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Corpus : docJuBe (chJuBe)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

docJuBe024

1314 (n. st.), 9 mars.

Type de document: charte: reconnaissance d'indivision

Objet: Reconnaissance d’indivision par Pierre et par Jehannenet, écuyers, enfants de feu Henri de Rocourt, chevalier, pour l’ensemble de leurs biens et de leurs droits provenant de la succession de leurs père et mère; et déclaration de nullité à l’égard de tout acte de partage qu’ils pourraient avoir fait.

Auteur: Official de Besançon

Disposant: Pierre et Jehannenet, écuyers.

Sceau: Official de Besançon par Jean Gratier de Montbéliard, notaire.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: AAEB, B 239 Ajoie/127.

Édition antérieure: Analyse par J. Trouillat, Monuments…, III, p. 694 (à la date du 17 mars 1313).

1 Nos, officials de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, en la presence de Jehan de Montbeliart, clerc, notaire, jurie de nostre court de \2 Besençon, nostre commandemant especial, a cui nos havons commis et commattons noz foies par ces presentes lettres quant es choises cy aps escriptes, estaubli personalmant \3 et pour ce especialmant venant. 4 Perrins et Jehannenaz, escuier, anfant mon sire Henri de Rocourt, chevaillier, qui fut, hont confessei en droit par devant \4 lou dit nostre commandemant et recognui publiemant que il ne sont ne parti ne devis entre lour et que tuit li bien mouble et herietaige et toutes autres \5 choises queles que elles soient et commant que elles soient appellees, toutes justises et segnories directes ou utiles, tuit droit, toute raisons, toute \6 action real, personal ou mixte, et toute reclamacion universal et particulere, que lour sont remais par la succession de pere et de mere, sont entre lour \7 commun, senz aucune division. 5 Et hont vuillui et outroié li dit frere que partie et divisions que il fiessent onques entre lour des dessus diz biens soient \8 nuilles et que, se lettres de partie faite entre lour estoient trovees, que elles soient de nuille valoir et adnuillees par cestes lettres. 6 Et toutes ces \9 choises et une chescune d-ycelles hont promis et promattent li dit frere, par lour fois donees corporalmant pour lour et pour hoirs, et sus l-obligacion \10 de touz lour biens moubles et non moubles, presenz et a venir, tenir et garder fermemant entre lour, senz gemais venir encontre par lour ne par autrui, \11 et senz consentir que autres i-voigne en apert ne en reconduit, non obstant aucune exception de fait ou de droit. 7 Et se sont submis quant a \12 ce a la juridicion de nostre court de Besençon; et hont vuillui et outroié que nos les controigneissiens par sentence de excomeniemant et par la capcion \13 de lour biens se il venoient de riens contre ces convenances ou consentoient a venir encontre. 8 En tesmoignaige de la quel choise, a la requeste \14 des freres dessus diz, faite a nos par lou dit nostre commandemant, nos havons mis lou seel de nostre court de Besençon en ces presentes lettres. 9 Faites \15 et donees lou sabbadi devant lou duemoinge que on chante Oculi, l-an mil trois cent et traze. 10 \16 Jo. Gratier de Montbeliart.