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Documents linguistiques galloromans
Corpus : DocFrib (chFrib) Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer Édition de la charte : Lorraine Fuhrer
docFrib072
1490, 23 juillet
Type de document: charte: sentence
Objet: Sentence rendue par Guillaume Velga relative à une querelle entre Claudo du Mont, au nom de Buoboz de Grolley, et Guillaume Mottat de Léchelles concernant deux lettres de passemant de 50 gros que Buoboz réclame à Guillaume Mottat. Suite à la présentation de plusieurs témoins et preuves, Buoboz reçoit gain de cause et Guillaume doit lui donner ces deux lettres.
Auteur: Guillaume Velga, avoyer de Fribourg
Sceau: Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, non conservé
Bénéficiaire: Claude du Mont, au nom de Buoboz de Grolley, et Guillaume Mottat de Léchelles
Rédacteur: Chancellerie de la ville de Fribourg, Claude Lombard, notaire
Support: Original sur parchemin aplati, jadis scellé sur double queue
Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville A 301
1 Je
Wilhellm
Vellga,
chevalier,
avoyer
de
la
ville
de
Fribourg,
juge
en
la
matiere
ci
aprés
mentionee,
2 fay
scavoir
à
tous
ceulx
qui
ces
presentes
voiront
3 \2
que
le
vendredi
le
vingt-trois
jour
de
julliet,
l’an
de
grace
courant
mille
quatre-cens
et
nonante,
4 en
la
presence
de
spectables
nobles,
\3
sages
gens,
messegnours
Peterman
de
Foucignie,
chevalier,
ancian
advoyer,
Otto
d’Avenche,
Jacob
Bugniet,
Jehan
Mussillier,
Henßli
Vögelli,
\4
Pierre
Ramuz
boursier,
Jacob
de
Garmenßwyhr,
Jehan
Salamin,
Guillaume
Gastrod,
Hugi
Gurnel,
Heinrich
Strowsack
et
Glaudo
\5
Kring,
conseilliers
du-dit
Fribourg,
5 comparirent
de
rechief
personnelement
en
droit
Glaudo
du
Mont,
home
Buoboz
[1]
de
Grolley,
acteur
d’une,
\6
et
Vulliemo
Mottat
de
Leschiele,
deffenseur,
d’aultre
part.
6 Et
ont
esté
oees
et
de
novel
perlutes
tous
les
clammes,
les-quelles
le-dit
Glaude
\7
Buoboz
[2]
az
produit
enver
Vuilliemo
Mottat
pour
et
à
cause
de
deux
lettres,
l’une
de
passement
pour
trante
groz,
l’aultre
pour
vingt
\8
groz,
les-quelles
ilz
luy
demandoit
à
devoir
restituir
par
vigeur
d’une
pronuntiation,
la-quelle
Guilliame
Uldrigon
et
Anthoine
Cha\9valliat
comme
aïant
plaine
puissance
d’eulx
ont
donné.
7 Le-dit
Vuillieme
Mottat
sur
ce
proposant
ça
deffension
que
ilz
condefrendissoit
\10
que
par
vigeur
de
la-dicte
pronuntiation
ilz
estoit
entenuz
de
luy
delivrer
aucunes
lettres
de
passement
esperant
de
non
estre
estraint
de
luy
\11
respondre
pour
aucunes
aultres.
8 Parquoy
droit
en
az
esté
fait
en
la
cour
de
Noreaz
et
puis
aprés
par
le-dit
Mottat
comme
sexistimant
aggravé
\12
fust
appellé
par
le-devandit
messegnours,
les-queulx
ont
ouys
les
memorial
qui
ont
esté
cogneu
en
la-dicte
cour
de
Noreaz,
donné
le
second
jour
de
\13
cestuy
mois
et
ans
et
sur
perlection
d'icelluy
sentencer,
que
depuis
que
Glaude
Buoboz
[3]
souffressoit
de
prouver
sa
clamme
et
luy
\14
estoit
acteur
que
l’ung
luy
doibvoit
ouyr
ses
produites
et
preuves
en
ensuivant
en
aprés
que
droit
requiert.
9 Et
ad-ce
leur
estre
donné
\15
journee
au_jourd’uy
et
comparuz
comme
devant
est
dist
ont
les-dits
messegnours
entenduz
et
de
tout
en
tout
oyr
les
tesmogniages
\16
que
le-dit
acteur
az
mis
en
droit
ensambles
tous
leurs
actes,
clammes
et
repliques,
les-quelles
scaroent
trop
prolixes
à
racompter.
10 Et
ainsi
\17
à
la
humble
requeste
et
priere
d’ambes
nomees
parthyes,
desirant
sur
ce
la
cognoissance,
fust
par
les-dits
messegnours
les
justiciers
par
mere
\18
deliberation
et
samblable
advis
en
droit
cogneu
et
sentencer
que
Buoboz
[4]
avoit
assés
prouvé
ça
clamme,
parquoy
Mottat
deust
\19
estre
entenuz
de
luy
donner
tous
les
lettres
faisant
mention
pour
luy
à-l’encontre
du-dit
acteur.
11 Mais
au
regard
de
ce
que
les-dits
arbitres
\20
ont
pronuncé
plus
que
l’ung
ne
leur
az
donné
puissance
et
oultre
la
clamme
du-dit
acteur,
la-quelle
tant-seulement
s'extent
sur
deux
\21
lettres,
comme
dessus,
le-dit
Mottat
doibge
estre
obligié
de
donner
au-dit
acteur
tant-seulement
les-dictes
deux
lettres.
12 Et
que
non
obstant
\22
les-dictes
prouves
et
clammes
Wuilliemo
Mottat
doibje
gaudir,
user
et
possedir
les
terres
et
possessions
de
Girard
Chamonens
groisant
\23
à
Pontou
et
à
Groleiz.
13 Les-quelles
luy
sont
pronuncees
par
aucuns
devandit
messegnours,
nommeement
messegnours
Peterman
de
Foucignie,
\24
chevalier,
Peterman
Pavilliard,
ancian
advoyé
de
Fribourg,
Jacob
Bugniet,
Hanns
Tachterman,
Jehan
Mussillier
et
Pierre
Ramuz
\25
selon
le
contenuz
d’une
pronuntiation
donnee
dessoubz
le
seel
de
la
commuaulté
du-dit
Frybourg
par
Glaude
Lombard,
notaire,
juré,
\26
escripte
le
cinquesme
jour
du
mois
de
novembre
l’an
courant
aprés
la
Nativité
de
Nostre
Saulveur
Jhesus
Crist
mille
quatre-cent
octante
\27
six,
sans
empaché
du-dit
Glaude
ne
de
ses
hoirs
par
moyant
que
le-dit
Mottat
soit
obligié
de
payer
les
censes
des-dictes
possessions
dehues
\28
et
desja
acostumee.
14 Pour
les-quelles
chose
le
ja-dit
Mottat
requeroit
d’en
avoir
lettre,
la-quelle
par
droit
à
donner
luy
fust
adjugee
\29
dessoubz
mon
seel
du
dist
juge.
15 Le
jour
et
ans
devant-dit.
16 \30
C.
Lombardi
Notes de transcription
[1] Lecture douteuse.
[2] Id.
[3] Id.
[4] Id.
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