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Documents linguistiques galloromans
Corpus : docJuBe (chJuBe) Responsable du corpus : - Édition de la charte : -
docJuBe001a
1244, 30 avril. Copie de 1414.
Type de document: charte: accord
Objet: Accord entre l’abbé et le couvent de Bellelay, d’une part, et Hugues de Buix, d’autre part, selon lequel l’abbé pardonne à Hugues ses méfaits envers le couvent moyennant la donation, avec le consentement de sa femme et de ses enfants, de vingt-deux journaux de terre: dix-neuf sis à Courtemaîche et trois à Grandgourt et à Buix; aux termes de cet accord, le bétail du prieuré de Grandgourt et celui de la grange de Montignez pourront paître sur les pâturages communaux de Buix et réciproquement celui de Buix sur les pâturages communaux de Grandgourt et de Montignez, les dommages éventuels aux cultures et aux prés banaux seront évalués par les prud’hommes; interdiction est faite aussi de prendre du bois dans les bois banaux sans autorisation; enfin, le couvent s’engage à ne pas attirer les habitants de Montignez et de Buix, mais s’ils viennent moudre au moulin de Grandgourt, Hugues de Buix ne doit rien réclamer à l’abbaye, cependant celle-ci ne donne pas de garantie aux habitants.
Auteur: Non annoncé
Sceau: Chapitre de Montbéliard.
Bénéficiaire: L’abbé et le couvent de Bellelay; et Hugues de Buix.
Support: Cartulaire
Lieu de conservation: AAEB, B 133/26a, p. 195 (Cartulaire de Bellelay).
Édition antérieure: Publication par J. Trouillat, Monuments…, I, n° 385, p. 565 et par Carl Theodor Gossen, Mélanges… Pierre Gardette, p. 197-198.
1 Sachient
tuit
cil
qui
ces
lettres
verrant
et
orant
2 key
li
abbes
et
li
covens
\2
de
Bellelan
et
messire
Huges
de
Boix
et
sui
her
ont
fait
un
acourt
\3
en
tel
maniere
que
messire
Huges
de
Bois,
par
lu
lois
de
sa
fomme
et
de
ses
\4
onphant,
a
doné
à-la
meisun
de
Bellelee,
por
lo
remede
de
la
sue
arme
\5
et
de
ses
hers
et
de
ses
ancessours,
.XXII.
journalx
de
terre
arable;
3 s’en
\6
gyesant
li
.XIX.
jornalx
en
treis
pieces
on
la
fin
de
Cordemache
et
.III.
\7
jornalx
en
la
fin
de
Grantgourt
et
de
Bois.
4 Et
li
abbes
et
li
covans
de
Bellelee
\8
hant
aquitté
monsire
Hugun
de
Bois
et
les
suins
et
ses
devantelx
de
toux
les
\9
mesfaix
qu’il
unques
firent
à-la
masson
de
Bellelan
et
es
lors.
5 Et
les
beystes
\10
de
Grangourz
et
de-la
grange
de
Montaingney
dayvent
aler
communement
por
pastu\11riers
suiz
les
communeis
pastureis
de
Boix,
et
celes
de
Boix
suiz
les
comunes
\12
pastureis
de
ceis
luis
devant
nommés.
6 Et
si
li
ung
feent
domaige,
perant
\13
es
aultres,
fors
de
communes
pastureis,
aynsy
comme
de
bleff
et
de
prais
bannalx,
\14
amande
doit
estre
à-l’eiwart
de
prodommes.
7 Et
li
un
ne
davent
prandre
sor
les
\15
aultres
point
de
lor
bois
bannalx,
se
n’est
par
lo
comandement
de
celuy
cui
li
boix
est.
8 \16
Deis
monnanx
de
Montaingney
la
Vile
et
des
Boix,
l’abois
de
Bellelee
et
\17
li
covanz,
ne
par
force
ne
par
preiere,
ne
les
doit
sortrayre
monsire
Hugun
de
Boix,
meis
\18
li
acquittent
en
tel
maniere
9 que,
se
il
vont
muedre
à
molin
de
Grantgourt,
meis\19sire
Huges
de
Boix
ne
sui
her
n’en
poyent
ne
doyent
neant
demander
à
la
masson
\20
de
Bellelee
ne
es
lors,
ens
en
aquittent
la
meysson;
mais
la
meisuns
n’en
porte
\21
nulle
warantyees
monnans.
10 Et
por-ce
que
ce
soit
chosse
estable
et
on
confermement
\22
de
ceste
chertre
et
par
lo
consentement
des
partyes,
le
signourz
du
chappitre
Sen
Membueff
\23
de
Montbliart
ont
miz
lour
seelz
en
ces
present
escript.
11 Datum
anno
Domini
.M°CC°XL°.
quarto,
\24
in
vigilia
Philippi
et
Jacobi
apostolorum.
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