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Documents linguistiques galloromans
Corpus : DocFrib (chFrib) Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer Édition de la charte : Lorraine Fuhrer
docFrib067
1464, 9 mars
Type de document: charte: sentence
Objet: Sentence rendue par Jean de Praroman suite à une querelle entre Mathey de la Lea et Nicod Adam concernant l’usage des fenêtres de leurs maisons sises l’une à côté de l’autre à la Neuveville. Après l’exposé des arguments de chacune des parties, le conseil décide d’aller voir le cas sur le lieu et de donner ensuite justice.
Auteur: Jean de Praroman, avoyer de Fribourg
Sceau: Jean de Praroman, avoyer de Fribourg, conservé et abîmé
Bénéficiaire: Mathey de la Lea et Nicod Adam, baneret de la Neuveville
Autres Acteurs: Les conseillers de la ville de Fribourg
Rédacteur: Chancellerie de la ville de Fribourg, Jacques Cudrefin, secrétaire
Support: Original sur parchemin aplati, scellé sur double queue de parchemin
Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville B 41
Verso: Pro Nico Adam […][a] in cas attrait cognehu entre luy et Jehan Rey à cause dez invistes et fenestres de la maison du-dit Jehan.
1 Je,
Jehan
de
Praroman
[1],
advoyé
de
Fribourg,
2 fay
savoir
à
tous
3 que
tenant
la
justice
appellee
dez
cas
attrait
en
la
maison
du
conseil
du-dit
lieu
4 le
.IXe.
jour
de
mars,
l’an
mil
.IIIIcLXIIII.,
5 en
la
presence
de
\2
gens
sages
et
discrettes
conseilliers
au-dit
lieu,
c’est-assavoir
Peterman
d’Endlisperg,
Peterman
Velga,
George
d’Endlisperg,
Heinrich
de
Praroman,
Pierre
Mossuz,
Hugonin
Bosset,
Guillaume
de
Praroman,
Marmet
\3
Guglemberg,
Richart
Carrallet,
Uelly
Stungki,
Rolet
Basset
et
Henri
Frieso,
6 comparirent
personellement
en
droit
Mathey
de
la
Lea,
au
nom
et
comment
ayent
souffisant
puissance
de
Jehan
Rey,
present
le-dit
Jehan,
acteur
\4
d’une
part,
et
Nicod
Adam,
borgeoy
et
banderet
de
la
Nouvaville,
deffenseur
d’aultre
part.
7 Et
estre
oyt
et
perlit
le
livre
dez
cas
attret
devisant
comme
les-dictes
partiez
y
avoent
dix
la
justice
esté
mises
\5
scelon
le
contenuz
de
leurs
memorialx
fut
premirement
fet
raport
du
contenuz
des-dits
momorialx
per
leur
perlection
contenant
ensi
que
le-dit
acteur
s’estoit
clammé
sur
le-dit
deffenseur
disant
que
ensi
comme
il-avoit
\6
achité
nouvellement
des
freres
Jacob
et
Peterman
Bugniet
une
maison
sise
en
la
Nouvaville
entre
la
maison
du-dit
Nicod,
deffenseur,
d’une
part,
et
la
maison
de
Uldrio
Velliart,
d’aultre
part,
franchement
avecques
\7
touttes
ses
invistes
fenestres
acoustumees
et
appartenances.
8 Estoit
chose
veritable
que
le-dit
deffenseur,
à-moins
de
droit,
ly
occupoit
ses
invistes
de
certainnes
fenestres
aultrement
que
par
l’espace
plus
de
cent
ans
n’avoit
\8
esté
fet
ne
faire
se
devoit
[2].
9 Pour
quoy
avoit
requis
droit
le-dit
acteur
du-dit
deffenseur
à-l’enduire
et
compellir
de
cesser
de
telle
occupacion
et
le
laisser
gaudir
de
ses
invistes
per
tant
comme
droit
seroit.
10 Ensi
\9
apprés
la
promesse
acoustumee
de
faire
de
soy
contenter
et
car
le-dit
acteur
n’avoit
volu
produire
se
non
la
lettre
de
l’achet
de
la
dicte
maison
furent
touttes
aultres
per
cognoissance
anichillees
et
dist
le-dit
deffen\10seur
que
de
la-dicte
clamme
il
avoit
lettres
pourquoy
ly
fut
assigné
jour
de
lez
avoir
sur
le
jeudi
apprés
feste
Tous
Sains
lors
prochainement;
11 l’aultre
memorial
contenoit
que
ensi
comme
le-dit
deffenseur
vouloit
produire
\11
ses
lettres
scelon
le
jour
qui
l’en
avoit
esté
assigné
fut
cognehu
que
lez
maisoniours
de
la
bandiere
de
la
Nouvaville
deusent
aller
sur
le
lieu
du
desbat
et
visiter
celluy
et
fait
leur
raport
par
devant
la
\12
justice
se
feist
le
droit
plus
avant;
12 le
tier
memorial
contenoit
que
ensi
comme
le
deffenseur
voloit
produire
ses
lettres,
c’est-assavoir
trois,
la-dicte
cause
fut
per
cognoissance
mise
ez
cas
atrait
scelon
le
contenuz
des-dits
\13
memorialx.
