Accueil>Les corpus textuels>Charte docFrib067

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : DocFrib (chFrib)
Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer
Édition de la charte : Lorraine Fuhrer

docFrib067

1464, 9 mars

Type de document: charte: sentence

Objet: Sentence rendue par Jean de Praroman suite à une querelle entre Mathey de la Lea et Nicod Adam concernant l’usage des fenêtres de leurs maisons sises l’une à côté de l’autre à la Neuveville. Après l’exposé des arguments de chacune des parties, le conseil décide d’aller voir le cas sur le lieu et de donner ensuite justice.

Auteur: Jean de Praroman, avoyer de Fribourg

Sceau: Jean de Praroman, avoyer de Fribourg, conservé et abîmé

Bénéficiaire: Mathey de la Lea et Nicod Adam, baneret de la Neuveville

Autres Acteurs: Les conseillers de la ville de Fribourg

Rédacteur: Chancellerie de la ville de Fribourg, Jacques Cudrefin, secrétaire

Support: Original sur parchemin aplati, scellé sur double queue de parchemin

Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville B 41

Verso: Pro Nico Adam […][a] in cas attrait cognehu entre luy et Jehan Rey à cause dez invistes et fenestres de la maison du-dit Jehan.

1 Je, Jehan de Praroman [1], advoyé de Fribourg, 2 fay savoir à tous 3 que tenant la justice appellee dez cas attrait en la maison du conseil du-dit lieu 4 le .IXe. jour de mars, l’an mil .IIIIcLXIIII., 5 en la presence de \2 gens sages et discrettes conseilliers au-dit lieu, c’est-assavoir Peterman d’Endlisperg, Peterman Velga, George d’Endlisperg, Heinrich de Praroman, Pierre Mossuz, Hugonin Bosset, Guillaume de Praroman, Marmet \3 Guglemberg, Richart Carrallet, Uelly Stungki, Rolet Basset et Henri Frieso, 6 comparirent personellement en droit Mathey de la Lea, au nom et comment ayent souffisant puissance de Jehan Rey, present le-dit Jehan, acteur \4 d’une part, et Nicod Adam, borgeoy et banderet de la Nouvaville, deffenseur d’aultre part. 7 Et estre oyt et perlit le livre dez cas attret devisant comme les-dictes partiez y avoent dix la justice esté mises \5 scelon le contenuz de leurs memorialx fut premirement fet raport du contenuz des-dits momorialx per leur perlection contenant ensi que le-dit acteur s’estoit clam sur le-dit deffenseur disant que ensi comme il-avoit \6 achité nouvellement des freres Jacob et Peterman Bugniet une maison sise en la Nouvaville entre la maison du-dit Nicod, deffenseur, d’une part, et la maison de Uldrio Velliart, d’aultre part, franchement avecques \7 touttes ses invistes fenestres acoustumees et appartenances. 8 Estoit chose veritable que le-dit deffenseur, à-moins de droit, ly occupoit ses invistes de certainnes fenestres aultrement que par l’espace plus de cent ans n’avoit \8 esté fet ne faire se devoit [2]. 9 Pour quoy avoit requis droit le-dit acteur du-dit deffenseur à-l’enduire et compellir de cesser de telle occupacion et le laisser gaudir de ses invistes per tant comme droit seroit. 10 Ensi \9 apprés la promesse acoustumee de faire de soy contenter et car le-dit acteur n’avoit volu produire se non la lettre de l’achet de la dicte maison furent touttes aultres per cognoissance anichillees et dist le-dit deffen\10seur que de la-dicte clamme il avoit lettres pourquoy ly fut assigné jour de lez avoir sur le jeudi apps feste Tous Sains lors prochainement; 11 l’aultre memorial contenoit que ensi comme le-dit deffenseur vouloit produire \11 ses lettres scelon le jour qui l’en avoit esté assigné fut cognehu que lez maisoniours de la bandiere de la Nouvaville deusent aller sur le lieu du desbat et visiter celluy et fait leur raport par devant la \12 justice se feist le droit plus avant; 12 le tier memorial contenoit que ensi comme le deffenseur voloit produire ses lettres, c’est-assavoir trois, la-dicte cause fut per cognoissance mise ez cas atrait scelon le contenuz des-dits \13 memorialx. 13 Apprés la perlection desquelx produisirent -dictes partiez de rechieff leurs lettres, c’est-assavoir l’acteur la lettre de l’achet de la-dicte maison, pareilliement le deffenseur la lettre de l’achet per ses prede\14cesseurs fet de la sienne. 14 Sur quoy respondit le-dit deffenseur disent et soy confient non estre attenuz d’aquiestir à-la desmande du-dit acteur, ains que ce qu’il avoit fet en escopent les-dictes fenestres, il l’avoit fet \15 comme cellui qui faire le pouvoit par cestes raisons: premierement car le-dit acteur ne monstroit titre ne cause pour quoy les-dictes fenestres ly dehussent appartenir; et puis qu’il apparissoit evidenment que \16 ses painnes et tres estoent assises dessus et dedans le mur ont soloent estre fenestres estoit bien acognoistre qu’il lez avoit bien peu escoper et qu’il avoit bon droit à-le faire; et ensi comme dit est, n’estoit \17 attenus de respondre plus avant à-la dicte clamme. 15 Contre ce replicast le-dit acteur disent que tout ce ne ly devoit graver ne aydier au-dit deffenseur, car lez vendeurs desquelx il avoit achité sa-dicte \18 maison l’avoent possedi comme bourgeois avescques touttes sez invistes et fenestres pacificalment scelon que la bourgeosie requeroit. 16 Or estoit ensi que la chartre contenoit evidenment que telx bourgeois en telle leur \19 possession devoent desmourer, contenoit maix que l’acheteur doit estre ou droit qu’estoit le bourgeoy qui ly auroit vendu. 17 Et per ensi se confioit l’acteur que le-dit deffenseur devoit acquiestir à-sa-dicte desmande d’oultre \20 […] [3] poser non oultroyer que le-dit deffenseur heust heu aulconne accion ou raison es-dictes fenestres, se ne lez devoit il de sa propre auttorité sans forme de droit escoper comme il avoit fet. 18 Et per ensi disoit l’acteur \21 que le-dit deffenseur ly devoit satisfaire à-sa-dicte desmande. 19 À ce replicast le-dit deffenseur disant conment devant qu’il havoit ses peynnes sur le-dit mur, pourquoy apparissoit qu’il avoit raison d’avoir peu escoper \22 les-dictes fenestre. 20 Et protesta ou cas que ce ly seroit contre cognehu de quoy il ne se fioit point de desmander son droit plus avant. 21 Et de tout ce se submirent ambes partiez à-la cognoissance des-ditz \23 conseillieurs. 22 Ensi apprés clamme et deffense et lez choses desus narreez fut cognehu que le conseil se devoit transporter sur le lieu du desbatt et celluy visiter sus quelque jour competent et covenable \24 et en faire raport et puis se feist le droit plus avant. 23 En tesmogniage de la quelle chose, je, le-dit advoyé, à-la requeste des-dictes partiez et par cognoissance des-ditz conseillieurs, ay fet pendre mon propre seel \25 en cez presentes doubleez pour lez partiez en egale forme. 24 Et donneez le jour, l’an et en la presence desquelx dessuz.
25 \26 Ja. Cudriffin.

Notes de fiche
[a] Suit un mot non identifié.

Notes de transcription
[1] JeJehandePraromanest écrit avec une plume plus grasse.
[2] Lecture douteuse en raison de l’encré effacée.
[3] Suit un mot non identifié.