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Documents linguistiques galloromans
Corpus : DocFrib (chFrib) Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer Édition de la charte : Lorraine Fuhrer
docFrib060
1454, 8 avril[a]
Type de document: charte: sentence
Objet: Sentence rendue par Jean Gambach relative à une plainte de Rod de Vuippens envers Hentzli Bracza concernant une maison que ce dernier a mis en gage de manière frauduleuse. Il est déclarré que Hentzli doit rendre la maison à Rod mais qu’il n’encoure aucune amende pour ce fait.
Auteur: Jean Gambach, avoyer de Fribourg
Sceau: Jean Gambach, avoyer de Fribourg
Bénéficiaire: Rod de Vuippens et Hentzli Bracza
Autres Acteurs: Les conseillers de la ville de Fribourg
Rédacteur: Chancellerie de la ville de Fribourg, Pierre Faucon, notaire
Support: Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue
Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville C 844
1 Je,
Jehan
Gambach,
advoyé
de
Fribourg,
2 fay
savoir
à
tous
3 que
moy,
le-dit
advoyé,
tenant
la
justice
\2
des
cas
attrait
en
la
maison
du
conseil
de
Fribourg,
4 le
vint
septisme
jour
de
mars
l’an
mil
\3
quatre
cens
cinquante
et
quatre,
5 en
la
presence
de
gens
noubles
et
discretes
conselliers
\4
au-dit
lieuf
cy
apprés
escriptes,
c’est-assavoir
Jehan
Pavillard,
ancian
advoyé,
Peterman
Velga,
\5
donzel,
Jehan
Aigre,
Willi
de
Praroman,
Berhard
Chauce,
Jehan
et
Henry
de
Praroman,
Jacob
Cu\6driffin,
Jaquet
Arsent,
Hugonin
Bosset,
Pierre
Perrotet,
Jehan
Favre,
Remond
Rogier,
Marmet
\7
Guglemberg,
Hensli
Betelried,
Peterman
Pavilliard,
Richard
Loschard
et
Richard
Carrallet,
6 \8
comparirent
personnelmant
en
droit,
en
jugement
et
en
la
presence
desquelx
dessus,
spec\9table
chevallier
messire
Rod
de
Wippens,
consellier
au-dit
lieuf,
acteur
d’une
part,
et
Heintzly
\10
Bracza,
bourgoy
au-dit
lieu,
deffenseur
d’aultre
part.
7 Se
clamast
le-dit
acteur
sur
le-dit
deffenseur
\11
disant
que
ensi
comme
traictier
de
mariage
avoit
esté
fait
et
parlé
entre
luy
et
damme
Loyse,
\12
sa
femme,
tant
par
Hensli
Ferwer
comme
aultres
parens
et
amis
de
la-dicte
damme
Loyse
pour
son
\13
mariage
et
partage
à
elle
afferissant
avoent
esté
mis
en
ballie
en
ses
mains
tant
au
nom
de
\14
soy
comme
de
la-dicte
Loyse,
sa
femme,
certains
biens
et
specialmant
entre
les
aultres
une
maison
\15
sise
à
Fribourg
sur
le
Bourg
decosté
la
maison
des
hoirs
de
Jaquet
Lombard
jadix
à
la
partie
dessus
\16
d’une
part,
et
la
maison
de
Heintzman
Velga
à
la
partie
desoubs
d’aultre
part,
laquelle
maison
\17
soub
annuelle
cense
tient
presentement
Cuonrat
Ulmer;
et
oultre
ce
que
le-dit
messire
Rod
fust
\18
en
aulconne
chouse
entenu
au-dit
Hentzly
Bracza
et
que
cil
messire
Rod
la-dicte
maison
avoit
possedi
\19
comme
bourgoy
pacificalmant
plus
longuement
que
droit
de
bourgesie
ne
requiert;
et
scelun
\20
la
liberté
de
la
ville
le-dit
Heintzly
fravailleusement
et
contre
droit
icelle
maison
avoit
gagié,
\21
occupee
et
subbastee,
empaschoit
et
occupoit
comme
dessus;
per-que
requeroit
droit
du-dit
Heintzly,
\22
c’est-assavoir
qu’il
ostast
la
main
de
la
dicte
maison
et
la
laissast
au-dit
messeigneur
Rod
paisiblement
\23
ensemble
qu’il
esmendast
la
fravallie
sur
ce
commise
et
ses
coustes,
damaiges
et
missions
\24
de
ce
souffert
scelun
que
droit
et
raison
le
requerront.
