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Corpus : docJuBe (chJuBe)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

docJuBe239

1345, 18 mai.

Type de document: charte: prise à cens

Objet: Prise à cens aux us et coutumes de Fesche-l’Église par Jacquete, femme de NarduynRabeuté, de Fesche-l’Église en son nom et en celui de Jeannete, sa sœur, d’Horri deTavannes, écuyer, moyennant un cens annuel de 5 s. et d’un chapon, payable une moitié àla Saint-Jean et l’autre à Noël avec le chapon, de deux journaux de terre et de deuxchenevières [à Fesche-l’Église]; en cas de retard de plus de trois annuités dans lepaiement, le bailleur disposera de ces biens. Témoins: Vernet, de Courcelles, prêtre, etJean, fils de la Gourmande, de Florimont. — Acte établi au nom et sous le sceau del’official de Besançon par Jean de Granges, prêtre, notaire.

Commentaire: Parchemin jadis scellé sur simple queue. AAEB, B 239 Ajoie/17. — Analyse par J.Trouillat, Monuments…, III, p. 830-831.

Verso: Holriz de Tavannes, escuiers. — Li fome Rebutel, de Fechez (xive siècle).

1 Nous, officiauls de la court de Besanson, 2 faiçons savoir a touz 3 que, en la presence de Jehan de Granges, prestre, notaire, jurie de nostre \2 court, nostre comandement especiaul au quel quant a ce nous commettons et avons commis noz faiez et nostre pouoir par ces presentes lettres, pour ce \3 personelment establie et a ce especialment venans, Jaiquete, femme Narduyn Rabeuté, de Fesche, et ay cognu et confessey en \4 droit par devant nostre dit comandement que elle, ne controinte, decehue ne baretee, mais de sa propre et franche volunté, ai retenu, \5 assencé et emprun, pour ley et Jehannete, sa suer, de Holri de Tavennes, escuier, es us et es costumes de Fesche, douz journals de terre, \6 des quelz li huns sient suis le Ran ou Champ des Bois et li autres ou Champ de Laute suis le Maigni, et les souloit tenir Thiebaus, \7 filz de Moingot; 4 item, doues heuches: l-une darriers le cimitiere de Fesche-l-Eglise, et li autre suis le rup [1] de Seiche Fonteinne, quil fut \8 Bol Rame; 5 et ce lour ay il presté, lessie et ascencey pour cinc solds de cence chascun an et .I. chapon, la moitie de l-argent a la feste de \9 saint Jehan Baptistre et l-autre moitie et le chapon a la Nativité Nostre Seignour; 6 et ainsic l-a recognehu la dite Jaquete, pour ley et Jehanete, \10 sa suer, publiement par devant nostre dit comandement, en promettant, par son sairement donné corporelment en la main de nostre dit comandement \11 et suis l-obligation de touz ses biens moubles et non moubles, presens et a-venir, tenir et guerder fermement au dit Holri et a ses hoirs \12 cest dit lais, ascensement et prest par ainsic come li autre censier de Fesche tiennent; 7 et s-ainsic est que se la tierce cence ataint l-autre, \13 les choses dessus dites reviennent franchement au dit Holri ou a ses hoirs et acquises, sans aler encontre par ley ne par autrui, couverte\14ment ne en appert, non obstant aucune exception de droit, de fait et de costume, en ley submettant, pour ley et pour ses hoirs, \15 quant es choses dessus dites tenir et guerder fermement au dit Holri et a ses hoirs, a la juridition et cohertion de la court de Besanson \16 et de toutes autres cours, c-est a savoir par sentence d-escumeniement et par la caption de touz ses biens, a l-observation de toutes les \17 choses dessus escriptes. 8 Et ay renuncie et renunce la dite Jaiquete, pour ley et pour ses hoirs, pour ce par son sairement dessus dit, a toutes \18 exceptions de droit, de fait, de costume, de mal, de baret, de lesion, de circunvencion, de action en fait, de deception, et a \19 l-exception des choses dessus dites non-mie ainsic estre faites ou acordees, au droit disent general renunciation non valoir, et a \20 toutes autres exception de fait ou de droit que pourroient estre dites ou opposees encontre ces presentes lettres. 9 En tesmoing\21naige de la quel chose, nous, officiauls dessus diz, a la relation dou dit nostre comandement, avons mis le seel de nostre court de \22 Besanson en ces presentes lettres, 10 qui furent faites et donnees, presens monsi Vernet, de Courcelles, prestre, et Jehan, fil la Gour\23mande, de Florimont, le-mecredi aps Pentecoste, l-an mil .CCC. quarante et cinc.
11 J. de Granges.

Notes de transcription
[1] Lecture douteuse.