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Corpus : docJuBe (chJuBe)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

docJuBe148

1336, 30 avril.

Type de document: charte: cession

Objet: Cession par Simonete, veuve de Vienat dit Roche, de Chevenez, autorisée par Jehannenet[le maire], de Courgenay, ancien maire d’Ajoie, son avoué, au chapitre de Saint-Ursannede son droit de tenir, moyennant une redevance annuelle d’un muid, moitié blé moitiéavoine, des terres à Chevenez que Girart, son père, et feu Jean dit Courtat, son frère,bourgeois de Porrentruy, avaient vendues à Henri de Balme et à Nicolas dit Choppe,chanoines de Saint-Ursanne, pour l’autel de saint Étienne (voir n° 70 et n° 149). — Actepassé sous les sceaux de Louis, curé d’Alle, et de Jean, curé de Bressaucourt.

Commentaire: Parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue; il subsiste un fragment decelui de Jean, curé de Bressaucourt. AAEB, Chartes.

Verso: Littere… sancti Stephani in sancto Ursino de bonis in Cheveney (xive siècle).

1 Je, Symonatte, femme ça en arriers Wienat dit Roche, de Cheveney, 2 fais savoir a touz 3 que je, non pez decehue ne contraincte d-aucun, maix saige \2 et bien avisee et par lou loz et auctorité de Jehannenet, de Courgenay, mayre ça en arriers de Ajoye, mon leal vouhé, hay quitté et quittoy, \3 pour moy et pour mes hoirs, pour touz jours-mays, ay honorables et discretes persones, as signours et a chapittre de Sainct Ursanne, tel droit \4 et tele raisson et tele reclamation comme je ou mi hoir deviens ou pouhiens havoir en lai terre gesant ou territoire de Cheveney, que Gerars, \5 mes perres, et Jehans diz Courtez, mes freres, que fuit, bourjoys de Pourraintruy, vendirent ai mon sire Henri de Balme et ai Nycholas dit Choppe, cha\6noinnes de Sainct Ursanne, pour lai craissance de l-altel sainct Esteine qu-est fais et edefiés en l-esglisse de Sainct Ursanne. 4 Lai quele dite terre \7 je et mi hoir deviens tenir par hun muy moittie blef et avoinne, chescun an, de rente, si que lou dit lais et lou dit admoissenement de lai dite \8 terre j-ay quitté et quittoy pour touz jours-maix, pour moy et pour mes hoirs, a dit chapittre. 5 Et hay promis et promat, par mon soirement doné suiz sainc\9tes ewangeles touchiez, que je encontre ces convenances nen iray [1] ne ne feray ay aler par moy ne par altruy, coiement ne en apert, maix les tenray bien et lealment, \10 pour moy et pour mes hoirs, senz aler encontre pour nesun [2] caux. 6 En tesmoignaige de lai quele chose, je, li dite Symonatte, et je, li diz Jehannenez, de Courge\11nay, ses vouhés par cui loz et auctorité li dite Symonette hay fait les dite convenances, havons proiie et requis as saiges et honestes persones, monsy Loui, \12 curé d-Alle, et monsy Jehan, curé de Brisacourt, que mettent lour seelz en cez presentes lettres; et nos, Louis, curés d-Alle, et Jehans, curés de Brisa\13court, as proiieres dez persones dessus dites, havons mis nos seelz en cez presentes lettres en signe de verité. 7 Faictes et donees lou derriers jour dou mois \14 de avril, l-an de grace courrant par mil trois cens et trente et seix.
Notes de transcription
[1] Ainsi coupé: ne niray.
[2] Ainsi coupé: nes un.