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Documents linguistiques galloromans
Corpus : DocFrib (chFrib) Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer Édition de la charte : Lorraine Fuhrer
docFrib061
1454, 18 juin
Type de document: charte: promesse
Objet: Antoine de Saliceto, en son nom et en celui de son fils Louis, suite à sa libération par la ville de Fribourg par qui il avait été fait prisonnier à Avenches, promet de respecter les différentes clauses et conditions de sa libération. Il promet de ne pas porter préjudice à la ville pour son emprisonnement et de ne pas la citer en justice, de libérer tous les Fribourgeois excommuniés et de cancellé tout acte concernant les querelles qu’il a eues avec la ville. S’il ne respecte pas ces conditions, ses biens seront à la dispostion de la ville de Fribourg. Sa femme Katherine, son fils Louis, et leurs autres enfants jurent de respecter les mêmes conditions.
Auteur: Antoine de Saliceto
Disposant: Antoine de Saliceto
Sceau: Antoine de Saliceto, Louis, conseigneur d’Estavayer, Caspar zem Stein, conseiller et ambassadeur de Berne, Nicolas de Scharnachtal, conseiller et ambassadeur de Berne
Bénéficiaire: Fribourg
Autres Acteurs: Catherine, femme d’Antoine de Saliecto, Louis, fils d’Antoine de Saliceto, leurs autres filles et plusieurs témoins
Support: Original sur parchemin, scellé sur double queue de parchemin
Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville B 35
1 Je
Anthoine
du
Salixet,
fil
de
jadix
Otto
du
Salixet,
donzel,
2 confesse,
recognois
et
fay
savoir
à
tous
par
ces
presentes,
3 ensi
comme
desbats,
questions
et
differences
se
sont
esleveez
entre
les
noubles
honno\2rables
et
pourveables
seigneurs
messeigneur
l’avoyé,
consel
et
toute
la
comunité
de
la
ville
de
Fribourg
tant
en
general
comment
particulier,
d’une
part,
et
moy
le-dit
Anthoine
ensemble
Loys,
mon
fil,
\3
avec
noz
adherans,
d’aultre
part,
4 pour
lesquelles
les
sus-dits
de
Frybourg
j'ay
vexé,
molesté,
inquieté
tant
par
la
court
spirituele
commant
temporelle
ou
aultremant,
en
tant
que
pour
lez
grands
\4
desplaisirs
que
eulx
ont
heu
de
telx
vexations
et
molestes
par
moy
et
mon
dit
filz
contre
eulx
comme
dit
est
faictes
du
grand
prejudice
et
contraire
de
leurs
franchises,
privileges
et
anciennes
\5
coustumes,
5 eulx
precedant
lour
deffiance
m’ont
fait
prandre
par
leurs
gens
au
lieu
et
en
la
ville
d’Avenche
et
d’enquy
mener
prins
en
la-dicte
ville
de
Fribourg
et
en
celle
ung
terme
de
\6
temps
detenu.
6 Pour
tant
que
les-dits
de
Fribourg
pour
honnour
et
reverance
du
tres-excellant
prince
le
duc
de
Savoe
mon
tres-redoupté-seigneur
de
telle
detencion
et
prison
m’ont
liberé
\7
et
acquitté
en
la
forme
cy
apprés
designee.
7 Je,
le-dit
Anthoine,
sachant
et
bien
avisé
non
pas
decehu
ne
contrainct,
ains
en
ma
pleine
liberté
et
en
lieu
franck
constitué
hay
fait,
juré
et
promis
et
\8
de
ma
spontanee
volenté
fay,
jure
et
promez
les
choses,
poencts
et
articles
cy
apprés
contenuz
et
designez
en
la
forme
comment
s’ensuyt.
8 Premieremant
que
de
celle
ma
detencion
et
prinse
\9
et
toutes
ses
appendances
comment
ne
en
quelle
magniere
l’on
les
pehust
nommer
ou
specifier
ne
de
tout-quant
que
de
fait,
de
prinse
a
esté
fait
en
quelle
forme
que
ce
soit
jusqu’à
present
par
moy,
\10
mon-dit
fil
Loys,
par
les
nostres
ne
quelconque
d’appart
noz
ne
par
nostre
vouloir
ou
porchas
aux-dits
de
Fribourg
ne
à
leurs
appartenans
tant
en
la
ville
comme
sur
le
pays
ne
à
tous
ceulx
\11
qui
à
ce
faire
sont
estez
aydans
et
consentans
mal,
damaige,
moleste
querele,
turbacion,
inquietacion
ne
empaschemant
quelconque
ne
seront
faits
ne
permet
estre
fait
en
magniere
qui
soit,
\12
car
de
tout
ce
je
les
en
acquitte
de
maintenant
et
pour
le
temps
advenir
plenement.
9 En
apprés,
moy
et
Loys,
mon
fil,
ne
citerons
jamais
ne
par
court
spirituele
quelconque
molesterons
\13
ou
inquieterons
par
nous,
les
nostres
ne
aulcons
d’appart
nous
ne
non
permettrons,
porchasserons
ne
consentirons
citer,
inquieter
ou
molester
aulcons
des-dits
de
Fribourg
tant
en
general
comme
\14
particulier
ne
de
lours
appartenans
sus-dits
en
forme
ne
magniere
qui
soit
pour
cas
temporels.
