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Documents linguistiques galloromans
Corpus : DocFrib (chFrib) Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer Édition de la charte : Lorraine Fuhrer
docFrib062
1454, 18 juin
Type de document: charte: compromis
Objet: Compromis entre la ville de Fribourg et Antoine de Saliceto relatif à leur querelle stipulant que la prononciation faite par Heinrich von Bubenberg[a] devra être respectée, que tout ce qui a été pris par Antoine sera remis aux Fribourgeois et que chaque partie devra nommer deux arbitres pour régler la question de la détention d’Antoine de Saliceto.
Auteur: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto
Disposant: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto
Sceau: Ville de Fribourg, conservé et abîmé, Antoine de Saliceto, conservé, Louis, conseigneur d’Estavayer, conservé, Caspar zem Stein, conseiller et amabassadeur de Berne, conservé, Nicolas de Scharnachtal, conseiller et ambassadeur de Berne, conservé
Bénéficiaire: L’avoyer, le conseil et la commune de Fribourg et Antoine de Saliceto
Support: Original sur parchemin, 29,5 x 57 cm, scellé sur double queue de parchemin
Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Traités et contrats 79e
1 Nous,
l’avoyé,
consel
et
comunité
de
Fribourg,
tant
au
nom
de
nous
en
general
commant
tous
aultres
noz
appartenans
en
particulier
esquelx
les
chouses
cy
apprés
escriptes
porront
atouchier,
d’une
part,
et
je,
Anthonin
du
Salixet,
filz
de
jadix
\2
Otto
du
Salixet,
donzel,
tant
au
nom
de
moy
comme
de
Loys
du
Salixet,
mon
fil,
et
touz
ceulx
lesquelx
de
nostre
part
les
chouses
cy
apprés
escriptes
peulent
[1]
atouchier,
d’aultre
part,
2 fesons
savoir
à
touz
3 que,
comme
desbats
et
differencens
[2]
soent
esleveez
\3
entre
noz
de
part
à
part
lesquelles
seroent
trop
longues
à
reciter
à
les
mettre
en
accort
et
sedacion
competant,
nous
sumes
compromis
ensemble
par
la
maniere
qui
s’ensuyt.
4 Premieremant
que
la
pronunciacion
par
avant
faicte
entre
noz
par
\4
spectable
chevalier
messeignour
Henrich
de
Buobenberg
desmoroit
et
desmorer
devra
en
sa
ferme
force
et
vigueur;
pareilliemant
tous
et
ung-chescons
passemens
et
sentences
obtenues
contre
moy
le-dit
Anthonin
ou
Loys,
mon-dit
fil,
et
noz
biens
par
la
\5
justice
de
Fribourg.
5 Item,
que
toutes
barres,
passemens
ou
empaschemens
par
moy
le-dit
Anthonin
contre
les-dits
de
Fribourg
ou
les
leurs
faicts
devront
estre
et
seront
bas,
cassés
et
anullés
pourtant
que
au
contraire
du
mode
de
vivre
et
\6
de
la
pronunciacion
de
messeignour
Henrich
sus-dit
sont
estez
porsuytes
et
donnez.
6 Semblablement
devront
incontinant
estre
rendu
et
restitué
à
tous
les
appartenans
de
Friborg
leurs
chevaulx,
chers
et
applois
que
leur
sont
instant
moy,
le-dit
\7
Anthonin,
ou
mon-dit
fil
estez
prins
et
desquelx
sont
estez
devestiz
ou
la
valour
d’iceulx.
7 Et
de
tout
l’avance
que
l’une
dez
parties
à
l’autre
pretendra
à
desmander
depuix
la
date
de
la
pronunciation
du-dit
messeignour
Henrich
encza
et
à
cause
\8
d’icelle,
sauf
tout
le
contenu
de
la
lettre
et
promesse
que
je,
le-dit
Anthonin
ay
fait
et
donné
aux-dits
de
Fribourg
touchant
la
detencion
de
ma
personne,
chascone
partie
de
noz
porra
et
devra
eslire
et
nommer
deux
arbitres
esquelx
\9
presentement
pour
lors
donnons
plene
puissance
ouytes
noz
les-dictes
parties
en
ceste
ville
sur
telx
noz
desmandes
devoir
et
pouvoir
pronuncier
et
desclerier
tant
par
droit
comme
.VI.
amiable.
