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Documents linguistiques galloromans
Corpus : DocFrib (chFrib) Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer Édition de la charte : Lorraine Fuhrer
docFrib063
1455, 28 février
Type de document: charte: compromis
Objet: Compromis entre la ville de Fribourg et Antoine de Saliceto réglant toutes leurs querelles.
Auteur: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto et Louis, son fils
Disposant: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto et Louis, son fils
Sceau: Ville de Fribourg, conservé et abîmé, Antoine de Saliceto, conservé et abîmé, Bertrand de Duens, chevalier, sire de la Val d’Isère, bailli de Vaud, conservé et abîmé, Rudolf von Ringoltingen, sire de Landshut, avoyer de Berne, conservé et abîmé
Bénéficiaire: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto et Louis, son fils
Support: Original sur parchemin, 52 x 50,5 cm, scellé sur double queue de parchemin
Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Traités et contrats 79d
1 In
nom
de
Dieu,
amen.
2 Nous
l’avoyé,
consel
et
communité
de
la
ville
de
Fribourg,
tant
au
nom
de
nous
en
general
commant
au
nom
et
d’appart
tous
aultres
\2
particuliers
à
nous
appartenans
esquelz
les
choses
cy
apprés
escriptes
peulent
atouchier,
d’une
part,
et
Anthoyne
du
Salixeit,
donzel
ensemble
Loys,
son
fil,
par
l’aucto\3rité,
licence
et
volenté
du-dit
Anthoyne,
mon
pere,
entervenant
la
volenté
et
consentemant
de
Katherine,
ma
femme,
du-dit
Anthoyne,
d’aultre
part,
3 fesons
savoir
\4
à
tous
4 commant
par
pluseurs
foys
questions,
desbas
et
differencez
soent
estez
entre
nous
par
especial
et
dernieremant
à
cause
et
pour
le
fait
de
la
prinse
et
\5
detention
de
moy
le-dit
Anthoyne
en-tant
que
par
le
moyen
de
pluseurs
nobles
venerables
et
honorables
seigneurs,
en
especial
lez
ambasseurs
du
tres-puissant
\6
et
tres-excellant
prince
le
duc
de
Savoe
noustre
tres-redoupté
seigneur,
ensemble
lez
ambasseurs
de
nous
les-dits
Fribourgois,
chiers
et
bien
amés
combourgois
\7
de
Berne
et
aultres
de
telz
desbas
et
differences
nous
soyons
compromis
sur
certains
arbitres
et
moyen
joste
la
forme
du
contract
sur
ce
confait.
5 En
faveur
\8
duquel
et
scelun
son
contenu
lez
petitions
et
desmandes
de
nous
lez
partiez
de
part
à
part
soent
estez
mises
en
escript
et
posees
pour
lez
delivrer
aux-dits
arbitres
et
\9
moyen
à
en
donner
sentence
et
descleration
joste
le-dit
compromis.
6 Pour-tant
que
nous
les-dits
Fribourgois
avons
instanmant
esté
prié
et
requis
de
la
part
du-dit
\10
Anthoyne
par
aulcons
de
ses
amis
et
bienvuellians;
en
especial
dez
cy
apprez
nommez
que
par
pluseurs
bons
respectz
par
eulx
à
nous
dits
et
remonstrez
volissient
\11
nous
adonner
et
condescendre
de
laissier
traictier
en
telz
desbas
et
differencez
par
voye
amiable
à
essoyer
s’il
porroent
estre
reduictez
par
volunté
de
partie
en
\12
acort
et
pacification.
7 Laquel
chose
nous
les-dits
Fribourgois
par
certains
bons
regards
mehuz
avons
fait
par
le
moyen
sus-dit;
auxi
à
la
requeste
dez
notables
\13
ambasseurs
de
nos-dits
combourgois
de
Berne,
lesquelz
nous
les-dits
Fribourgois
ont
auxi
à
ce
faire
prié
et
de
la
part
du-dit
Anthoyne
instanmant
requis.