13 Apprés
la
perlection
desquelx
produisirent
lé-dictes
partiez
de
rechieff
leurs
lettres,
c’est-assavoir
l’acteur
la
lettre
de
l’achet
de
la-dicte
maison,
pareilliement
le
deffenseur
la
lettre
de
l’achet
per
ses
prede\14cesseurs
fet
de
la
sienne.
14 Sur
quoy
respondit
le-dit
deffenseur
disent
et
soy
confient
non
estre
attenuz
d’aquiestir
à-la
desmande
du-dit
acteur,
ains
que
ce
qu’il
avoit
fet
en
escopent
les-dictes
fenestres,
il
l’avoit
fet
\15
comme
cellui
qui
faire
le
pouvoit
par
cestes
raisons:
premierement
car
le-dit
acteur
ne
monstroit
titre
ne
cause
pour
quoy
les-dictes
fenestres
ly
dehussent
appartenir;
et
puis
qu’il
apparissoit
evidenment
que
\16
ses
painnes
et
tres
estoent
assises
dessus
et
dedans
le
mur
ont
soloent
estre
lé
fenestres
estoit
bien
acognoistre
qu’il
lez
avoit
bien
peu
escoper
et
qu’il
avoit
bon
droit
à-le
faire;
et
ensi
comme
dit
est,
n’estoit
\17
attenus
de
respondre
plus
avant
à-la
dicte
clamme.
15 Contre
ce
replicast
le-dit
acteur
disent
que
tout
ce
ne
ly
devoit
graver
ne
aydier
au-dit
deffenseur,
car
lez
vendeurs
desquelx
il
avoit
achité
sa-dicte
\18
maison
l’avoent
possedi
comme
bourgeois
avescques
touttes
sez
invistes
et
fenestres
pacificalment
scelon
que
la
bourgeosie
requeroit.
16 Or
estoit
ensi
que
la
chartre
contenoit
evidenment
que
telx
bourgeois
en
telle
leur
\19
possession
devoent
desmourer,
contenoit
maix
que
l’acheteur
doit
estre
ou
droit
qu’estoit
le
bourgeoy
qui
ly
auroit
vendu.
17 Et
per
ensi
se
confioit
l’acteur
que
le-dit
deffenseur
devoit
acquiestir
à-sa-dicte
desmande
d’oultre
\20
[…]
[3]
poser
non
oultroyer
que
le-dit
deffenseur
heust
heu
aulconne
accion
ou
raison
es-dictes
fenestres,
se
ne
lez
devoit
il
de
sa
propre
auttorité
sans
forme
de
droit
escoper
comme
il
avoit
fet.
18 Et
per
ensi
disoit
l’acteur
\21
que
le-dit
deffenseur
ly
devoit
satisfaire
à-sa-dicte
desmande.
19 À
ce
replicast
le-dit
deffenseur
disant
conment
devant
qu’il
havoit
ses
peynnes
sur
le-dit
mur,
pourquoy
apparissoit
qu’il
avoit
raison
d’avoir
peu
escoper
\22
les-dictes
fenestre.
20 Et
protesta
ou
cas
que
ce
ly
seroit
contre
cognehu
de
quoy
il
ne
se
fioit
point
de
desmander
son
droit
plus
avant.
21 Et
de
tout
ce
se
submirent
ambes
partiez
à-la
cognoissance
des-ditz
\23
conseillieurs.
22 Ensi
apprés
clamme
et
deffense
et
lez
choses
desus
narreez
fut
cognehu
que
le
conseil
se
devoit
transporter
sur
le
lieu
du
desbatt
et
celluy
visiter
sus
quelque
jour
competent
et
covenable
\24
et
en
faire
raport
et
puis
se
feist
le
droit
plus
avant.
23 En
tesmogniage
de
la
quelle
chose,
je,
le-dit
advoyé,
à-la
requeste
des-dictes
partiez
et
par
cognoissance
des-ditz
conseillieurs,
ay
fet
pendre
mon
propre
seel
\25
en
cez
presentes
doubleez
pour
lez
partiez
en
egale
forme.
24 Et
donneez
le
jour,
l’an
et
en
la
presence
desquelx
dessuz.
25 \26
Ja.
Cudriffin.
Notes de fiche
[a] Suit un mot non identifié.
Notes de transcription
[1] JeJehandePraromanest écrit avec une plume plus grasse.
[2] Lecture douteuse en raison de l’encré effacée.
[3] Suit un mot non identifié.
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