8 Apprés
de
ce
que
les-dictes
ambes
\25
parties
heurent
promis
de
leur
contenter
de
tel
droit
et
cognoissance
comme
leur
seroit
fait
en
\26
la-dicte
justice
et
de
non
jamais
travallier
ne
faire
travallier
pour
ce
fait
l’une
partie
l’autre
\27
en
nulle
aultre
cort
ou
justice
spirituelle
ou
temporelle
et
d’estre
guerant
contre
tous
de
\28
tout-quant
que
leur
consegront
ou
lour
sera
congneu
et
adjugié
en
la-dicte
cause.
9 Pour
\29
verification
de
sa-dicte
clamme
produisist
messire
Rod
une
lettre
fesant
mencion
comme
pour
le
\30
mariage
sus-dit
et
en
la
magniere
que
dit
est
certains
biens
et
par
especial
la-dicte
maison
\31
ly
estoent
ballies
et
delivré.
10 Sur
quoy
desmandast
Heintzly
Brassa
se
le-dit
messire
Rod
de
sa-dicte
\32
clamme
vouloit
produire
aultres
lettres
que
la
sur-dicte;
lequel
dist
que
non,
per-que
toutes
\33
aultres
lettres
touchant
la
clamme
sus-dicte
furent
cogneues
bas
et
annichillees.
11 Ce
fait
pro\34duisist
Heintzly
Bracza
une
lettre
contenant
en
effait
comme
Hensli
Ferwer
lors
tuour
et
advoyé
\35
de
la-dicte
damme
Loyse,
sa
mere,
avoit
vendu
au-dit
Heintzly
et
Otto
Bracza,
son
frere,
sexante
et
\36
quinze
florins
de
cense
assignee
sur
certains
biens,
specialmant
sus
la
dicte
maison,
laquelle
\37
lettre
estoit
en
sa
date
plus
ancianne
que
celle
de
messeigneur
Rod.
12 En
apprés,
les
memorials
des
subba\38stacions
et
venditions
par
le-dit
Heintzly
faictes
causant
le
deffault
du
payement
de
la-dicte
cense.
13 \39
Apprés
la
perlection
desquelx
desmandast
le-dit
messire
Rod
se
Heintzly
avoit
aulconnes
aultres
lettres.
14 \40
Respondist
Heintzly
que
non,
per-que
toutes
aultres
lettres
ly
furent
contrecognehues.
15 Ce
fait
\41
respondist
le-dit
Heintzly
que
à
la
clamme
sus-dicte
ne
se
confioit
pas
estre
attenu
d’acquiestir
ne
\42
satiffier
ne
tant
ne
quant;
veray
estoit
que
au
deffault
du
payement
de
sa-dicte
cense
il
s’estoit
\43
tourné
sur
sa
obligation,
c’est-assavoir
sur
la-dicte
maison
la
vendant
et
subbastant
par
droit
comme
\44
est
d’usaige
de
faire
dez
gaiges
et
que
coustoit
par
ses-dits
memorialz,
laquelle
chouse
se
confioit
\45
avoir
pehu
faire
en
vigour
de
sa-dicte
obligation
contre
laquelle
ne
se
confioit
pas
que
damme
\46
Loyse
ne
messire
Rod
de
sa
part
se
dehussent
ne
pehussent
opposer
aulconnement
ne
que
la
\47
possession
dessus
alleguee
dehust
ou
pehust
avoir
son
lieu,
vehu
que
par
Hensli
Ferwer,
son
\48
uncle,
lors
son
tuour,
et
d’appart
elle,
la-dicte
sa
obligation
estoit
faicte.
16 À-l’encontre
de
ce
replicast
\49
messire
Rod
disant
et
se
confiant
que
la-dicte
lettre
du-dit
Heintzly
et
obligation,
le-dit
Hensli
Ferwer
\50
avoit
fait
sans
le
loz
ne
la
volenté
de
la-dicte
damme
Loyse,
sa
femme,
estant
lors
à
son
eage
ne
sans
\51
la
volenté
et
consentement
de
aulcons
ses
parens
et
amis
et
à
son
evidant
damaige.
