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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh118

1321 (n. st.), 9 avril.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Othenin, fils de Huguenin, fils du maire de Naisey, de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Naisey en accroissance de tout ce qu’il tient d’elles.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Othenin.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Huguenin le Priet, Jean de Naisey et Estevenin de Naisey, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur simple queue.

Lieu de conservation: AEN, U3 n° 5.

Verso: Li fyez Othenin, filz Huguenin au maire, de Naisey (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court l-archidiacre de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute-Pierre, clerc, notaire, \2 jurié de nostre court de Besençon, nostre commandement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, \3 pour ce personelment establiz, Othenins, filz Huguenin au maire, de Naisey, qui fu, ha recognu et confessei en droit par devant \4 nostre dit commandement 4 que il tient et ha repris de fyé ligement devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnay, \5 dame de Villaffans le Nuef, en nom de lei et de Jehannaute, sa fille, c-est assavoir de la dite Agnés, pour raison \6 dou doaire qu-ele tient de noble damoisel et saige Jehan de Monfaucon, son seignour et mari jadis, et pere de la \7 dite Jehannaute, et de la dite Jehannaute, pour raison de son heritaige, tout quanque il et sui partaige hont et \8 tienent a Naisey ou finage et es appartenance en maisons, en champs, en prez, en courtis, en vergiers, en \9 homes, en rentes, en yssues et esmolumenz, quex qu-il soient et commant qu-il soient nom, et tout quanque on \10 y tient de fyé de lui et tout quanque il y avoit et tenoit, pooit et devoit tenir d-aluef, en quelque meniere \11 et pour quelque cause que ce fust, sans riens retenir ne excepter, 5 il en ha repris et fait fyé lige en \12 acroissance de l-autre fyé que de lour tenoit. 6 Promeitanz, pour lui et pour ses hoirs, par sa foy donee corporel\13mant en la main de nostre dit commandement, li diz Othenins, et par stipulacion sollempnel, que il ces covenances \14 dessus dites tenra, gardera et acomplira fermement et perpetuelment, sans venir ne faire venir encontre, et \15 les dites choses toutes et une chascune garentirai, apaisera, delivrera et deffendra de fyé, en la \16 meniere que dessus est dit, a la dite Agnés, es noms que dessus, a touz jours mais encontre touz ses \17 partaiges et contre touz autres a ses propres missions et despens, et lour rendra et restablira touz couz, \18 domaiges, missions, interest et despens que li porterres de ces lettres diroit par son simple seirement, sans \19 autre prove faire, estre faiz, sostenuz et encorruz pour le deffaut de la dite garentie non portee et des \20 dites covenances non acomplies en la meniere que dessus est dit. 7 Et quant a ces covenances tenir et acomplir \21 fermement, li diz Othenins en ha obligié et sozmis en la juridicion et cohercion de nostre dite court de Besençon lui, \22 ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles, presenz et a-venir, pour lui contreindre tout de plain, par la prise et \23 la vendue d-ycex et par sentence d-excomuniement, a tenir et acomplir ces covenances et ces choses dessus dites, \24 aucune exception de fait, de droit ou de coustume non obstant. 8 En tesmoignaige de la quel chose, nos, \25 au feiauble rapport de nostre dit commandement qui nos ha rapporté ces covenances et ces choses dessus dites \26 einsinc estre loees, acordees et promises en sa presence, avons fait matre en ces presentes lettres le seel de nostre \27 dite court de Besençon. 9 Ce fu fait et doné, presenz Huguenin le Priat, de Boclans, Jehan de Naisey et Estevenin de Naisey, \28 escuiers, tesmoins a ce appelez, le jeudi devant Pasques Flories, l-an de grace mil .CCC. et vint. 10 \29 P. de Alta Petra. Ita est.