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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh075

1318, 19 octobre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Guiete et Jeannete, filles de Jean de Durnes, de tout ce qu’elles tiennent ligement d’Agnès de Durnes par feu leurs maris Perrin et Jacquet, fils de Pierre Lorier.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Guiete et Jeannete, fille de Jean de Durnes.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes.

Autres Acteurs: Jacques de Durnes et Vienet dit Thorel, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: AEN, E4 n° 2.

Verso: Li fyez des damoiseles de Villafans, filles de Jehan de Durnec, chevalier, a Willaffans le Neuf re[c]ongnu l-an .M.CCC.XVIII. (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié de nostre court, nostre comman\2dement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, por ce personelment establies, Guiaute et Jehannaute, suers, filles \3 çai en arriers monsi Jehan de Durnec, chevalier, qui fu, recognurent en droit par devant nostre dit commandement 4 que eles tienent de fyé ligement \4 devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, dame de Villaffans le Nuef, c-est assavoir: 5 li dite Guiaute, le douaire, \5 tout que ele ha et doit avoir selont droit ou costume es biens Perrin, jadis son mari, fil çai en arriers monsi Pierre Lorier, chevalier, qui fu, \6 soit en meubles ou en heritaige et en toutes autres choses quex qu-eles soient; 6 et li dite Jehannaute, tout le douaire que ele ha, \7 puet et doit avoir selont droit ou coustume es biens Jaquaut, jadis son mari, fil çai-en arriers dou dit monsi Pierre, en quelque \8 chose qu-ele riens y ait en meubles et en heritaiges. 7 Et hont promis les dites suers, pour lour et pour lour hoirs, par lour fois corporelment \9 donees en la main de nostre dit commandement, que eles contre ceste recognissance ne venront ne feront venir par lour ne par autrui. 8 Et hont \10 obligié et sozmis en la juridicion et cohercion temporele et espirituele de nostre dite court lour, lour hoirs et touz lours biens meubles et \11 non-meubles, pour lour contreindre tout de plain a tenir et acomplir la tenour de ces lettres. 9 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a la \12 requeste des dites suers, faite a nos par le rapport de nostre dit commandement, li-quex nos ha rapportees les choses dessus dites estre \13 louees en sa presence en leu de nos en la meniere que dessus est dit, avons fait matre en ces lettres le seel de nostre dite court. 10 Faites et \14 donees le jeudi aps la Saint Luc Evvangelistre, l-an de grace corrant par mil .CCC. et dix et huit, presenz monsi Jaque de Durnec, fil \15 monsi Jehan, et le Thorel, de Voires, tesmoins a ce appelez. 11 P. de Alta Petra.