8 Nous,
\14
les-dictes
partiez
et
une
chascune
de
nous
sachans,
bien
advisez
non
pas
aulconnemant
contraints
ne
decehuz,
ains
de
noustre
franche
et
liberale
volenté
sur
tels
\15
petitions
et
differencez
comprinsez
et
contenues
tant
au-dit
compromis
comme
es
libels
sus-dits
avons
ensemble
fait,
contrait
et
acordé
lez
pasches,
transactions,
\16
acords
et
convenancez
cy
apprés
de
poent
en
poent
desclerees.
9 Premieremant
et
devant
toutes
choses,
le-dit
Anthoyne
par
sez
amis
et
de
Katherine,
sa-dicte
\17
femme,
incontinant
et
sans
delay
estre
revenu
noustre
tres-reverend
pere
et
seigneur
monseigneur
l’evesque
de
Lausanne
de
son
voyage
de
Romme
devra
faire
prier
\18
et
supplier
sa
reverende
paternité
et
ly
dire
de
non
voloir
avoir
en
desplaisance
la
prinse
faicte
en
sa
ville
d’Avenche
par
les-dits
Fribourgois
en
la
personne
du-dit
\19
Anthoyne
et
de
celle
lez
avoir
par
excusez,
car
le-dit
Anthoyne
est
cognoissant
que
ce
a
esté
par
son
grand
deffault
et
causant
lez
grandes
vexations
et
molestez
\20
qu’il
a
fait
aux-dits
Fribourgois
en
general
et
particulier
tant
par
sa
court
de
Lausanne
et
de
Besenczon
comme
en
aultre
magniere
civile
[1]
en-oultre
bonne
equité
\21
et
raison.
10 En
apprés,
de
tout-quant
que
le-dit
Anthoyne,
sa
femme,
Loys
et
Jehan,
leurs
filz,
dix
orenavant
auront
ou
pretendront
d’avoir
à
desmander
ou
\22
quereler
aux
appartenans
de
la
ville
et
jurisdition
de
Fribourg
tant
en
general
commant
particulier;
et
au
contraire
de
tout-quant
que
lez
appartenans
à
la
\23
ville
et
seignorie
de
Fribourg
tant
en
general
commant
particulier
auront
ou
pretendront
d’avoir
contre
les-dits
Anthoyne,
sa
femme,
Loys
et
Jehanz,
leurs
filz
sus-dits,
\24
s’en
devra
administrer,
faire
et
donner
le
droit
et
raison
par
devant
la
justice
du-dit
Fribourg
pour
cas
temporel
et
non
aultre
part
ne
par
devant
aultre
court
\25
ne
justice
quelconque.
11 Item,
toutes
lez
molestez,
inquietations,
turbations,
barres,
empaschemens,
citations,
monitions,
agravations
ou
euvres
de
fait
par
\26
le-dit
Anthoyne
ou
Loys,
son
fil,
contre
la-dicte
ville
de
Fribourg
en
general
ou
par
la
ville
contre
le-dit
Anthoyne
et
lez
siens
sus-dits
faictes
et
perpetrees
en
quelle
\27
magniere
que
ce
soit
jusqu’à
present
de
tout
ce
ne
de
tous
leurs
dependancez
jamais
ne
s’en
devra
faire
par
l’une
dez
partiez
contre
l’autre
par
lez
leurs
\28
ne
aulcons
d’appart
eulz
impetitions
ou
querelez
quelconquez,
ains
devra
tout
ce
estre
et
est
par
cez
presentes
bas,
oblié,
cassé
et
annichillé
de
tout
en
\29
tout.
Et
une
chascune
des-dictes
partiez
en
son
endroit
devra
et
doit
ses
costez,
damaigez,
fraix
et
missions
avoir
et
soustenir
à
soy
mesme.
