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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh123

1321, 23 décembre.

Type de document: charte: quittance

Objet: Quittance par Pierre le maréchal de Besançon reconnaissant avoir reçu 33 sous et 4 deniers d’Agnès de Durnes en son nom et celui de Jeanne de Montfaucon, sa fille, par la main de Richard d’Orchamps, prévôt de Vercel, pour le paiement de la dette que Jean [II] de Montfaucon-Montbéliard lui devait.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Pierre le maréchal.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Richard d'Orchamps; Guillemin dit la Coudre, Jocel le lombart et Mathé, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin jadis scellé sur simple queue.

Lieu de conservation: AEN, X3 n° 17.

Verso: Lettre de paie de maistre Pierre le mareschaust (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court l-archidiacre de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que par devant Perrin d-Aute Pierre, \2 clerc, notaire, jurié de nostre court de Besençon, nostre commandement especiaul envoié en leu de nos, au-quel \3 nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, pour ce personelment establiz maistres Pierres li \4 mareschauz, de Besençon, ha recognu et confessé publiement en droit par devant nostre dit commandement 4 qu-il \5 ha heu et recehu de noble damoisele et saige Agnés de Durnay, dame de Villaffans le Nuef, en \6 nom de damoisele Jehanne, sa fille, par la main Richart d-Orchans, prevost de Vercex, trente et trois solz et \7 quatre deniers en bone monoie bien nombree dou daubt que Jehan de Monbeliart, jadis sires de Mon\8faucon, peres de la dite Jehanne, jadis, li devoit, c-est assavoir pour tel porcion comme la dite Jehanne en estoit \9 tenue a lui; 5 et s-en tint a-bien paiez. 6 Et quita et clama quite la dite Agnés et la dite Jehanne, sa \10 fille, et lour hoirs de tout quanque il lour pooit ou devoit demander, fust pour raison dou daubt \11 dou dit Jehan ou pour autre raison ou cause, quex qu-ele fust, de tout le temps passé jusque au jour \12 de la confection de ces lettres. 7 Promeitanz, pour lui et pour ses hoirs, par sa foy donee corporelment en la main \13 de nostre dit commandement, que il ceste quitance et ces convenances tenra, gardera et acomplira fermement \14 sans venir ne faire venir encontre par lui ne par autrui. 8 Obligenz quant a ce et sozmeitanz a la \15 juridicion et cohercion de nostre dite court lui, ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles, \16 presenz et a-venir, vuillanz et outroianz que nos le puissiens contreindre et faire contreindre par une \17 chascune de noz juridicions spirituele et temporele, c-est assavoir par sentence d-excomeniement et par la prise et la \18 vendue de ses biens, a tenir et acomplir ces choses dessus dites, aucune exception de fait, de droit ou \19 de coustume non obstant. 9 En tesmoignaige de la quel chose, nos, au rapport de nostre dit commandement, \20 avons fait matre le seel de nostre dite court en ces lettres. 10 Ce fu fait et doné, presenz Villemin dit \21 la Coudre, cordouenier, Jocel le lombart et Mathé l-armurier, tesmoins a ce apelez, le mercredi \22 devant la Nativité Nostre Seignour, l-an de grace mil .CCC. et vint et un. 11 P. de Alta Petra.