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Corpus : DocFrib (chFrib)
Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer
Édition de la charte : Lorraine Fuhrer

docFrib072

1490, 23 juillet

Type de document: charte: sentence

Objet: Sentence rendue par Guillaume Velga relative à une querelle entre Claudo du Mont, au nom de Buoboz de Grolley, et Guillaume Mottat de Léchelles concernant deux lettres de passemant de 50 gros que Buoboz réclame à Guillaume Mottat. Suite à la présentation de plusieurs témoins et preuves, Buoboz reçoit gain de cause et Guillaume doit lui donner ces deux lettres.

Auteur: Guillaume Velga, avoyer de Fribourg

Sceau: Guillaume Velga, avoyer de Fribourg, non conservé

Bénéficiaire: Claude du Mont, au nom de Buoboz de Grolley, et Guillaume Mottat de Léchelles

Rédacteur: Chancellerie de la ville de Fribourg, Claude Lombard, notaire

Support: Original sur parchemin aplati, jadis scellé sur double queue

Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville A 301

1 Je Wilhellm Vellga, chevalier, avoyer de la ville de Fribourg, juge en la matiere ci aprés mentionee, 2 fay scavoir à tous ceulx qui ces presentes voiront 3 \2 que le vendredi le vingt-trois jour de julliet, l’an de grace courant mille quatre-cens et nonante, 4 en la presence de spectables nobles, \3 sages gens, messegnours Peterman de Foucignie, chevalier, ancian advoyer, Otto d’Avenche, Jacob Bugniet, Jehan Mussillier, Henßli Vögelli, \4 Pierre Ramuz boursier, Jacob de Garmenßwyhr, Jehan Salamin, Guillaume Gastrod, Hugi Gurnel, Heinrich Strowsack et Glaudo \5 Kring, conseilliers du-dit Fribourg, 5 comparirent de rechief personnelement en droit Glaudo du Mont, home Buoboz [1] de Grolley, acteur d’une, \6 et Vulliemo Mottat de Leschiele, deffenseur, d’aultre part. 6 Et ont esté oees et de novel perlutes tous les clammes, les-quelles le-dit Glaude \7 Buoboz [2] az produit enver Vuilliemo Mottat pour et à cause de deux lettres, l’une de passement pour trante groz, l’aultre pour vingt \8 groz, les-quelles ilz luy demandoit à devoir restituir par vigeur d’une pronuntiation, la-quelle Guilliame Uldrigon et Anthoine Cha\9valliat comme aïant plaine puissance d’eulx ont donné. 7 Le-dit Vuillieme Mottat sur ce proposant ça deffension que ilz condefrendissoit \10 que par vigeur de la-dicte pronuntiation ilz estoit entenuz de luy delivrer aucunes lettres de passement esperant de non estre estraint de luy \11 respondre pour aucunes aultres. 8 Parquoy droit en az esté fait en la cour de Noreaz et puis aprés par le-dit Mottat comme sexistimant aggravé \12 fust appellé par le-devandit messegnours, les-queulx ont ouys les memorial qui ont esté cogneu en la-dicte cour de Noreaz, donné le second jour de \13 cestuy mois et ans et sur perlection d'icelluy sentencer, que depuis que Glaude Buoboz [3] souffressoit de prouver sa clamme et luy \14 estoit acteur que l’ung luy doibvoit ouyr ses produites et preuves en ensuivant en aprés que droit requiert. 9 Et ad-ce leur estre donné \15 journee au_jourd’uy et comparuz comme devant est dist ont les-dits messegnours entenduz et de tout en tout oyr les tesmogniages \16 que le-dit acteur az mis en droit ensambles tous leurs actes, clammes et repliques, les-quelles scaroent trop prolixes à racompter. 10 Et ainsi \17 à la humble requeste et priere d’ambes nomees parthyes, desirant sur ce la cognoissance, fust par les-dits messegnours les justiciers par mere \18 deliberation et samblable advis en droit cogneu et sentencer que Buoboz [4] avoit assés prouvé ça clamme, parquoy Mottat deust \19 estre entenuz de luy donner tous les lettres faisant mention pour luy à-l’encontre du-dit acteur. 11 Mais au regard de ce que les-dits arbitres \20 ont pronuncé plus que l’ung ne leur az donné puissance et oultre la clamme du-dit acteur, la-quelle tant-seulement s'extent sur deux \21 lettres, comme dessus, le-dit Mottat doibge estre obligié de donner au-dit acteur tant-seulement les-dictes deux lettres. 12 Et que non obstant \22 les-dictes prouves et clammes Wuilliemo Mottat doibje gaudir, user et possedir les terres et possessions de Girard Chamonens groisant \23 à Pontou et à Groleiz. 13 Les-quelles luy sont pronuncees par aucuns devandit messegnours, nommeement messegnours Peterman de Foucignie, \24 chevalier, Peterman Pavilliard, ancian advoyé de Fribourg, Jacob Bugniet, Hanns Tachterman, Jehan Mussillier et Pierre Ramuz \25 selon le contenuz d’une pronuntiation donnee dessoubz le seel de la commuaulté du-dit Frybourg par Glaude Lombard, notaire, juré, \26 escripte le cinquesme jour du mois de novembre l’an courant aps la Nativité de Nostre Saulveur Jhesus Crist mille quatre-cent octante \27 six, sans empaché du-dit Glaude ne de ses hoirs par moyant que le-dit Mottat soit obligié de payer les censes des-dictes possessions dehues \28 et desja acostumee. 14 Pour les-quelles chose le ja-dit Mottat requeroit d’en avoir lettre, la-quelle par droit à donner luy fust adjugee \29 dessoubz mon seel du dist juge. 15 Le jour et ans devant-dit.
16 \30 C. Lombardi

Notes de transcription
[1] Lecture douteuse.
[2] Id.
[3] Id.
[4] Id.