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Corpus : DocFrib (chFrib)
Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer
Édition de la charte : Lorraine Fuhrer

docFrib062

1454, 18 juin

Type de document: charte: compromis

Objet: Compromis entre la ville de Fribourg et Antoine de Saliceto relatif à leur querelle stipulant que la prononciation faite par Heinrich von Bubenberg[a] devra être respectée, que tout ce qui a été pris par Antoine sera remis aux Fribourgeois et que chaque partie devra nommer deux arbitres pour régler la question de la détention d’Antoine de Saliceto.

Auteur: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto

Disposant: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto

Sceau: Ville de Fribourg, conservé et abîmé, Antoine de Saliceto, conservé, Louis, conseigneur d’Estavayer, conservé, Caspar zem Stein, conseiller et amabassadeur de Berne, conservé, Nicolas de Scharnachtal, conseiller et ambassadeur de Berne, conservé

Bénéficiaire: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto

Support: Original sur parchemin, 29,5 x 57 cm, scellé sur double queue de parchemin

Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Traités et contrats 79e

1 Nous, l’avoyé, consel et comunité de Fribourg, tant au nom de nous en general commant tous aultres noz appartenans en particulier esquelx les chouses cy apprés escriptes porront atouchier, d’une part, et je, Anthonin du Salixet, filz de jadix \2 Otto du Salixet, donzel, tant au nom de moy comme de Loys du Salixet, mon fil, et touz ceulx lesquelx de nostre part les chouses cy apprés escriptes peulent [1] atouchier, d’aultre part, 2 fesons savoir à touz 3 que, comme desbats et differencens [2] soent esleveez \3 entre noz de part à part lesquelles seroent trop longues à reciter à les mettre en accort et sedacion competant, nous sumes compromis ensemble par la maniere qui s’ensuyt. 4 Premieremant que la pronunciacion par avant faicte entre noz par \4 spectable chevalier messeignour Henrich de Buobenberg desmoroit et desmorer devra en sa ferme force et vigueur; pareilliemant tous et ung-chescons passemens et sentences obtenues contre moy le-dit Anthonin ou Loys, mon-dit fil, et noz biens par la \5 justice de Fribourg. 5 Item, que toutes barres, passemens ou empaschemens par moy le-dit Anthonin contre les-dits de Fribourg ou les leurs faicts devront estre et seront bas, cassés et anullés pourtant que au contraire du mode de vivre et \6 de la pronunciacion de messeignour Henrich sus-dit sont estez porsuytes et donnez. 6 Semblablement devront incontinant estre rendu et restitué à tous les appartenans de Friborg leurs chevaulx, chers et applois que leur sont instant moy, le-dit \7 Anthonin, ou mon-dit fil estez prins et desquelx sont estez devestiz ou la valour d’iceulx. 7 Et de tout l’avance que l’une dez parties à l’autre pretendra à desmander depuix la date de la pronunciation du-dit messeignour Henrich encza et à cause \8 d’icelle, sauf tout le contenu de la lettre et promesse que je, le-dit Anthonin ay fait et donné aux-dits de Fribourg touchant la detencion de ma personne, chascone partie de noz porra et devra eslire et nommer deux arbitres esquelx \9 presentement pour lors donnons plene puissance ouytes noz les-dictes parties en ceste ville sur telx noz desmandes devoir et pouvoir pronuncier et desclerier tant par droit comme .VI. amiable. Et tout ce de quoy seront d’acort ou la plus \10 grand partie d’eulx en ceste ville de Frybourg se devra tenir et observer. 8 Et en leur dissonance le saige et discret maistre Pierre Seriant, prothonotaire de la ville de Bienne, sera moyen et aura la puissance dessus narree; \11 et tout ce qu’il pronuncera se devra tenir et observer feablement sans tout fraux et barat. 9 Et est specialment condicioné que au regard des chers et marcheandises lesquelz instant moy, le-dit Anthonin, sont esteez barreez et empascheez à Modon \12 dernierement ne se devra faire mencion se elles sont esteez bien ou mal barreez, ains restera à nous Frybourgois d’en pouvoir desmander par devant les-dits quatre et moyen noz costes, damaiges, interest et missions que au regard \13 d’iceulx et aultre porsuite par nous faicte contre le-dit Anthonin avons suffert et soustenu. 10 Et ne se porra ne devra à-l’encontre de ce le-dit Anthonin aisier de la recepte que Pierre Perrottet en a fait, vehu que le contenu de la \14 notule faicte à Moudon ne s’est pas ensuyt comment estoit porparlé, sur laquelle touteffoys telx marcheandises sont estees recehues et la-dicte recepte a estee faicte. 