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Corpus : DocFrib (chFrib)
Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer
Édition de la charte : Lorraine Fuhrer

docFrib060

1454, 8 avril[a]

Type de document: charte: sentence

Objet: Sentence rendue par Jean Gambach relative à une plainte de Rod de Vuippens envers Hentzli Bracza concernant une maison que ce dernier a mis en gage de manière frauduleuse. Il est déclarré que Hentzli doit rendre la maison à Rod mais qu’il n’encoure aucune amende pour ce fait.

Auteur: Jean Gambach, avoyer de Fribourg

Sceau: Jean Gambach, avoyer de Fribourg

Bénéficiaire: Rod de Vuippens et Hentzli Bracza

Autres Acteurs: Les conseillers de la ville de Fribourg

Rédacteur: Chancellerie de la ville de Fribourg, Pierre Faucon, notaire

Support: Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue

Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville C 844

1 Je, Jehan Gambach, advoyé de Fribourg, 2 fay savoir à tous 3 que moy, le-dit advoyé, tenant la justice \2 des cas attrait en la maison du conseil de Fribourg, 4 le vint septisme jour de mars l’an mil \3 quatre cens cinquante et quatre, 5 en la presence de gens noubles et discretes conselliers \4 au-dit lieuf cy apprés escriptes, c’est-assavoir Jehan Pavillard, ancian advoyé, Peterman Velga, \5 donzel, Jehan Aigre, Willi de Praroman, Berhard Chauce, Jehan et Henry de Praroman, Jacob Cu\6driffin, Jaquet Arsent, Hugonin Bosset, Pierre Perrotet, Jehan Favre, Remond Rogier, Marmet \7 Guglemberg, Hensli Betelried, Peterman Pavilliard, Richard Loschard et Richard Carrallet, 6 \8 comparirent personnelmant en droit, en jugement et en la presence desquelx dessus, spec\9table chevallier messire Rod de Wippens, consellier au-dit lieuf, acteur d’une part, et Heintzly \10 Bracza, bourgoy au-dit lieu, deffenseur d’aultre part. 7 Se clamast le-dit acteur sur le-dit deffenseur \11 disant que ensi comme traictier de mariage avoit esté fait et parlé entre luy et damme Loyse, \12 sa femme, tant par Hensli Ferwer comme aultres parens et amis de la-dicte damme Loyse pour son \13 mariage et partage à elle afferissant avoent esté mis en ballie en ses mains tant au nom de \14 soy comme de la-dicte Loyse, sa femme, certains biens et specialmant entre les aultres une maison \15 sise à Fribourg sur le Bourg decosté la maison des hoirs de Jaquet Lombard jadix à la partie dessus \16 d’une part, et la maison de Heintzman Velga à la partie desoubs d’aultre part, laquelle maison \17 soub annuelle cense tient presentement Cuonrat Ulmer; et oultre ce que le-dit messire Rod fust \18 en aulconne chouse entenu au-dit Hentzly Bracza et que cil messire Rod la-dicte maison avoit possedi \19 comme bourgoy pacificalmant plus longuement que droit de bourgesie ne requiert; et scelun \20 la liberté de la ville le-dit Heintzly fravailleusement et contre droit icelle maison avoit gagié, \21 occupee et subbastee, empaschoit et occupoit comme dessus; per-que requeroit droit du-dit Heintzly, \22 c’est-assavoir qu’il ostast la main de la dicte maison et la laissast au-dit messeigneur Rod paisiblement \23 ensemble qu’il esmendast la fravallie sur ce commise et ses coustes, damaiges et missions \24 de ce souffert scelun que droit et raison le requerront. 8 Apprés de ce que les-dictes ambes \25 parties heurent promis de leur contenter de tel droit et cognoissance comme leur seroit fait en \26 la-dicte justice et de non jamais travallier ne faire travallier pour ce fait l’une partie l’autre \27 en nulle aultre cort ou justice spirituelle ou temporelle et d’estre guerant contre tous de \28 tout-quant que leur consegront ou lour sera congneu et adjugié en la-dicte cause. 9 Pour \29 verification de sa-dicte clamme produisist messire Rod une lettre fesant mencion comme pour le \30 mariage sus-dit et en la magniere que dit est certains biens et par especial la-dicte maison \31 ly estoent ballies et delivré. 10 Sur quoy desmandast Heintzly Brassa se le-dit messire Rod de sa-dicte \32 clamme vouloit produire aultres lettres que la sur-dicte; lequel dist que non, per-que toutes \33 aultres lettres touchant la clamme sus-dicte furent cogneues bas et annichillees. 11 Ce fait pro\34duisist Heintzly Bracza une lettre contenant en effait comme Hensli Ferwer lors tuour et advoyé \35 de la-dicte damme Loyse, sa mere, avoit vendu au-dit Heintzly et Otto Bracza, son frere, sexante et \36 quinze florins de cense assignee sur certains biens, specialmant sus la dicte maison, laquelle \37 lettre estoit en sa date plus ancianne que celle de messeigneur Rod. 12 En apprés, les memorials des subba\38stacions et venditions par le-dit Heintzly faictes causant le deffault du payement de la-dicte cense. 