Et
tout
ce
de
quoy
seront
d’acort
ou
la
plus
\10
grand
partie
d’eulx
en
ceste
ville
de
Frybourg
se
devra
tenir
et
observer.
8 Et
en
leur
dissonance
le
saige
et
discret
maistre
Pierre
Seriant,
prothonotaire
de
la
ville
de
Bienne,
sera
moyen
et
aura
la
puissance
dessus
narree;
\11
et
tout
ce
qu’il
pronuncera
se
devra
tenir
et
observer
feablement
sans
tout
fraux
et
barat.
9 Et
est
specialment
condicioné
que
au
regard
des
chers
et
marcheandises
lesquelz
instant
moy,
le-dit
Anthonin,
sont
esteez
barreez
et
empascheez
à
Modon
\12
dernierement
ne
se
devra
faire
mencion
se
elles
sont
esteez
bien
ou
mal
barreez,
ains
restera
à
nous
lé
Frybourgois
d’en
pouvoir
desmander
par
devant
les-dits
quatre
et
moyen
noz
costes,
damaiges,
interest
et
missions
que
au
regard
\13
d’iceulx
et
aultre
porsuite
par
nous
faicte
contre
le-dit
Anthonin
avons
suffert
et
soustenu.
10 Et
ne
se
porra
ne
devra
à-l’encontre
de
ce
le-dit
Anthonin
aisier
de
la
recepte
que
Pierre
Perrottet
en
a
fait,
vehu
que
le
contenu
de
la
\14
notule
faicte
à
Moudon
ne
s’est
pas
ensuyt
comment
estoit
porparlé,
sur
laquelle
touteffoys
telx
marcheandises
sont
estees
recehues
et
la-dicte
recepte
a
estee
faicte.
11 Et
ensi
nous
les-dictes
parties
promettons
de
part
à
part
l’une
à
l’autre
\15
par
nostre
bonne
foy
et
obligation
de
tous
noz
biens
d’attenir
et
observer
toutes
et
une
chascone
choses
sus-dictes
et
non
faire
ne
venir
au
contraire
en
forme
qui
soit.
12 Et
par
especial
je,
le-dit
Anthonin,
procureray
en
effait
que
tout
cestui
present
\16
compromis,
Jehan
du
Salixet,
mon
fil,
estant
presentemant
en
Lombardie
ensemble
Nicolete
et
Janne,
mes
filles
de
mineur
eaige,
eux
pervenues
en
eaige
et
le-dit
Jehan
sans
delaix
loeront
et
ratiffieront
toutes
les
choses
\17
dessus
et
cy
apprés
escriptes
sobs
le
tesmoing
de
competans
lettres
à
souffisant
doy
et
sealz
devoir
doitier
faire
et
seleir.
13 En
especial
je,
le-dit
Anthonin,
ay
fait
solempnel
et
corporel
serement
à
Dieu
touchiez
les
saincts
euvangiles
\18
manuelmant
de
jamais
non
partir
hors
de
la
ville
ne
des
portes
de
Fribourg
sans
lour
licence
et
volenté
jusqu’à
tant
que
tout
le
contenu
de
la
lettre
de
ma
detencion
que
commant
dessus
j'ay
donné
ensemble
ces
presentes
et
tout
\19
ce
que
je
porroe
estre
attenu
de
faire
aux-dits
de
Fribourg
par
la-dicte
pronunciation
devoir
à
donner
sera
par
moy
acompli
et
mis
à
effait
plenement
et
non
aultrement.
14 Et
nous
Katherine,
femme
du-dit
Anthonin,
et
Loys
\20
du
Salixet,
leur
fil,
sachans
et
bien
avisez
confessons
toutes
les
choses
sur-dictes
estre
verayes
et
de
nostre
bon
vouloir
et
consentement
estre
faictes,
si
que
iceulx
promettons
pour
nous
et
noz
hoirs
attenir
et
observer
avec
\21
le-dit
nostre
chier
mary
et
pere
en
toute
la
magniere
qu’il
a
dessus
fait
par
nostre
bonne
foy
donnee
en
lieu
de
solennel
serement
et
obligation
de
tous
noz
biens
presens
et
advenir
feablement
sans
tout
fraux
et
mal
engin.
