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Corpus : DocFrib (chFrib)
Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer
Édition de la charte : Lorraine Fuhrer

docFrib063

1455, 28 février

Type de document: charte: compromis

Objet: Compromis entre la ville de Fribourg et Antoine de Saliceto réglant toutes leurs querelles.

Auteur: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto et Louis, son fils

Disposant: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto et Louis, son fils

Sceau: Ville de Fribourg, conservé et abîmé, Antoine de Saliceto, conservé et abîmé, Bertrand de Duens, chevalier, sire de la Val d’Isère, bailli de Vaud, conservé et abîmé, Rudolf von Ringoltingen, sire de Landshut, avoyer de Berne, conservé et abîmé

Bénéficiaire: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto et Louis, son fils

Support: Original sur parchemin, 52 x 50,5 cm, scellé sur double queue de parchemin

Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Traités et contrats 79d

1 In nom de Dieu, amen. 2 Nous l’avoyé, consel et communité de la ville de Fribourg, tant au nom de nous en general commant au nom et d’appart tous aultres \2 particuliers à nous appartenans esquelz les choses cy apprés escriptes peulent atouchier, d’une part, et Anthoyne du Salixeit, donzel ensemble Loys, son fil, par l’aucto\3rité, licence et volenté du-dit Anthoyne, mon pere, entervenant la volenté et consentemant de Katherine, ma femme, du-dit Anthoyne, d’aultre part, 3 fesons savoir \4 à tous 4 commant par pluseurs foys questions, desbas et differencez soent estez entre nous par especial et dernieremant à cause et pour le fait de la prinse et \5 detention de moy le-dit Anthoyne en-tant que par le moyen de pluseurs nobles venerables et honorables seigneurs, en especial lez ambasseurs du tres-puissant \6 et tres-excellant prince le duc de Savoe noustre tres-redoupté seigneur, ensemble lez ambasseurs de nous les-dits Fribourgois, chiers et bien amés combourgois \7 de Berne et aultres de telz desbas et differences nous soyons compromis sur certains arbitres et moyen joste la forme du contract sur ce confait. 5 En faveur \8 duquel et scelun son contenu lez petitions et desmandes de nous lez partiez de part à part soent estez mises en escript et posees pour lez delivrer aux-dits arbitres et \9 moyen à en donner sentence et descleration joste le-dit compromis. 6 Pour-tant que nous les-dits Fribourgois avons instanmant esté prié et requis de la part du-dit \10 Anthoyne par aulcons de ses amis et bienvuellians; en especial dez cy apprez nommez que par pluseurs bons respectz par eulx à nous dits et remonstrez volissient \11 nous adonner et condescendre de laissier traictier en telz desbas et differencez par voye amiable à essoyer s’il porroent estre reduictez par volunté de partie en \12 acort et pacification. 7 Laquel chose nous les-dits Fribourgois par certains bons regards mehuz avons fait par le moyen sus-dit; auxi à la requeste dez notables \13 ambasseurs de nos-dits combourgois de Berne, lesquelz nous les-dits Fribourgois ont auxi à ce faire prié et de la part du-dit Anthoyne instanmant requis. 8 Nous, \14 les-dictes partiez et une chascune de nous sachans, bien advisez non pas aulconnemant contraints ne decehuz, ains de noustre franche et liberale volenté sur tels \15 petitions et differencez comprinsez et contenues tant au-dit compromis comme es libels sus-dits avons ensemble fait, contrait et acordé lez pasches, transactions, \16 acords et convenancez cy apprés de poent en poent desclerees. 