13 \39 Apprés la perlection desquelx desmandast le-dit messire Rod se Heintzly avoit aulconnes aultres lettres. 14 \40 Respondist Heintzly que non, per-que toutes aultres lettres ly furent contrecognehues. 15 Ce fait \41 respondist le-dit Heintzly que à la clamme sus-dicte ne se confioit pas estre attenu d’acquiestir ne \42 satiffier ne tant ne quant; veray estoit que au deffault du payement de sa-dicte cense il s’estoit \43 tourné sur sa obligation, c’est-assavoir sur la-dicte maison la vendant et subbastant par droit comme \44 est d’usaige de faire dez gaiges et que coustoit par ses-dits memorialz, laquelle chouse se confioit \45 avoir pehu faire en vigour de sa-dicte obligation contre laquelle ne se confioit pas que damme \46 Loyse ne messire Rod de sa part se dehussent ne pehussent opposer aulconnement ne que la \47 possession dessus alleguee dehust ou pehust avoir son lieu, vehu que par Hensli Ferwer, son \48 uncle, lors son tuour, et d’appart elle, la-dicte sa obligation estoit faicte. 16 À-l’encontre de ce replicast \49 messire Rod disant et se confiant que la-dicte lettre du-dit Heintzly et obligation, le-dit Hensli Ferwer \50 avoit fait sans le loz ne la volenté de la-dicte damme Loyse, sa femme, estant lors à son eage ne sans \51 la volenté et consentement de aulcons ses parens et amis et à son evidant damaige. 17 Et car \52 les droits escripts et non escripts veulent tout le contraire, se confioit que le-dit Hensli n’avoit pehu \53 ne dehu faire la-dicte obligation ains qu’elle devoit estre irrité et consequemment non prejudicier \54 à luy ne à la-dicte damme Loyse, sa femme, et que subsequemment causant par especial la possession \55 dessus narree, le-dit Hentzly ly devoit satiffier à sa-dicte desmande. 18 Contre ce dist Heintzly Bracza \56 que au regard de la possession alleguee par le-dit messeigneur Rod, la-dicte damme Loyse s’en estoit gettee dehors \57 par sa-dicte obligation, laquelle se confioit avoir pehu estre faicte par le-dit Hensli Ferwer, car elle \58 n’estoit pas faicte au damaige d’elle ains à son evidant profit; c’est-assavoir en payement d’une \59 simple depde qui dehust avoir estee payé tout contant, laquelle pour complairre à la-dicte damme \60 Loyse singulairement avoit esté mise et assignee à cense; et par ensi comme dit est se confioit \61 au-dit messeigneur Rod non estre attenu de respondre plus avant. 19 À ce messire Rod replicast disant qu’il \62 ne se troveroit que damme Loyse ne son pere en aulcon dept lour soent esté obligé et que auxi ce \63 il ne monstroit par effait per-que telle allegation au-dit messeigneur Rod ne devoit prejudicier. 20 Et de ce \64 se soubmirent ambes parties à la cognoissance des-dits conselliers. 21 Atant apprés clamme et deffense \65 veant les conselliers la pautite d’eulx et auxi la matiere aulconnement pondereuse la remirent \66 par devant plus de conselliers à en donner desclaration et sentence. 22 Par ensi au_jour_d’uy \67 huytisme jour d’avril, l’an quel dessus, en la presence des conselliers cy apprés nommés, c’est-assavoir \68 Jehan Pavilliard, ancian advoyé, Peterman et Jaques d’Endlisperg, donzels, Berhard Chauce, Jaques \69 Cudriffin, Jaquet Arsent, Hugonin Bosset, Pierre Perrotet, Jehan Favre, Hensli Betelried, Remond \70 Rogier, Hanso Mussillier, Rochard Loschard et Uelschi Adam, a esté congnehu en la sus-dicte cause par \71 la plus grand partie d’eulx, attendu que le-dit messire Rod la-dicte maison comme bourgoy ha possedi \72 plus de temps que la bourgoisie ne requiert, veant le-dit Heintzly Brassa et non contredisant, \73 de laquelle possession la chartre de la ville fait expresse mencion, le-dit Heintzly doit oster la \74 main de la-dicte maison et la derelimquir au-dit messeigneur Rod; toutes-fois sans avoir commis \75 aulcun ban ne offense de seigneurie, vehue que Heintzly ha procedy en cy fait par vie de droit \76 et justice. 23 Et sont au-dit Heintzly, en ceste cognoissance, reservees ses actions qu’il peult \77 avoir contre aultres scelun le contenu de sa-dicte obligation. 24 En tesmoignage de laquelle \78 chouse, je le-dit justissierre par cognoissance des-dits conselliers hay fait pendre mon propre seal \79 en cez presentes doublees pour les parties. 25 Et donnee au jour, en l’an et en la presence desquels dessus.
26 \80 P. Faulcon.
27 \81 Cy double appartient ou-dit \82 Heintzli Bracza.

Notes de fiche
[a] La sentence est rendue le 8 avril alors que la clamme est prononcée le 27 mars de la même année.