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Corpus : chartes de Douai (chDo)
Responsable du corpus : Martin-D. Glessgen
Édition de la charte : Monique Mestayer / Thomas Brunner

chdouai0480

1270, décembre. – Douai.

Type de document: charte: convention de partage d'héritage

Objet: Convention de partage entre Jean Mirail dit le Jeune, et Gilles de Valenciennes, son beau-frère, d’un tènement ayant appartenu à feue Ermine, veuve de Pierre d'Arras (et belle-mère de Jean), situé rue Willaume de Saint-Aubin (actuelle rue Saint-Thomas). Chacun reçoit une partie des bâtiments (pièce principale et foyer pour Jean, moitié de l'appenti et des autres pièces pour Gilles) et la moitié de la cour non bâtie. Les deux hommes doivent acquitter chaque année la moitié d'une rente de 22 s. et 2 den. par. En cas ce défaut de paiement de l'un, sa part sera prise sur la portion de tènement reçue en partage.

Auteur: non annoncé, échevins de Douai.

Disposant: Jean Mirail, le Jeune, et Gilles de Valenciennes, son beau-frère.

Sceau: non scellé; devise chirographaire: CY-RO-GRA-PHUM

Bénéficiaire: Jean Mirail et Gilles de Valenciennes, son beau-frère.

Autres Acteurs: échevins de Douai: Jacques Painmouillet, Jacques de Landas.

Support: Original parchemin chirographe superposé bipartite - partie supérieure.

Lieu de conservation: AM Douai, FF 661/5985.

Verso: Cis escris est Jehan le-Miraut le jovene et Gillion de Valencienes, sen serorge.

1 Sacent tout cil ki sunt et ki a-venir sunt que Jehans li Miraus li jovenes et Gilles de Valencienes, ses serourges, ont \2 counut que, al-iretage ki fu Ierminain, ki feme fu Pieron d'Arras, ki-siet entre le-tenement Nicolon le Brande d'une part et \3 le tenement Ustasse Tubeit d'autre part, en le-rue Willaume de Saint Aubin, que Jehans Miraus devant dis doit avoir en \4 se partie del yretage devant dit le cambre et le fouier au les de_viers le tenement Nicolon le Brande et si-doit avoir cils Je\5hans li Miraus le moitiet de le tiere wide de le court derriere a-sen-les; et Gilles, ses serourges devant dis, doit avoir en-l'yre\6tage devant dit sour fromt le moitiet et si doit ausi avoir cils Giles le moitiet al-estelee et a-le-tiere sour-quoi li-estelee \7 siet de le cambre et dou-fouier, si conme pour carpenter et pour faire ses aises, et si doit ausi avoir cils Gilles le-moitiet \8 a le tiere de-le court derriere a sen les, viers le tenement Ustassie le Tubeit; et doivent paier Jehans et Gilles devant dit \9 cascuns autant li uns conme li autres de le rente que li yretages devant dis doit, s'est a-savoir qu'il doit partout au \10 jour de hui .XXII. sol. et .II. d. de par. par-an sour toute[s] [ren]tes [1]; c'est a-cascun d'aus deus qu'il doit paier pour se partie \11 par an de rente .XI. s. et .I. d. de par; et s'est a-savo[ir] [2] que s'il avenoit que Jehans Miraus ne paioit se-rente pour \12 se partie qu'il a en-l'iretage devant dit, si-que deviset est, cascun an, par coi Gilles, ses serourges, en fust deswagiés [3], \13 li tenemens [4] Jehan le Miraut devant dit en doit aquiter tout quite le tenement Gillion devant dit de quanques on \14 i-prenderoit wage u saisiroit por le defaute de le-rente dou-tenement Jehan le-Miraut devant dit ki est de ce menbre; et \15 encore [5] est il a-savoir que, se [6] Gilles de Valencienes ne paioit se-rente pour se partie qu'il a en l'iretage devant dit, si \16 que deviset est, cascun an, par coi Jehan li Miraus en-fust deswagiés [7], li tenemens Gillion devant dit en-doit \17 aquiter tout quite le tenement Jehan devant dit de quanques on i-prenderoit wage u saisiroit pour \18 le defaute de le-rente dou-tenement Gillion devant dit ki est de ce-menbre. A-ces concordes et a-ces couvenences \19 faire furent conme eskevin Jakemes Pains moulliés et Jakemes de Landas [8], en l'an del Incarnation .M.CC. et. LXX., el mois de \20 decembre.
Notes de transcription
[1] Le parchemin est troué.
[2] Le parchemin est troué.
[3] deswagiésms.
[4] tenemesms.
[5] encorems.
[6] seinterligne ms.
[7] deswagiésms.
[8] Le nom des échevins est d'une autre main ms.