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Corpus : chartes de Douai (chDo)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Monique Mestayer / Thomas Brunner

chdouai0484

1271 (n. st.), février. – Douai.

Type de document: charte: testament

Objet: Testament de Marote, veuve de Nainmeri Picouart, en faveur de leurs quatre fils Gilles, Baudouin, Naimeri et Jean qui recevront chacun une part égale sur la maison et le tènement situés rue Saint-Jacques et valant 60 s. par. de rente annuelle qu'ils se partageront entre enfants survivants, si l'un d'eux meurt avant son mariage ou son entrée en religion. Le fils puiné Jean recevra en outre 18 s. par. de rente pris sur trois heudes de la rue Saint-Jacques, qui seront partagés entre ces frères en cas de décès avant qu'il ne soit établi. Les quatre fils se partageront par ailleurs la moitié des biens meubles à part égale, avec éventuel retour de la part du décédé non établi aux frères survivants. Cette répartition prendra effet après le règlement des dettes en souffrance à l'heure de la mort de la testatrice. Celle-ci prévoit une protection (warde) pour ses fils Naimeri et Jean leur garantissant tout le nécessaire jusqu'à leur majorité, à condition qu'ils croient et agissent comme elle leur a enseigné.

Auteur: non annoncé, échevins de Douai.

Disposant: Marote, veuve de Nainmeri Picouart.

Sceau: non scellé; devise chirographaire: CY-RO-GRA-PHE

Bénéficiaire: Gilles, Baudouin, Naimeri et Jean, leur quatre fils (les deux derniers étant mineurs).

Autres Acteurs: échevins de Douai: Robert Boinebroque, Jacques de Landas.

Support: Original parchemin chirographe superposé bipartite - partie supérieure.

Lieu de conservation: AM Douai, FF 861/32604.

Verso: Cis escris est les .IIII. enfans Naimeri Picouart ki-fu Gillion, Baudon, Naimeri et Jehan.

1 Sacent tout cil ki sunt et ki a-venir sunt que Marote ki feme fu Nainmeri Picouart a douné et otriié apriés sen deciés \2 a ses .IIII. enfans qu'ele eut de Naimeri devant dit: Gillion, Baudon, Nainmeri et Jehan, se maison et tout sen tenement ki siet \3 en le grant rue Saint Jakeme joingnant au-tenement Robiert le Normant, si quem-il siet, wis et hierbreghiés devant et derriere, \4 a .LX. s. de par. par an sour toutes rentes, a-departir [1] entre les enfans devant dis autant al-un conme al-autre et \5 par-tel maniere que, s'il defaut del-un ançois qu'il soit mariés u-rendus, que li partie de-celui ki-ensi defauroit reviengne a-ses autres \6 freres devant dis a-droite parçon autant [2] al-un conme al-autre. Encore doune Marote devant dite apriés sen deciés a-Jehan, \7 sen-fil mainsnet devant dit, .XVIII. s. de par. ke ele dist qu'ele a par an de-rente sour .III. heudes ki sient en le grant rue Saint \8 Jakeme, ki furent Willaume dou-Pont de-piere, ki sient joingnant au-tenement Robiert le Clerc; et s'ensi avenoit que de celui \9 Jehan defausistc ançois qu'il fust mariés u-rendus, si violt Marote, se-mere devant dite, ke si enfant devant dit, frere a Jehan, \10 sen-fil, aient les .XVIII. s. de rente devant dis a deparatir entr'aus autant al-un conme al-autre. Encore doune et otrie Maro\11te devant dite apriés sen-deciés a-ses .IIII. enfans devant dis le moitiet de quanques ele aroit vallant en harnas et en-tous \12 hostius et en-meules et en-cateus al-eure que de-li seroit defalit a-departir [3] entre les enfans devant dis autant al-un conme \13 a l'autre et par-tel maniere que, s'il defaut del-un ançois qu'il soit mariés u-rendus, ele violt que li partie de celui ki ensi defauroit \14 reviengne as-autres ki demoroient vivant a-droite parçon. Et tout ce-don que Marote devant dite a-fait a-ses en\15fans devant dis, a-ele fait en-tel maniere qu'ele violt que-ses dettes boines et loiaus qu'ele devera al-eure de sen tres\16pas soient paies tout avant et que toute ceste devise soit ferme et estaule sans rapiel. Et si-a-en-couvent Marote \17 devant dite a warder Nainmeri et Jehan, ses fius devant dis, et a-escoustenghier de boire, de-mignier, de-viestir, de-caucier \18 et de toutes coses dusques a-tant que cascuns ara-sen age et k'il voront [4] croire et ouvrer par le consel de leur mere; et \19 s'il ensi ne le faisoient, ele doit estre quite de le-warde. Et toute ceste couvenence, si conme de le warde des .II. \20 enfans devant dis, a-en-couvent Marote devant dite a-li et au-sien en-tel maniere que Nainmeris et Jehans \21 u li uns d'aus deus les puissent prendre et faire prendre a-li et au-sien partout u-qu'ele l'ait et vendre et des\22pendre conme le leur dusques a-tel couvenence com chi devant est dite. A toutes ces couvenences faire et \23 deviser furent conme eskevin Robiers Boine_brocke et Jakemes de Landas [5], en-l'an del Incarnation .M. \24 .CC. et. LXX., el mois de fevrier.
Notes de transcription
[1] departirms.
[2] autantms.
[3] departirms.
[4] tfinal au-dessus de la ligne, mot surchargé à la lecture incertaine ms.
[5] Le nom des échevins est d'une autre main ms.