12 En-oultre
tous
les
\30
biens
non
meublez
commant
maisons,
prez,
censierez,
possessions,
tenemens,
tenementierez,
disinez
et
tous
aultres
biens
non
meublez,
ensemble
leurs
juri\31ditions
au-dit
Anthoyne
ou
à
Loys,
son-dit
fil,
appartenant
et
desquelz
ne
seroent
en
possession
et
qu’il
leur
soit
tollu
par
la
justice
de
Fribourg
tant
par
lez
general
\32
commant
particuliers
leur
seront
sans
aultre
delay
remis
et
restituez
et
par
cez
presentes
se
remettent
et
restituissent
à
eulz
pacifiquemant
pour
dix
ore
\33
en-avant
lez
avoir,
possedir,
tenir,
user
et
joyr
commant
fesoent
le
devant,
sauf
le
droit
d’ung-chascun
qui
lez
pretendroit
quereler
comme
dessus
est
mencioné.
13 \34
Au
dernier
en
tous
aultres
poents
et
articles
desquelz
presentemant
ne
se
fait
expresse
mention,
contenuz
et
mentionez
tant
en
la
pronunciation
\35
faicte
entre
lez
partiez
par
avant
[…]
[2]
spectable
chevallier
messeigneur
Henrich
de
Buobenberg,
lors
advoyé
de
Berne,
commant
en
la
lettre
de
l’Urfech
et
\36
compromis
fait
et
seelez
par
le-dit
Anthoyne
et
Loys,
son
fil,
se
devront
tenir,
ensuigre,
acomplir
et
observer
de
part
à
part
les-dits
pronunciation,
Urfech
\37
et
compromis
sans
corrumpre,
sauf
celluy
article
en
la-dicte
pronunciation
contenu
au
regard
de
la
restitution
au-dit
Anthoyne
devoir
à
faire
par
la
\38
ville
de
Fribourg
de
ses
biens
meubles
et
non
consumis
[3]
duquel
article
le-dit
Anthoyne
à
la-dicte
ville
de
Fribourg
ne
devra
ne
porra
faire
impetition
\39
quelconque
car
il
n’en
est
poent
des
telz
sez
biens
non
consumis
[4]
devant
la
main
commant
par
pluseurs
foys
ly
a
esté
dit
et
respondu.
Sauf
\40
auxi
l’article
au-dit
compromis
compr[…]
[5]
contenant
[6]
comment
le-dit
Anthoyne
ne
doit
partir
de
la
ville,
etc..
Duquel
article
par
cez
presentes
il
devra
estre
et
est
\41
acquité
plenemant.
14 Et
moyens
lez
poents
et
articles
sus-dits,
nous,
les-dictes
parties
es
noms
quelz
dessus
serons
et
devrons
estre
sedez
et
acordez
des
\42
desbas
et
differences
sus-dits
de
tout
en
tout.
15 Lesquelz
choses
devant
dictes
toutes
et
une
chascune
confessant
estre
verayez,
nous
promettons
par
noustre
\43
bonne
et
loyale
foy
donnee
en
lieuf
de
solempnel
seremant
d’attenir,
acomplir
et
observer
l’une
à
l’autre
pour
nous
et
lez
nostrez
loyalmant
sans
\44
tout
fraux
et
mal
engin,
oy
par
la
expresse
obligation
de
tous
noz
biens
et
d’ung-chascun
de
nous
present
et
advenir
meublez
et
non
meubles
\45
quel
qu’ilz
soent.
16 Et
nous,
Katherine,
femme
du-dit
Anthoyne,
Loys,
Anthaine,
Jaquete
et
Katherine,
leurs
enfans,
à
condigne
eage
pervenus,
toutes
\46
lez
choses
sus-dictes
sachans
et
bien
advisez
non
pas
contrains
ne
decehuz
confessons
et
recognoissons
estre
verayez
et
par
noustre
bonne
volenté
estre
\47
faictes,
si-que
yceulx
luons,
ratiffions
et
corroborons
auxi
d’attenir
et
observer
promettons
en-tant
comme
nous
peulent
afferir
et
atouchier
sans
\48
corrumpre
ne
faire
ou
venir
au
contraire
par
la
teneur
de
cez
presentes.