15 Et
\22
avec
ce,
nous
Anthonye,
Jaquete
et
Katherine,
fillies
du-dit
Anthonin
du
Salixeit
sachans
et
bien
aviseez
non
pas
decehues
ne
contrenctes,
ains
de
nostre
spontanee
et
liberale
volenté
toutes
les
choses
sus-dictes
confessons
\23
estre
verayes
et
de
nostre
consentement
estre
faictes,
si
que
iceulx
luons
et
ratiffions,
promettant
par
nostre
bonne
foy
de
les
attenir
et
non
jamais
faire,
dire
ne
venir
au
contraire
en
forme
qui
soit.
16 À
toutes
opposicions,
\24
tuytions,
donacions,
obligacions,
advoeriez
et
alienacions
et
toutes
aultres
exceptions,
deffensions
et
allegations
par
lesquelx
ou
leur
faveur
l’on
porroit
dire
ou
venir
au
contraire
des
choses
sur-dictes,
noz
les-dictes
\25
parties,
ensemble
Katherine
et
les-dits
enfans
du
Salixet,
renunczant
de
tout
en
tout
specialment
au
droit
disant
la
generale
renunciation
non
valoir
se
la
special
ne
precede.
17 Confessant
moy,
le-dit
Anthonin,
es-dits
\26
ma
femme
et
mes
enfans
en
toutes
les
choses
dessus
et
cy
apprés
escriptes
par
eulx
faictes
et
loees,
ma
auctorité
avoir
donné
et
mon
mandement.
18 En
tesmoigniage
des-dictes
choses,
nous
les
Fribourgois
et
Anthonin
du
\27
Salixet,
parties
sur-dictes,
avons
mis
noz
sealz
en
cez
presentes.
Et
avec
ce,
je,
le-dit
Anthonin,
ensemble
nous
Katherine,
sa
femme,
Loy,
Anthonye,
Jaquete
et
Katherine,
ses
enfans,
avons
prié
et
requis
les
noubles
et
sages
\28
Loys,
conseigneur
d’Estavayé,
Caspar
Zem
Stein
et
Nicklaus
de
Scharnachtal,
conselliers
et
ambasseurs
de
la
ville
de
Berne,
ez
choses
sur-dictes
prié
et
requis
de
voloir
appendre
lour
propre
seal
au
nom
et
d’appart
\29
nous
tous
en
ces
presentes
en
veray
tesmoing
et
fermeté
de
toutes
les
choses
sur-dictes,
laquel
chose
nous
les
sur-nommez
Loys
d’Estavayé,
Caspar
Zem
Stein
et
Nicklaus
de
Scharnachtal,
à
la
instant
priere
\30
et
requeste
des-dits
Anthonin,
Katherine
et
lour
enfans
confessons
avoir
fait
sans
prejudice
touteffoys
de
nous
et
de
noz
hoeirs.
19 Faites
et
donnees
en
la-dicte
ville
de
Fribourg,
presans
les
nobles
et
porveables
\31
Humbert
de
Colombier,
seigneur
de
Willierens,
Peterman,
conseigneur
de
Biolleys,
Pierre
Mayour,
conseigeur
de
Pont
en
Ogo,
Pierre
de
Billens,
Jehans
de
Billens,
Jehan
Marchean
d’Abonne,
Jehan
de
Tretorens
\32
et
pluseurs
aultres
dignez
de
foy
pour
tesmoigniaiges
es
choses
sur-dictes
instanment
priez
et
requis
le
dix-huytisme
jour
de
juing,
l’an
mil
quatre-cens
cinquante
et
quatre.
20 Et
est
doublé
cy
present
\33
instrument
par
la
volenté
des-dictes
ambes
parties
ensi
que
une
chesconne
en
a
ung
double.
21 Donné
comme
dessus.
Notes de fiche
[a] Il s’agit probalement des actes en allemand du 19 janvier 1451 disponibles aux Archives de l’État de Fribourg sous les cotes Traités et contrats 79 b et 79 c.
Notes de transcription
[1] Sic.
[2] Sic.
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