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Corpus : docJuBe (chJuBe)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

docJuBe142

1335, 9 mai.

Type de document: charte: vente

Objet: Vente par Jean de Muriaux, écuyer, à Jehannenet de Vendlincourt, écuyer, pour 6 l. debâlois ayant cours au marché de Porrentruy de tout ce qu’il possède à Vendlincourt.Témoins: Pierre dit Bruat, prêtre, curé de Fontenais, et Jean dit Manjaille, filsd’Évrart de Vendlincourt, écuyer. — Acte établi au nom et sous le sceau de l’official deBesançon par Huguenin Jean de Boncourt, notaire.

Commentaire: Parchemin jadis scellé sur simple queue. AAEB, B 239 Ajoie/129. — Analyse par J.Trouillat, Monuments…, III, p. 765.

1 Nos, officials de la court de Besençon, 2 faiçons savoir a touz 3 que, par devant Huguenin Jehan de Boncourt, clerc, notaire, jurie de la court de Besençon, au quel nos avons commis et \2 commatons par ces lettres nostre pouhoir quant es choses que s-ansuegant [1], pour ce en droit personalmant estaublis et expecialmant venanz, Jehans de Meruhal, escuiers, ai confessei et recoig\3neu publiemant qu-il, ne decehuz ne controinz ne baretez, mais de sai propre et franche voluntey, ai vendu et vent, pour lui et pour ses hoirs, a touz jours-mais, a Jehannenat de Vande\4lincourt, escuier, present et aichetant, pour lui et pour ses hoirs, c-est a-savoir quanque et tout ce que il, Jehans de Meruhal, hai, puet et doit havoir en la vile, finaige et terretoire de Vande\5lincourt en rentes, prez, champs, diesmez, censes et en toutes autres choses et en touz biens moubles et non moubles quels qu-il soient, senz riens excepter, pour seix libres de balois, bone monoie \6 coursable ou merchief de Porreintrui, qu-il ai haü et recehu dou dit Jehannenat et les ai mis et converti en son proffeit, si qu-il s-an est tenuz et tient pour bien pahiez entieremant. 4 Et \7 s-est devestuz et devest li diz Jehans, venditours, pour lui et pour ses hoirs, a touz jours-mais, des dites choses et des diz biens, et le dit Jehannenat de Vandelincourt en ai envesti \8 et envest, mis et mat en corporal possessiom, ou aussi par ces presentes lettres, pour lui et pour ses hoirs. Et ceste vendue ai promis et promat li diz venditours, par son soiremant doney corporalmant, \9 pour lui et pour ses hoirs, en la main de nostre dit comandemant, sollempnel stipulatiom entrevenant, et suis l-obligatiom de touz ses biens moubles et non moubles, presenz et a-venir, tenir et \10 garder a dit Jehannenat et a ses hoirs, gaurantir et appaisier aidés, en touz lues, contre touz, senz gemais venir encontre, non obstant aucunne exceptiom de fait ou de droit, en \11 lui et ses hoirs submatent quant es dites choses li diz Jehans a la juridictiom de la court de Besençon et de toutes autres pour estre controinz a l-observatiom des dites choses. 5 Et nos, \12 officials dessus diz, oÿe la confessiom dou dit venditour, par nostre dit comandemant li avons injoynt, de sai propre voluntey, et l-avons suis ce admonestey par vive vox qu-il teingne et gaurantisse a \13 dit Jehannenat et a ses hoirs toutes les choses dessus escriptes. 6 Pour quoi nos vos mandons a touz les chapeillains de la dyocise de Besençon que vos le dit venditour, le quel nos excomme\14nions par cest escript a la requeste dou pourtour de ces lettres pour le deffaut des choses dessus escriptes, denunciez le pour excommenie, en tel maniere que li uns de vos ne atende l-autre. 7 En \15 tesmoignaige de la quel chose, nos avons mis le seal de la court de Besençon en ces presentes lettres a la relatiom de nostre dit comandemant. 8 Donees, presenz monssi Pierre dit \16 Brouhat, curie de Fontenoys, prestre, et Jehan dit Meingaille, fil Uvrairt de Vandelincourt, escuier, le nuefiesme jour dou moys de may, l-an mil trois-cenz trente et cinc.
9 H. J. de Boncourt.

Notes de transcription
[1] Ainsi coupé: san suegant.