9 Premieremant et devant toutes choses, le-dit Anthoyne par sez amis et de Katherine, sa-dicte \17 femme, incontinant et sans delay estre revenu noustre tres-reverend pere et seigneur monseigneur l’evesque de Lausanne de son voyage de Romme devra faire prier \18 et supplier sa reverende paternité et ly dire de non voloir avoir en desplaisance la prinse faicte en sa ville d’Avenche par les-dits Fribourgois en la personne du-dit \19 Anthoyne et de celle lez avoir par excusez, car le-dit Anthoyne est cognoissant que ce a esté par son grand deffault et causant lez grandes vexations et molestez \20 qu’il a fait aux-dits Fribourgois en general et particulier tant par sa court de Lausanne et de Besenczon comme en aultre magniere civile [1] en-oultre bonne equité \21 et raison. 10 En apprés, de tout-quant que le-dit Anthoyne, sa femme, Loys et Jehan, leurs filz, dix orenavant auront ou pretendront d’avoir à desmander ou \22 quereler aux appartenans de la ville et jurisdition de Fribourg tant en general commant particulier; et au contraire de tout-quant que lez appartenans à la \23 ville et seignorie de Fribourg tant en general commant particulier auront ou pretendront d’avoir contre les-dits Anthoyne, sa femme, Loys et Jehanz, leurs filz sus-dits, \24 s’en devra administrer, faire et donner le droit et raison par devant la justice du-dit Fribourg pour cas temporel et non aultre part ne par devant aultre court \25 ne justice quelconque. 11 Item, toutes lez molestez, inquietations, turbations, barres, empaschemens, citations, monitions, agravations ou euvres de fait par \26 le-dit Anthoyne ou Loys, son fil, contre la-dicte ville de Fribourg en general ou par la ville contre le-dit Anthoyne et lez siens sus-dits faictes et perpetrees en quelle \27 magniere que ce soit jusqu’à present de tout ce ne de tous leurs dependancez jamais ne s’en devra faire par l’une dez partiez contre l’autre par lez leurs \28 ne aulcons d’appart eulz impetitions ou querelez quelconquez, ains devra tout ce estre et est par cez presentes bas, oblié, cassé et annichillé de tout en \29 tout. Et une chascune des-dictes partiez en son endroit devra et doit ses costez, damaigez, fraix et missions avoir et soustenir à soy mesme. 12 En-oultre tous les \30 biens non meublez commant maisons, prez, censierez, possessions, tenemens, tenementierez, disinez et tous aultres biens non meublez, ensemble leurs juri\31ditions au-dit Anthoyne ou à Loys, son-dit fil, appartenant et desquelz ne seroent en possession et qu’il leur soit tollu par la justice de Fribourg tant par lez general \32 commant particuliers leur seront sans aultre delay remis et restituez et par cez presentes se remettent et restituissent à eulz pacifiquemant pour dix ore \33 en-avant lez avoir, possedir, tenir, user et joyr commant fesoent le devant, sauf le droit d’ung-chascun qui lez pretendroit quereler comme dessus est mencioné. 13 \34 Au dernier en tous aultres poents et articles desquelz presentemant ne se fait expresse mention, contenuz et mentionez tant en la pronunciation \35 faicte entre lez partiez par avant […] [2] spectable chevallier messeigneur Henrich de Buobenberg, lors advoyé de Berne, commant en la lettre de l’Urfech et \36 compromis fait et seelez par le-dit Anthoyne et Loys, son fil, se devront tenir, ensuigre, acomplir et observer de part à part les-dits pronunciation, Urfech \37 et compromis sans corrumpre, sauf celluy article en la-dicte pronunciation contenu au regard de la restitution au-dit Anthoyne devoir à faire par la \38 ville de Fribourg de ses biens meubles et non consumis [3] duquel article le-dit Anthoyne à la-dicte ville de Fribourg ne devra ne porra faire impetition \39 quelconque car il n’en est poent des telz sez biens non consumis [4] devant la main commant par pluseurs foys ly a esté dit et respondu. Sauf \40 auxi l’article au-dit compromis compr[…] [5] contenant [6] comment le-dit Anthoyne ne doit partir de la ville, etc.. Duquel article par cez presentes il devra estre et est \41 acquité plenemant. 