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Corpus : DocFrib (chFrib)
Responsable du corpus : Lorraine Fuhrer
Édition de la charte : Lorraine Fuhrer

docFrib061

1454, 18 juin

Type de document: charte: promesse

Objet: Antoine de Saliceto, en son nom et en celui de son fils Louis, suite à sa libération par la ville de Fribourg par qui il avait été fait prisonnier à Avenches, promet de respecter les différentes clauses et conditions de sa libération. Il promet de ne pas porter préjudice à la ville pour son emprisonnement et de ne pas la citer en justice, de libérer tous les Fribourgeois excommuniés et de cancellé tout acte concernant les querelles qu’il a eues avec la ville. S’il ne respecte pas ces conditions, ses biens seront à la dispostion de la ville de Fribourg. Sa femme Katherine, son fils Louis, et leurs autres enfants jurent de respecter les mêmes conditions.

Auteur: Antoine de Saliceto

Disposant: Antoine de Saliceto

Sceau: Antoine de Saliceto, Louis, conseigneur d’Estavayer, Caspar zem Stein, conseiller et ambassadeur de Berne, Nicolas de Scharnachtal, conseiller et ambassadeur de Berne

Bénéficiaire: Fribourg

Autres Acteurs: Catherine, femme d’Antoine de Saliecto, Louis, fils d’Antoine de Saliceto, leurs autres filles et plusieurs témoins

