Accueil>Les corpus textuels>Charte docFrib074

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : DocFrib (chFrib)
Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer
Édition de la charte : Lorraine Fuhrer

docFrib074

1496, 4 juin

Type de document: charte: location

Objet: Francesa loue à Jean Tacunet, frère de son mari, en tant que femme franche, son tènement situé à Grolley et tout ce qui en dépend pour un cens annuel de 2 coupes de forment, 2 coupes de blé et 4 coupes d’avoine à verser par Jean et les siens au terme de la Saint André pour la durée qu’elle souhaite. Jean promet de tenir les conditions de cette location.

Auteur: Francesa, femme de Mermet Tacunet

Disposant: Francesa, femme de Mermet Tacunet

Sceau: Contresceau de la ville de Fribourg, conservé

Bénéficiaire: Jean Tacunet, frère de Mermet Tacunet

Rédacteur: Jacques Rebour, notaire

Support: Original sur parchemin aplati, scellé sur double queue de parchemin

Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville A 314

Verso: À Francesa, femme de Marmet Tacunet, locacion d’ung tenement contre Johan Tacunet.

1 Je, Francesa, femme de Marmet Tacunet, residente en Fribourg du dyocese de Lausanne, tant comment franche femme ad nul advoyé ne tuour de \2 advoyerie subgecte ne submise mais ad mes droys estant, 2 fay savoir ad tous les presens et qui sont advenir 3 que je tant comment sachante, prudente \3 et bien advisee, non decehue, contrainte ne baratee, ay lou et loue, prestey-et [1] prestez scelon les bons us et bonnes costumes de la ville de Fribourg, \4 et moy ainsi avoir lou et prestey lealment, je confesse pour moy et pour mes hoirs quel qu’il soyent par le meillieur mode et forme par les-quels ceste \5 locacion mieulx faire et entendre se peult par ces presentes 4 à Johan Tacunet, frere du-dit Marmet, mon mary, de Grolleir, present et recepvant pour \6 luy et pour ses hoirs quel qu’il soyent, 5 c’est assavoir tout mon tenement sis et gesant en la ville, territoyre, fins et fenage du-dit lieu de Grolleir appellé \7 le tenement que soloit tenir la Vaeyez, soit le dit tenement tant en terres cultivees, non cultivees, prés, planches, maysons, chesaulx, curtils, vergiers, \8 boys, raspes, pasquiers, pasturages comment en toutes aultres choses quelles que elles soyent par quel nom ou vocable elles soyent dictes, avec \9 leurs fons, droys, causes, proprietés, partenances et appendences universelles. 6 Et ce tant et si longement comment ad moy la dicte Francesa \10 playra et non pas plus oultre ne aultrement valliable. 7 Et fust faite ceste locacion pour le pris de dues coppes de bon et bel froment, dues coppes \11 de bon et bel bla messel et quatre coppes de bonne avoyne tout ad la mesure de Fribourg de cense par le dit Johan Tacunet et ses hoirs ad moy la dicte \12 Francesa et eis miens dedens la prochayne feste Saint Andrier apostre et des adont tous les ans en la dicte feste tandis qu’il me playra ly laissier le \13 dit tenement devoir payer. 8 Devestissant pour tant moy et les miens dessus dis, je, la dicte Francesa, louerrie de toutes les choses par moy dessus louyés \14 et prestees; le dit Johan Tacunet investissant pour luy et pour ses hoirs corporellement et perpetuellement par ces presentes. 9 Et promet, je, la dicte Fran \15cesa, pour moy et pour les miens sus-dis par ma bonne foy et soub l’expresse obligacion de tous et chescuns mes biens mobles, immobles presens et advenir quel \16 qu’il soient toutes et chescunes choses par moy dessus louyés et prestees ou dit Johan Tacunet et eis siens tant comment ad moy playra et non plus \17 oultre bien maintenir, guerentir et deffendre paysiblement, franchement et en repos contre tous et en tous jugemens et dehors eis propres \18 coustes, missions et despens de moy et de mes hoirs. 10 En condicion telle que le dit Johan Tacunet et ses hoirs devront et seront tenus payer \19 toutes cences et charges dehues tant enver le segneur du quel le dit tenement se meult comment aultre part. En ce aussi que toutes lettres de \20 quelque contrat que ce soit entre le dit Marmet Tacunet, mon mary, et moy devant la confection de ces presentes faytes remagnent et remanir \21 degent en leur force et vigueur sans corrumpre ne infraindre nullement. 11 Et le dit Johan Tacunet et les siens durant le terme qu’il tiendront \22 le dit tenement doyvent et sont tenus layssier pervenir ad moy la dicte Francesa et eis miens tout leur droit du pereir de la chenevery du Noyeret, \23 c’est-assavoir la fleur et le fruyt dycelluy pereir. 12 La-quelle locacion et toutes les choses dessus et dessoub escriptes, je, le dit Johan Tacunet, confesse \24 estre veritables; et le dit tenement de la Vaeye pour moy et pour mes hoirs, de la dicte Francesa, je confesse avoir loyer et tenir tant comment ad \25 elle playra seulement soub l’annuelle cense dessus designee, la-quelle je ly promet payer tous les ans sus l’obligacion du-dit tenement et de tous mes aultres \26 biens au terme dessus estably. 13 En promettant pour nous et pour nous hoirs, nous, les-dits Francesa et Johan Tacunet, parties sus-dictes, l’ung à l’aultre, de nous \27 rendre et restituir tous et chescuns domages, coustes, missions et despens qui aulcunement à l’ung ou à l’aultre de nous porroient parvenir ad \28 l’occasion et par le deffault de toutes les choses dessus et dessoub escriptes promises d’acomplir non tenues ne acomplies. 14 Et les dictes choses fermement tenir et acomplir \29 et contre ycelles non faire, dire ne venir par nous ou par aultruy ensemble ou chescung de part en jugemens ne dehors, ne consentir à aulcung veulliant \30 venir à-l’encontre par parolle, par fait ne par consentement. 15 Ad toutes exceptions, allegacions et deffensions de droit, de fait, de costume et de-statu par \31 les-quelles les choses sus-dictes porroient estre corrumpues de tout en tout renunsant. 16 De toutes les choses dessus et dessoub escriptes sont vrays tesmoins \32 appellés et requis Rolet Galliard l’ancian, Willy Pocte, tous deux borgeis de Fribourg, Johan Rulliar de Curnilliens et Marmet des Granges de Grolleir. 17 \33 En tesmognyage des-quelles choses, nous, ly advoyé, consel et communité du-dit Fribourg, le contreseel de nostre dicte communité, eis prieres et \34 requestes des parties et tesmoins dessus nommés, par la relacion de Jacob Rebour, nostre juré, ad nous sus les choses sus-dictes dehuement faite en ces \35 presentes lettres avons fait mettre. 18 Donné et fait ou dit Fribourg le quatriesme jour du moys de juing, en l’an de grace nostre segneur \36 corant mille quatre-cens nonante six.
19 \37 Jacobus Rebour

Notes de transcription
[1] Le scribe a séparé les deux unités lexicales par une barre oblique.