10 Ains
desmanderons
et
prendrons
droit
et
justice
d’eux
quant
ne
noz
en
vouldrons
ou
\15
porrons
deporter
au
lieu
et
par
devant
le
juge
que
faire
le
devrons
par
raison
tant
scelun
le
mode
de
vivre
commant
la
pronunciacion
entre
eulx
et
moy
par
avant
faicte
par
spectable
\16
et
nouble
chevalier
messeigneur
Henrich
de
Buobemberg
pour
le
temps
avoyé
de
Berne.
11 Item,
tous
les
appartenans
es-dits
de
Fribourg
tant
en
la
ville
comme
sur
le
pays
estant
en
sentence
d’excomunicacion
\17
tant
à
l’instance
de
moy
commant
du-dit
Loys,
mon
fil,
ou
aulcun
d’appart
noz
seront
plennemant
incontinant
et
sans
delay
absot
et
mis
hors
de
telx
excomunicacions
souffisamment
à
mes
\18
propres
missions,
fraiz
et
despens
sans
leur
charge
quelconque.
12 Et
mais
toutes
les
actes
et
escriptures
emaneez
et
obtenues
par
nos
contre
les-dits
de
Fribourg
ou
aulcons
d’appart
\19
eulx
tant
en
la
court
spirituele
de
Lausanne
ou
d’aultre
quelles
qu'elles
soent
seront
cassees
et
annullees,
lesquelx
je,
le-dit
Anthoine,
tant
au
nom
de
moy
commant
du-dit
Loys,
mon
fil,
\20
je
casse
et
annulle
par
ces
presentes,
car
je
avec
les-dits
de
Fribourg
pour
aulconnes
desmandes
estans
entre
eulx
et
moy
me
suys
compromis
joste
la
forme
du
contract
sur
ce
confaict.
13 \21
Et
affin
que
toutes
les
chouses
sur-dictes
pregnient
et
ayent
bon
effaisement,
j'ay
jurey
et
fait
juré
et
fay
par
ces
presentes
solempnel
et
corporel
serement
à
Dieu
et
aux
Saincts
touchié
\22
les
saincts
euvangiles
manuelment
d’acomplir,
ensuygre,
tenir
et
observer
sans
corrompre
tous
et
ung
chescun
poencts
et
chappitres
dessus
designés
bien
et
feablemant
oy
par
obligacion
\23
de
tous
et
ung-chescun
mes
biens
et
du-dit
Loys,
mon
fil,
meubles
non
meubles
presens
et
advenir
ont
et
en
quel
lieu
qu’il
soent
ne
par
quel
nom
l’on
les
pehust
appeller.
14 Et
en
tel
condicion
\24
que
au
cas
que
je
firoe
le
contraire,
la
quel
chose
Dieu
ne
vuellie,
l’on
me
pehust
et
dehust
nommer
et
tenir
par
homme
ayant
falli
à
sa
foy,
loyalté
et
serement.
15 Et
mais
que
tel
cas
advenant
les-dits
\25
de
Fribourg
se
puissent
et
doygent
transferir
et
transporter
sur
tous
et
ung
chescun
mes
biens
sur-dits
et
du-dit
Loys,
mon
fil,
et
de
ceulx
par
lour
propre
auctorité
faire
leur
plaisir
et
\26
volenté
sans
offense
de
droit
ne
seigniorie
quelconque.
16 Et
pour
tant
que
toutes
les
choses
tant
mieulx
et
plus
seurement
soent
acomplies
et
observeez
en
la
magniere
comment
dessus
d’appart
\27
et
avec
moy
le-dit
Anthoine
aux-dits
de
Fribourg,
j'ay
constitui,
donné
et
constitué
pour
mes
fiances
et
plages
Katherine
ma
bien
amee
consors
et
Loys
mon
fil.
17 Et
nous
les
sur-dits
Katherine,
\28
femme
du-dit
Anthoine,
et
Loys,
leur
fil,
par
l’auctorité
du-dit
Anthoine,
nostre
chier
mary
et
pere,
sachans
et
bien
avisez
non
pas
decehuz
non
contraincts,
ains
de
nostre
spontanee
volenté
pour
\29
et
d’appart
le-dit
Anthoine
nostre
bien
amé
mary
et
pere
à
acomplir
les
choses
et
articles
tous
par
lui
comment
dessus
jurez
et
promis,
noz
avons
constitué
et
constituons
verays
et
bons
\30
plages
et
fiances
fesant
obligacion
pour
nous
et
tous
noz
hoirs
et
successeurs
aux-dits
de
Fribourg
de
tous
noz
biens
meubles
non
meubles
presans
et
advenir,
vuelliant
et
\31
oultroyant
que
au
deffault
de
l’acomplissement
des
poencts
et
articles
sur-dits
ou
aulcons
d’iceulx,
les-dits
de
Fribourg
se
puissent
et
doigent
transferir
et
transporter
sur
tous
et
ung-chescun
\32
nos-dits
biens
obligez
et
d’ung-chescun
de
noz
en
quel
lieu
qu’ilz
soent
et
qu’il
les
puissent
trouver
et
apprehendir
et
en
faire
en
toute
la
magniere
comment
dez
biens
du-dit
Anthoine
nostre
\33
chier
mary
et
pere
et
dessus
est
descleré.