14 Et moyens lez poents et articles sus-dits, nous, les-dictes parties es noms quelz dessus serons et devrons estre sedez et acordez des \42 desbas et differences sus-dits de tout en tout. 15 Lesquelz choses devant dictes toutes et une chascune confessant estre verayez, nous promettons par noustre \43 bonne et loyale foy donnee en lieuf de solempnel seremant d’attenir, acomplir et observer l’une à l’autre pour nous et lez nostrez loyalmant sans \44 tout fraux et mal engin, oy par la expresse obligation de tous noz biens et d’ung-chascun de nous present et advenir meublez et non meubles \45 quel qu’ilz soent. 16 Et nous, Katherine, femme du-dit Anthoyne, Loys, Anthaine, Jaquete et Katherine, leurs enfans, à condigne eage pervenus, toutes \46 lez choses sus-dictes sachans et bien advisez non pas contrains ne decehuz confessons et recognoissons estre verayez et par noustre bonne volenté estre \47 faictes, si-que yceulx luons, ratiffions et corroborons auxi d’attenir et observer promettons en-tant comme nous peulent afferir et atouchier sans \48 corrumpre ne faire ou venir au contraire par la teneur de cez presentes. 17 À toutes oppositions, allegations et deffensions par lesquelz ou leur \49 faveur cez presentez en tout ou en partie se porroent annuller ou revoquer, nous tous lez sur-nommez renunczant de tout en tout; et par especial \50 au droit disant la generale renunciation non valoir se la speciale ne precede. 18 Et je, le-dit Anthoyne, confesse à la-dicte Katherine, ma femme, \51 et aux-dits mes enfans en toutez lez chouses par eulz faictez et dessus expressez avoir confery et donné mon auctorité et commandement. 19 En-oultre, \52 je promez de procurer en effait que toutes et une chascunes choses sus-dictes, Jehan du Salixeit, mon fil, estant presentement es parties d’Itallie, loera \53 et ratiffiera competemmant par le tesmoing de competans lettres à doy de saige et seel digne de foy devoir à ditier faire et seeler sans tout fraux \54 et mal engin. 20 En veray tesmoing et fermeté de toutes lez chosez dictes, nous, l’avoyé, consel et communité de Fribourg d’appart nous et les \55 noustres sus-dits, le seal de noustre communité, et je, le-dit Anthoyne tant d’apart moy commant messeigneur femme et enfans et à leur requeste, mon propre \56 seal avons fait pendre en cez presentes. Et pour plus grand seurté tant je, le-dit Anthoyne, quant nous Katherine, sa femme, Loys, Anthaine, Jaquete \57 et Katherine, leurs enfans, havons prié et instammant requis lez noublez et spectable messeigneurs Bertrand de Duens, chevallier, sire de La Vaul d'Isere à-present \58 baillif de Vuaud [7], et Rudolff de Ringoltingen, sire de Lantzhut, advoyé de Berne, que pour et d’appart nous en veray tesmoing et fermeté dez chouses sus-dictes \59 leur plaisist de voloir pendre leurs proprez sealz avec le mien du-dit Anthoyne en cez presentez; laquel chouse nous, les-dits seigneurs de La Vaul d'Isre \60 et de Lantzhut, confessons avoir fait par la priere du-dit Anthoyne, sa femme et enfans sus-dits touteffois sans prejudice de nous et de noz biens. 21 Donnees \61 et faictez au-dit Fribourg, le venredi dernier jour du moix de fevrier, en l’an de grace corant mil quatre-cens cinquante et quatre, pris scelun le stile \62 de la court de Lausanne. 22 Present gens venerable et noubles messeigneurs Bartholomie de Saint-Martin, licencié en loys et bachellier en decrois, Pierre de Billens, \63 Fran [8] d’Illens et France de Billens, moyennateurs sus-dits es choses devant dictes pour tesmoings priez et specialmant requis. 23 Et est doublé cy present \64 instrument par la volunté de nous les-dites partiez ensi que une chascune de nous en a ung doble. 24 Et donné comme dessus.
Notes de transcription
[1] Lecture douteuse.
[2] Le début du mot est illisible.
[3] Lecture douteuse.
[4] Lecture douteuse.
[5] La fin du mot est illisible.
[6] Lecture douteuse.
[7] Sic.
[8] Franceavant correction du scribe.