11 Et ensi nous les-dictes parties promettons de part à part l’une à l’autre \15 par nostre bonne foy et obligation de tous noz biens d’attenir et observer toutes et une chascone choses sus-dictes et non faire ne venir au contraire en forme qui soit. 12 Et par especial je, le-dit Anthonin, procureray en effait que tout cestui present \16 compromis, Jehan du Salixet, mon fil, estant presentemant en Lombardie ensemble Nicolete et Janne, mes filles de mineur eaige, eux pervenues en eaige et le-dit Jehan sans delaix loeront et ratiffieront toutes les choses \17 dessus et cy apprés escriptes sobs le tesmoing de competans lettres à souffisant doy et sealz devoir doitier faire et seleir. 13 En especial je, le-dit Anthonin, ay fait solempnel et corporel serement à Dieu touchiez les saincts euvangiles \18 manuelmant de jamais non partir hors de la ville ne des portes de Fribourg sans lour licence et volenté jusqu’à tant que tout le contenu de la lettre de ma detencion que commant dessus j'ay donné ensemble ces presentes et tout \19 ce que je porroe estre attenu de faire aux-dits de Fribourg par la-dicte pronunciation devoir à donner sera par moy acompli et mis à effait plenement et non aultrement. 14 Et nous Katherine, femme du-dit Anthonin, et Loys \20 du Salixet, leur fil, sachans et bien avisez confessons toutes les choses sur-dictes estre verayes et de nostre bon vouloir et consentement estre faictes, si que iceulx promettons pour nous et noz hoirs attenir et observer avec \21 le-dit nostre chier mary et pere en toute la magniere qu’il a dessus fait par nostre bonne foy donnee en lieu de solennel serement et obligation de tous noz biens presens et advenir feablement sans tout fraux et mal engin. 15 Et \22 avec ce, nous Anthonye, Jaquete et Katherine, fillies du-dit Anthonin du Salixeit sachans et bien aviseez non pas decehues ne contrenctes, ains de nostre spontanee et liberale volenté toutes les choses sus-dictes confessons \23 estre verayes et de nostre consentement estre faictes, si que iceulx luons et ratiffions, promettant par nostre bonne foy de les attenir et non jamais faire, dire ne venir au contraire en forme qui soit. 16 À toutes opposicions, \24 tuytions, donacions, obligacions, advoeriez et alienacions et toutes aultres exceptions, deffensions et allegations par lesquelx ou leur faveur l’on porroit dire ou venir au contraire des choses sur-dictes, noz les-dictes \25 parties, ensemble Katherine et les-dits enfans du Salixet, renunczant de tout en tout specialment au droit disant la generale renunciation non valoir se la special ne precede. 17 Confessant moy, le-dit Anthonin, es-dits \26 ma femme et mes enfans en toutes les choses dessus et cy apprés escriptes par eulx faictes et loees, ma auctorité avoir donné et mon mandement. 18 En tesmoigniage des-dictes choses, nous les Fribourgois et Anthonin du \27 Salixet, parties sur-dictes, avons mis noz sealz en cez presentes. Et avec ce, je, le-dit Anthonin, ensemble nous Katherine, sa femme, Loy, Anthonye, Jaquete et Katherine, ses enfans, avons prié et requis les noubles et sages \28 Loys, conseigneur d’Estavayé, Caspar Zem Stein et Nicklaus de Scharnachtal, conselliers et ambasseurs de la ville de Berne, ez choses sur-dictes prié et requis de voloir appendre lour propre seal au nom et d’appart \29 nous tous en ces presentes en veray tesmoing et fermeté de toutes les choses sur-dictes, laquel chose nous les sur-nommez Loys d’Estavayé, Caspar Zem Stein et Nicklaus de Scharnachtal, à la instant priere \30 et requeste des-dits Anthonin, Katherine et lour enfans confessons avoir fait sans prejudice touteffoys de nous et de noz hoeirs. 19 Faites et donnees en la-dicte ville de Fribourg, presans les nobles et porveables \31 Humbert de Colombier, seigneur de Willierens, Peterman, conseigneur de Biolleys, Pierre Mayour, conseigeur de Pont en Ogo, Pierre de Billens, Jehans de Billens, Jehan Marchean d’Abonne, Jehan de Tretorens \32 et pluseurs aultres dignez de foy pour tesmoigniaiges es choses sur-dictes instanment priez et requis le dix-huytisme jour de juing, l’an mil quatre-cens cinquante et quatre. 20 Et est doublé cy present \33 instrument par la volenté des-dictes ambes parties ensi que une chesconne en a ung double. 21 Donné comme dessus.
Notes de fiche
[a] Il s’agit probalement des actes en allemand du 19 janvier 1451 disponibles aux Archives de l’État de Fribourg sous les cotes Traités et contrats 79 b et 79 c.

Notes de transcription
[1] Sic.
[2] Sic.