Support: Original sur parchemin, scellé sur double queue de parchemin

Lieu de conservation: Archives de l’État de Fribourg, Affaires de la ville B 35

1 Je Anthoine du Salixet, fil de jadix Otto du Salixet, donzel, 2 confesse, recognois et fay savoir à tous par ces presentes, 3 ensi comme desbats, questions et differences se sont esleveez entre les noubles honno\2rables et pourveables seigneurs messeigneur l’avoyé, consel et toute la comuni de la ville de Fribourg tant en general comment particulier, d’une part, et moy le-dit Anthoine ensemble Loys, mon fil, \3 avec noz adherans, d’aultre part, 4 pour lesquelles les sus-dits de Frybourg j'ay vexé, molesté, inquieté tant par la court spirituele commant temporelle ou aultremant, en tant que pour lez grands \4 desplaisirs que eulx ont heu de telx vexations et molestes par moy et mon dit filz contre eulx comme dit est faictes du grand prejudice et contraire de leurs franchises, privileges et anciennes \5 coustumes, 5 eulx precedant lour deffiance m’ont fait prandre par leurs gens au lieu et en la ville d’Avenche et d’enquy mener prins en la-dicte ville de Fribourg et en celle ung terme de \6 temps detenu. 6 Pour tant que les-dits de Fribourg pour honnour et reverance du tres-excellant prince le duc de Savoe mon tres-redoupté-seigneur de telle detencion et prison m’ont liberé \7 et acquitté en la forme cy apprés designee. 7 Je, le-dit Anthoine, sachant et bien avisé non pas decehu ne contrainct, ains en ma pleine liberté et en lieu franck constitué hay fait, juré et promis et \8 de ma spontanee volenté fay, jure et promez les choses, poencts et articles cy apprés contenuz et designez en la forme comment s’ensuyt. 8 Premieremant que de celle ma detencion et prinse \9 et toutes ses appendances comment ne en quelle magniere l’on les pehust nommer ou specifier ne de tout-quant que de fait, de prinse a esté fait en quelle forme que ce soit jusqu’à present par moy, \10 mon-dit fil Loys, par les nostres ne quelconque d’appart noz ne par nostre vouloir ou porchas aux-dits de Fribourg ne à leurs appartenans tant en la ville comme sur le pays ne à tous ceulx \11 qui à ce faire sont estez aydans et consentans mal, damaige, moleste querele, turbacion, inquietacion ne empaschemant quelconque ne seront faits ne permet estre fait en magniere qui soit, \12 car de tout ce je les en acquitte de maintenant et pour le temps advenir plenement. 9 En apprés, moy et Loys, mon fil, ne citerons jamais ne par court spirituele quelconque molesterons \13 ou inquieterons par nous, les nostres ne aulcons d’appart nous ne non permettrons, porchasserons ne consentirons citer, inquieter ou molester aulcons des-dits de Fribourg tant en general comme \14 particulier ne de lours appartenans sus-dits en forme ne magniere qui soit pour cas temporels. 10 Ains desmanderons et prendrons droit et justice d’eux quant ne noz en vouldrons ou \15 porrons deporter au lieu et par devant le juge que faire le devrons par raison tant scelun le mode de vivre commant la pronunciacion entre eulx et moy par avant faicte par spectable \16 et nouble chevalier messeigneur Henrich de Buobemberg pour le temps avoyé de Berne. 11 Item, tous les appartenans es-dits de Fribourg tant en la ville comme sur le pays estant en sentence d’excomunicacion \17 tant à l’instance de moy commant du-dit Loys, mon fil, ou aulcun d’appart noz seront plennemant incontinant et sans delay absot et mis hors de telx excomunicacions souffisamment à mes \18 propres missions, fraiz et despens sans leur charge quelconque. 12 Et mais toutes les actes et escriptures emaneez et obtenues par nos contre les-dits de Fribourg ou aulcons d’appart \19 eulx tant en la court spirituele de Lausanne ou d’aultre quelles qu'elles soent seront cassees et annullees, lesquelx je, le-dit Anthoine, tant au nom de moy commant du-dit Loys, mon fil, \20 je casse et annulle par ces presentes, car je avec les-dits de Fribourg pour aulconnes desmandes estans entre eulx et moy me suys compromis joste la forme du contract sur ce confaict. 13 \21 Et affin que toutes les chouses sur-dictes pregnient et ayent bon effaisement, j'ay jurey et fait juré et fay par ces presentes solempnel et corporel serement à Dieu et aux Saincts touchié \22 les saincts euvangiles manuelment d’acomplir, ensuygre, tenir et observer sans corrompre tous et ung chescun poencts et chappitres dessus designés bien et feablemant oy par obligacion \23 de tous et ung-chescun mes biens et du-dit Loys, mon fil, meubles non meubles presens et advenir ont et en quel lieu qu’il soent ne par quel nom l’on les pehust appeller. 14 Et en tel condicion \24 que au cas que je firoe le contraire, la quel chose Dieu ne vuellie, l’on me pehust et dehust nommer et tenir par homme ayant falli à sa foy, loyalté et serement. 