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Documents linguistiques galloromans
Corpus : docJuBe (chJuBe)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

docJuBe001a

1244, 30 avril. Copie de 1414.

Type de document: charte: accord

Objet: Accord entre l’abbé et le couvent de Bellelay, d’une part, et Hugues de Buix, d’autre part, selon lequel l’abbé pardonne à Hugues ses méfaits envers le couvent moyennant la donation, avec le consentement de sa femme et de ses enfants, de vingt-deux journaux de terre: dix-neuf sis à Courtemaîche et trois à Grandgourt et à Buix; aux termes de cet accord, le bétail du prieuré de Grandgourt et celui de la grange de Montignez pourront paître sur les pâturages communaux de Buix et réciproquement celui de Buix sur les pâturages communaux de Grandgourt et de Montignez, les dommages éventuels aux cultures et aux prés banaux seront évalués par les prud’hommes; interdiction est faite aussi de prendre du bois dans les bois banaux sans autorisation; enfin, le couvent s’engage à ne pas attirer les habitants de Montignez et de Buix, mais s’ils viennent moudre au moulin de Grandgourt, Hugues de Buix ne doit rien réclamer à l’abbaye, cependant celle-ci ne donne pas de garantie aux habitants.

Auteur: Non annoncé

Sceau: Chapitre de Montbéliard.

Bénéficiaire: L’abbé et le couvent de Bellelay; et Hugues de Buix.

Support: Cartulaire

Lieu de conservation: AAEB, B 133/26a, p. 195 (Cartulaire de Bellelay).

Édition antérieure: Publication par J. Trouillat, Monuments…, I, n° 385, p. 565 et par Carl Theodor Gossen, Mélanges… Pierre Gardette, p. 197-198.

1 Sachient tuit cil qui ces lettres verrant et orant 2 key li abbes et li covens \2 de Bellelan et messire Huges de Boix et sui her ont fait un acourt \3 en tel maniere que messire Huges de Bois, par lu lois de sa fomme et de ses \4 onphant, a doné à-la meisun de Bellelee, por lo remede de la sue arme \5 et de ses hers et de ses ancessours, .XXII. journalx de terre arable; 3 s’en \6 gyesant li .XIX. jornalx en treis pieces on la fin de Cordemache et .III. \7 jornalx en la fin de Grantgourt et de Bois. 4 Et li abbes et li covans de Bellelee \8 hant aquitté monsire Hugun de Bois et les suins et ses devantelx de toux les \9 mesfaix qu’il unques firent à-la masson de Bellelan et es lors. 5 Et les beystes \10 de Grangourz et de-la grange de Montaingney dayvent aler communement por pastu\11riers suiz les communeis pastureis de Boix, et celes de Boix suiz les comunes \12 pastureis de ceis luis devant nommés. 6 Et si li ung feent domaige, perant \13 es aultres, fors de communes pastureis, aynsy comme de bleff et de prais bannalx, \14 amande doit estre à-l’eiwart de prodommes. 7 Et li un ne davent prandre sor les \15 aultres point de lor bois bannalx, se n’est par lo comandement de celuy cui li boix est. 8 \16 Deis monnanx de Montaingney la Vile et des Boix, l’abois de Bellelee et \17 li covanz, ne par force ne par preiere, ne les doit sortrayre monsire Hugun de Boix, meis \18 li acquittent en tel maniere 9 que, se il vont muedre à molin de Grantgourt, meis\19sire Huges de Boix ne sui her n’en poyent ne doyent neant demander à la masson \20 de Bellelee ne es lors, ens en aquittent la meysson; mais la meisuns n’en porte \21 nulle warantyees monnans. 10 Et por-ce que ce soit chosse estable et on confermement \22 de ceste chertre et par lo consentement des partyes, le signourz du chappitre Sen Membueff \23 de Montbliart ont miz lour seelz en ces present escript. 11 Datum anno Domini .M°CC°XL°. quarto, \24 in vigilia Philippi et Jacobi apostolorum.