17 Et
car
\52
les
droits
escripts
et
non
escripts
veulent
tout
le
contraire,
se
confioit
que
le-dit
Hensli
n’avoit
pehu
\53
ne
dehu
faire
la-dicte
obligation
ains
qu’elle
devoit
estre
irrité
et
consequemment
non
prejudicier
\54
à
luy
ne
à
la-dicte
damme
Loyse,
sa
femme,
et
que
subsequemment
causant
par
especial
la
possession
\55
dessus
narree,
le-dit
Hentzly
ly
devoit
satiffier
à
sa-dicte
desmande.
18 Contre
ce
dist
Heintzly
Bracza
\56
que
au
regard
de
la
possession
alleguee
par
le-dit
messeigneur
Rod,
la-dicte
damme
Loyse
s’en
estoit
gettee
dehors
\57
par
sa-dicte
obligation,
laquelle
se
confioit
avoir
pehu
estre
faicte
par
le-dit
Hensli
Ferwer,
car
elle
\58
n’estoit
pas
faicte
au
damaige
d’elle
ains
à
son
evidant
profit;
c’est-assavoir
en
payement
d’une
\59
simple
depde
qui
dehust
avoir
estee
payé
tout
contant,
laquelle
pour
complairre
à
la-dicte
damme
\60
Loyse
singulairement
avoit
esté
mise
et
assignee
à
cense;
et
par
ensi
comme
dit
est
se
confioit
\61
au-dit
messeigneur
Rod
non
estre
attenu
de
respondre
plus
avant.
19 À
ce
messire
Rod
replicast
disant
qu’il
\62
ne
se
troveroit
que
damme
Loyse
ne
son
pere
en
aulcon
dept
lour
soent
esté
obligé
et
que
auxi
ce
\63
il
ne
monstroit
par
effait
per-que
telle
allegation
au-dit
messeigneur
Rod
ne
devoit
prejudicier.
20 Et
de
ce
\64
se
soubmirent
ambes
parties
à
la
cognoissance
des-dits
conselliers.
21 Atant
apprés
clamme
et
deffense
\65
veant
les
conselliers
la
pautite
d’eulx
et
auxi
la
matiere
aulconnement
pondereuse
la
remirent
\66
par
devant
plus
de
conselliers
à
en
donner
desclaration
et
sentence.
22 Par
ensi
au_jour_d’uy
\67
huytisme
jour
d’avril,
l’an
quel
dessus,
en
la
presence
des
conselliers
cy
apprés
nommés,
c’est-assavoir
\68
Jehan
Pavilliard,
ancian
advoyé,
Peterman
et
Jaques
d’Endlisperg,
donzels,
Berhard
Chauce,
Jaques
\69
Cudriffin,
Jaquet
Arsent,
Hugonin
Bosset,
Pierre
Perrotet,
Jehan
Favre,
Hensli
Betelried,
Remond
\70
Rogier,
Hanso
Mussillier,
Rochard
Loschard
et
Uelschi
Adam,
a
esté
congnehu
en
la
sus-dicte
cause
par
\71
la
plus
grand
partie
d’eulx,
attendu
que
le-dit
messire
Rod
la-dicte
maison
comme
bourgoy
ha
possedi
\72
plus
de
temps
que
la
bourgoisie
ne
requiert,
veant
le-dit
Heintzly
Brassa
et
non
contredisant,
\73
de
laquelle
possession
la
chartre
de
la
ville
fait
expresse
mencion,
le-dit
Heintzly
doit
oster
la
\74
main
de
la-dicte
maison
et
la
derelimquir
au-dit
messeigneur
Rod;
toutes-fois
sans
avoir
commis
\75
aulcun
ban
ne
offense
de
seigneurie,
vehue
que
Heintzly
ha
procedy
en
cy
fait
par
vie
de
droit
\76
et
justice.
23 Et
sont
au-dit
Heintzly,
en
ceste
cognoissance,
reservees
ses
actions
qu’il
peult
\77
avoir
contre
aultres
scelun
le
contenu
de
sa-dicte
obligation.
24 En
tesmoignage
de
laquelle
\78
chouse,
je
le-dit
justissierre
par
cognoissance
des-dits
conselliers
hay
fait
pendre
mon
propre
seal
\79
en
cez
presentes
doublees
pour
les
parties.
25 Et
donnee
au
jour,
en
l’an
et
en
la
presence
desquels
dessus.
26 \80
P.
Faulcon.
27 \81
Cy
double
appartient
ou-dit
\82
Heintzli
Bracza.
Notes de fiche
[a] La sentence est rendue le 8 avril alors que la clamme est prononcée le 27 mars de la même année.
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