez
present
et
advenir.
13 Renunczant
pourtant
nous
touts
lez
dessus
nommez
à
tout
ce
que
contre
la
teneur
de
cestes
porroit
faire
ou
\26
obicir
en
mode
quelconque;
et
specialmant
au
droit
disant
la
renuntiation
generale
non
valoir
se
la
speciale
ne
precede.
14 En
tesmoigniage
et
fermeté
des-quelz
choses,
nous
le
doyen
\27
de
Fribourg
ez
prieres
des-dits
Jehan
Curtiman
et
de
ses
fiances
auxi
dez
tesmoigniages
cy
apprés
nommez
à
nous
faictes
et
feablemant
rapporteez
par
Jaques
Lombard,
nostre
notaire
\28
juré,
au-quel
havons
commis
noz
offices
et
ly
adjottons
pleine
foy
et
creance,
le
seal
de
nostre
deyné
havons
fait
pendre
à
cez
presentes.
15 Donneez
et
faictes
au-dit
lieuf
de
Fribourg
\29
present
discret
homme
Hugonin
Bosset,
consellier,
Jacob
Favre
et
Cuono
Voegilli
le
jeune,
bourgois
du-dit
Fribourg
et
pluseurs
aultres
ez
choses
sus-dictes
pour
tesmoings
priez
et
appellez
\30
le
sezieme
jour
du
moix
de
fevrier
l’an
mil
quatre-cens
sexante
et
deux,
pris
scelun
le
stile
de
la
court
de
Lausanne.
16 \31
Ja.
Lombardi.
Notes de transcription
[1] Lecture douteuse.
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