18 Promettant
de
rechief,
je
le-dit
Anthoine,
en
la
magniere
quel
dessus,
et
noz
Katherine
et
Loys,
leur
fil,
par
nostre
bonne
foy
et
loyalté
en
lieu
\34
de
solempnel
serement
ung-chescun
de
noz
les
choses
sur-dictes
toutes
acomplir
et
observer
bien
et
feablement
et
non
faire,
dire
ne
venir
à-l’encontre
en
forme
qui
soit,
tout
fraux
et
barat
scclus
[1].
19 \35
Nous
auxi
Anthayne,
Jaquete
et
Katherine,
filliez
du-dit
Anthoine
du
Salixet,
sachans
et
bien
avisees
non
pas
decehues
ne
contrainctes,
ains
de
nostre
spontanee
et
liberale
volenté,
toutes
\36
les
choses
sus-dictes
confessons
estre
verayes
et
de
nostre
consentemant
estre
faictes,
si
que
iceulx
luons
et
ratiffions;
promettant
par
nostre
bonne
foy
de
les
attenir
et
non
jamais
faire,
dire
\37
ne
venir
au
contraire
en
forme
qui
soit.
20 À
toutes
opposicions,
exceptions,
allegacions,
tuycions,
donacions,
advoeriez,
obligacions
et
alienacions
par
lesquelx
ou
par
leur
faveur
\38
faire
se
porroit
au
contraire
dez
choses
sur-dictes
en
magniere
qui
soit,
nous
tous
les
sur-nommez
renunczant
de
tout
en
tout
et
en
especial
au
droit
disant
la
generale
renunciacion
non
valoir
\39
se
la
special
ne
precede.
21 En-oultre
je,
le-dit
Anthoine,
procureray
en
effaict
que
toutes
et
une
chascone
choses
sur-dictes,
Jehan
du
Salixet,
mon
fil,
estant
presentement
es
parties
de
Ytalie,
\40
ensemble
Nicolete
et
Janne,
mes
fillies,
de
minour
eaige,
lorront
et
ratiffieront
competanment
toutes
les
choses
dessus
et
cy
apprés
escriptes,
c’est-assavoir,
le-dit
Jehan,
mon
fil,
sans
delay
et
icellez,
\41
mes
fillies,
eulx
pervenues
en
eaige.
22 Donnant
en-sorplus,
je,
le-dit
Anthoine,
es-dits
ma
femme
et
enfans
en
toutes
les
choses
par
eulx
faictes
et
expresses
devant
et
cy
apprés
contenues
\42
mon
auctorité
et
mandement.
23 Et
en
veray
tesmoigniaige
de
toutes
les
choses
sur-dictes,
je,
le-dit
Anthoine,
ay
mis
mon
seal
en
ces
presentes.
Et
avec
ce,
je,
le-dit
Anthoine,
ensemble
noz
Katherine,
\43
sa
femme,
Loys,
Anthayne,
Jaquete
et
Katherine,
ses
enfans,
avons
priez
et
requis
les
noubles
et
sagez
Loys,
conseigneur
d’Estavayé,
Caspar
zem
Stein
et
Nicklaus
de
Scharnachtal,
conselliers
\44
et
ambasseurs
de
la
ville
de
Berne,
ez
choses
sur-dictes
priez
et
appellé
de
voloir
appendre
leur
proprez
sealz
au
nom
et
d’appart
noz
tous
en
ces
presentes
en
veray
tesmoigniage
et
fermeté
de
toutes
\45
les
choses
sur-dictes;
laquel
chouse,
noz
les
sur-nommez
Loys
d’Estavayé,
Caspar
zem
Stein
et
Nicklaus
de
Scharnachtal
à
la
instant
priere
et
requeste
des-dits
Anthoine,
Katherine
et
leurs
\46
enfans,
confessons
avoyr
fait
sans
prejudice
touteffoys
de
noz
et
de
noz
hoirs.
24 Faictez
et
donneez
en
la-dicte
ville
de
Fribourg
presens
les
noubles
et
porveables
Humbert
de
Colombier,
seigneur
\47
de
Willierens,
Peterman,
conseigneur
de
Biolleys,
Pierre
Mayor,
conseigneur
de
Pont
en
Ogo,
Pierre
de
Billens,
Jehan
de
Billens,
Jehan
Marcheans,
Jehan
de
Tretorens
et
pluseurs
aultres
\48
dignes
de
foy
ez
choses
sur-dictes
instanment
pour
tesmoings
priez
et
requis,
le
dix-huytisme
jour
de
juing,
l’an
mil
.IIIIc.
cinquante
et
quatre.
Notes de transcription
[1] Sic.
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