15 Et mais que tel cas advenant les-dits \25 de Fribourg se puissent et doygent transferir et transporter sur tous et ung chescun mes biens sur-dits et du-dit Loys, mon fil, et de ceulx par lour propre auctorité faire leur plaisir et \26 volenté sans offense de droit ne seigniorie quelconque. 16 Et pour tant que toutes les choses tant mieulx et plus seurement soent acomplies et observeez en la magniere comment dessus d’appart \27 et avec moy le-dit Anthoine aux-dits de Fribourg, j'ay constitui, donné et constitué pour mes fiances et plages Katherine ma bien amee consors et Loys mon fil. 17 Et nous les sur-dits Katherine, \28 femme du-dit Anthoine, et Loys, leur fil, par l’auctorité du-dit Anthoine, nostre chier mary et pere, sachans et bien avisez non pas decehuz non contraincts, ains de nostre spontanee volenté pour \29 et d’appart le-dit Anthoine nostre bien amé mary et pere à acomplir les choses et articles tous par lui comment dessus jurez et promis, noz avons constitué et constituons verays et bons \30 plages et fiances fesant obligacion pour nous et tous noz hoirs et successeurs aux-dits de Fribourg de tous noz biens meubles non meubles presans et advenir, vuelliant et \31 oultroyant que au deffault de l’acomplissement des poencts et articles sur-dits ou aulcons d’iceulx, les-dits de Fribourg se puissent et doigent transferir et transporter sur tous et ung-chescun \32 nos-dits biens obligez et d’ung-chescun de noz en quel lieu qu’ilz soent et qu’il les puissent trouver et apprehendir et en faire en toute la magniere comment dez biens du-dit Anthoine nostre \33 chier mary et pere et dessus est descleré. 18 Promettant de rechief, je le-dit Anthoine, en la magniere quel dessus, et noz Katherine et Loys, leur fil, par nostre bonne foy et loyalté en lieu \34 de solempnel serement ung-chescun de noz les choses sur-dictes toutes acomplir et observer bien et feablement et non faire, dire ne venir à-l’encontre en forme qui soit, tout fraux et barat scclus [1]. 19 \35 Nous auxi Anthayne, Jaquete et Katherine, filliez du-dit Anthoine du Salixet, sachans et bien avisees non pas decehues ne contrainctes, ains de nostre spontanee et liberale volenté, toutes \36 les choses sus-dictes confessons estre verayes et de nostre consentemant estre faictes, si que iceulx luons et ratiffions; promettant par nostre bonne foy de les attenir et non jamais faire, dire \37 ne venir au contraire en forme qui soit. 20 À toutes opposicions, exceptions, allegacions, tuycions, donacions, advoeriez, obligacions et alienacions par lesquelx ou par leur faveur \38 faire se porroit au contraire dez choses sur-dictes en magniere qui soit, nous tous les sur-nommez renunczant de tout en tout et en especial au droit disant la generale renunciacion non valoir \39 se la special ne precede. 21 En-oultre je, le-dit Anthoine, procureray en effaict que toutes et une chascone choses sur-dictes, Jehan du Salixet, mon fil, estant presentement es parties de Ytalie, \40 ensemble Nicolete et Janne, mes fillies, de minour eaige, lorront et ratiffieront competanment toutes les choses dessus et cy apprés escriptes, c’est-assavoir, le-dit Jehan, mon fil, sans delay et icellez, \41 mes fillies, eulx pervenues en eaige. 22 Donnant en-sorplus, je, le-dit Anthoine, es-dits ma femme et enfans en toutes les choses par eulx faictes et expresses devant et cy apprés contenues \42 mon auctorité et mandement. 23 Et en veray tesmoigniaige de toutes les choses sur-dictes, je, le-dit Anthoine, ay mis mon seal en ces presentes. Et avec ce, je, le-dit Anthoine, ensemble noz Katherine, \43 sa femme, Loys, Anthayne, Jaquete et Katherine, ses enfans, avons priez et requis les noubles et sagez Loys, conseigneur d’Estavayé, Caspar zem Stein et Nicklaus de Scharnachtal, conselliers \44 et ambasseurs de la ville de Berne, ez choses sur-dictes priez et appellé de voloir appendre leur proprez sealz au nom et d’appart noz tous en ces presentes en veray tesmoigniage et fermeté de toutes \45 les choses sur-dictes; laquel chouse, noz les sur-nommez Loys d’Estavayé, Caspar zem Stein et Nicklaus de Scharnachtal à la instant priere et requeste des-dits Anthoine, Katherine et leurs \46 enfans, confessons avoyr fait sans prejudice touteffoys de noz et de noz hoirs. 24 Faictez et donneez en la-dicte ville de Fribourg presens les noubles et porveables Humbert de Colombier, seigneur \47 de Willierens, Peterman, conseigneur de Biolleys, Pierre Mayor, conseigneur de Pont en Ogo, Pierre de Billens, Jehan de Billens, Jehan Marcheans, Jehan de Tretorens et pluseurs aultres \48 dignes de foy ez choses sur-dictes instanment pour tesmoings priez et requis, le dix-huytisme jour de juing, l’an mil .IIIIc. cinquante et quatre.
Notes de transcription
[1] Sic.