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Corpus : DocFrib (chFrib)
Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer
Édition de la charte : Lorraine Fuhrer

docFrib066

1463, 16 février n. st.

Type de document: charte: serment

Objet: Jean Curtiman jure de ne pas porter préjudice à la ville et de ne pas demeurer en dehors de celle-ci après sa libération de la prison de la ville suite à son emprisonnement dû à la prise frauduleuse des biens de Catherine, femme de feu Willi de Praroman, après son décès. S’il ne respecte pas sa promesse, la ville pourra disposer de sa vie, de son corps et de ses biens. Il nomme garants Jean Borgey, Antoine Miniraud, Pierre du Visinant et Nicod de Villar.

Auteur: Jean Curtiman

Disposant: Jean Curtiman

Sceau: Doyen de Fribourg, non conservé

Bénéficiaire: Fribourg

Autres Acteurs: Jean Borgey, Antoine Miniraud, Pierre du Visinant et Nicod de Villar, garants

Rédacteur: Jacobus Lombardi, notaire

Support: Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue

Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville B 40

Verso: L’Urfech de Jehan Curtiman.

1 Je, Jehan Curtiman, resident à Fribourg, en l’eveschié de Lausanne, 2 fay savoir à tous 3 que ensi comme les nobles, sages et prudants seigneurs messeigneurs l’advoyer, con\2seil et banderets de la-dicte ville de Fribourg mes redouptés-seigneurs par certains jours derrieremant passez m’ont prins et detenu prisonnier en leurs chartres, causant \3 mes delits et demerites par moy perpetrez, 4 c’est-assavoir pour ce que je suis esté cause principale et effectuale de la exurpation dez biens de Katherine, derrieremant \4 relaixie de jadix Willi de Praroman, bourgoy du-dit Fribourg, rendue en l’ospitaul de Nostre Damme Vierge du-dit lieuf, 5 des-quelz biens moy estant tueur et curateur de-la-dicte \5 Katherine oultre le contenu de l’ordonance d’elle notulee et escripte par la main de domp Nicod Curtiman, chappellain, mon frere, par mon porchas m’a esté faicte donation per\6petuelle et irrevocable sans le sachant et volenté de la-dicte Katherine de touts sez biens que apprés son trappassement se troveroent par elle relaixiez aux grands fraux et pre\7judice de l’ordonnance de la-dicte Katherine de son asure [1] et de ceulx es-quelz telz biens devoent cheoir et appartenir. 6 Pour la-quelle chose, que je recognois publiquemant sans con\8traincte que m’en soit esté faicte estre vraye, je confesse avoir dessert punition de vie, de corps et de touts mez biens, 7 maz toutes-fois pourtant que premieremant pour honneur \9 et reverence de Dieu le tout-puissant et de sa benoite mere la glorieuse vierge Marie auxi es grands prierez et requestez de mez parens, amis et bien vuelliants et pour contem\10plation dez services au temps passé à la-dicte ville de Fribourg faits, les-dits mes redouptés-seigneurs de Fribourg, par leur benignité, de telle grande corporalle punition m’ont acquité \11 moy laissant hissir hors de leurs-dictes chartres. 8 Dont tant moy comme les-dits touts mez parents et amis devons estre et sumez attenuz de leur en faire et demonstrer perpetuelz ser\12vices et leur en rendons humblemant grace et marcy. 9 Je, le-dit Jehan Curtiman, confesse que je, sachant et bien advisé, non pas contrainct ne decehu, ains en lieuf de franchise \13 constitué de ma liberale et bonne volenté, ay juré et fait serement solempnel à main levee à tote la solempnité neccessaire et correquise que de tellez mez prisons, detentions et \14 de toutes leurs dependences mal, damaiges, vexation, citation ne moleste jamais ne seront faictes par moy ne aultres à la-dicte ville de Fribourg ne aulcons à eulz appartenant \15 soit generalmant ou particulieremant en mode ou magniere quelconque. 10 En apprés, j'a juré et jure comme dessus que jamais en aultre lieuf forsquez en la-dicte ville de Fribourg \16 ne feray ma residence et n’en fortraire mez biens en forme que soit senon que ce procedist de la bonne volunté, sachant et consentemant de messeigneurs l’advoyer, conseil et banderets de la-dicte \17 ville de Fribourg. 11 Et s’il advenist que je contre le-dit mon seremant et lez choses dessus mentioneez ou aulconnes d’icelles fisse ou actemptasse et icellez non observasse en tout ou en partie \18 en mode ou per occasion quelconque, que Dieu ne vuellie, que en celluy cas je soe tenu pour personne ja adjugee et condempnee pour ses meffaits et delits; et que les-dits mez redouptés-seigneurs \19 de Fribourg et tous aultres de leur part puissent et doigent lors comme presentemant heussient pehu faire à leur plaisir justice de ma vie, de mon corps et de touts mez biens sans contra\20diction quelconque. À quoy faire je mesme me adjuge et condampne de present por lors par cez presentes. 12 Et pour plus-grand seurté dez choses sus-dictes, je, le-dit Jehan Curtiman, ay donné et constitué \21 es-dits mez seigneurs de Fribourg et à leurs successeurs pour fiances et plages lez cy apprés nommez, c’est-assavoir Jehan Borgey, Anthoyne Mirinauld, mez gendres, Pierre du Visinant et \22 Nicod de Villar, bourgois et residans au-dit Fribourg; et nous, les-dits Jehan Borgey, Anthoyne Mirinauld, Pierre du Visinant et Nicod de Villard, confessons et recognoissons publiquemant par \23 cez presentes que nous ez prierez et requestes du-dit Jehan Curtiman, nostre parent et ami, nous sumez constitué et constituons es mains des-dits noz tres-chers-seigneurs de Fribourg et dez leurs fiancez et \24 plages pour devoir attenir, ensuigre et observer toutes et une-chascunes choses dessus mentioneez sans jamais faire ne venir du contraire ung-chascun de noz pour le tout par l’obligation de \25 tous et ung-chascuns noz biens meubles non meublez present et advenir. 13 Renunczant pourtant nous touts lez dessus nommez à tout ce que contre la teneur de cestes porroit faire ou \26 obicir en mode quelconque; et specialmant au droit disant la renuntiation generale non valoir se la speciale ne precede. 14 En tesmoigniage et fermeté des-quelz choses, nous le doyen \27 de Fribourg ez prieres des-dits Jehan Curtiman et de ses fiances auxi dez tesmoigniages cy apprés nommez à nous faictes et feablemant rapporteez par Jaques Lombard, nostre notaire \28 juré, au-quel havons commis noz offices et ly adjottons pleine foy et creance, le seal de nostre deyné havons fait pendre à cez presentes. 15 Donneez et faictes au-dit lieuf de Fribourg \29 present discret homme Hugonin Bosset, consellier, Jacob Favre et Cuono Voegilli le jeune, bourgois du-dit Fribourg et pluseurs aultres ez choses sus-dictes pour tesmoings priez et appellez \30 le sezieme jour du moix de fevrier l’an mil quatre-cens sexante et deux, pris scelun le stile de la court de Lausanne.
16 \31 Ja. Lombardi.

Notes de transcription
[1] Lecture douteuse.