17 À
toutes
oppositions,
allegations
et
deffensions
par
lesquelz
ou
leur
\49
faveur
cez
presentez
en
tout
ou
en
partie
se
porroent
annuller
ou
revoquer,
nous
tous
lez
sur-nommez
renunczant
de
tout
en
tout;
et
par
especial
\50
au
droit
disant
la
generale
renunciation
non
valoir
se
la
speciale
ne
precede.
18 Et
je,
le-dit
Anthoyne,
confesse
à
la-dicte
Katherine,
ma
femme,
\51
et
aux-dits
mes
enfans
en
toutez
lez
chouses
par
eulz
faictez
et
dessus
expressez
avoir
confery
et
donné
mon
auctorité
et
commandement.
19 En-oultre,
\52
je
promez
de
procurer
en
effait
que
toutes
et
une
chascunes
choses
sus-dictes,
Jehan
du
Salixeit,
mon
fil,
estant
presentement
es
parties
d’Itallie,
loera
\53
et
ratiffiera
competemmant
par
le
tesmoing
de
competans
lettres
à
doy
de
saige
et
seel
digne
de
foy
devoir
à
ditier
faire
et
seeler
sans
tout
fraux
\54
et
mal
engin.
20 En
veray
tesmoing
et
fermeté
de
toutes
lez
chosez
dictes,
nous,
l’avoyé,
consel
et
communité
de
Fribourg
d’appart
nous
et
les
\55
noustres
sus-dits,
le
seal
de
noustre
communité,
et
je,
le-dit
Anthoyne
tant
d’apart
moy
commant
messeigneur
femme
et
enfans
et
à
leur
requeste,
mon
propre
\56
seal
avons
fait
pendre
en
cez
presentes.
Et
pour
plus
grand
seurté
tant
je,
le-dit
Anthoyne,
quant
nous
Katherine,
sa
femme,
Loys,
Anthaine,
Jaquete
\57
et
Katherine,
leurs
enfans,
havons
prié
et
instammant
requis
lez
noublez
et
spectable
messeigneurs
Bertrand
de
Duens,
chevallier,
sire
de
La
Vaul
d'Isere
à-present
\58
baillif
de
Vuaud
[7],
et
Rudolff
de
Ringoltingen,
sire
de
Lantzhut,
advoyé
de
Berne,
que
pour
et
d’appart
nous
en
veray
tesmoing
et
fermeté
dez
chouses
sus-dictes
\59
leur
plaisist
de
voloir
pendre
leurs
proprez
sealz
avec
le
mien
du-dit
Anthoyne
en
cez
presentez;
laquel
chouse
nous,
les-dits
seigneurs
de
La
Vaul
d'Isre
\60
et
de
Lantzhut,
confessons
avoir
fait
par
la
priere
du-dit
Anthoyne,
sa
femme
et
enfans
sus-dits
touteffois
sans
prejudice
de
nous
et
de
noz
biens.
21 Donnees
\61
et
faictez
au-dit
Fribourg,
le
venredi
dernier
jour
du
moix
de
fevrier,
en
l’an
de
grace
corant
mil
quatre-cens
cinquante
et
quatre,
pris
scelun
le
stile
\62
de
la
court
de
Lausanne.
22 Present
gens
venerable
et
noubles
messeigneurs
Bartholomie
de
Saint-Martin,
licencié
en
loys
et
bachellier
en
decrois,
Pierre
de
Billens,
\63
Fran
[8]
d’Illens
et
France
de
Billens,
moyennateurs
sus-dits
es
choses
devant
dictes
pour
tesmoings
priez
et
specialmant
requis.
23 Et
est
doublé
cy
present
\64
instrument
par
la
volunté
de
nous
les-dites
partiez
ensi
que
une
chascune
de
nous
en
a
ung
doble.
24 Et
donné
comme
dessus.
Notes de transcription
[1] Lecture douteuse.
[2] Le début du mot est illisible.
[3] Lecture douteuse.
[4] Lecture douteuse.
[5] La fin du mot est illisible.
[6] Lecture douteuse.
[7] Sic.
[8] Franceavant correction du scribe.
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