|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh113
1320, 30 octobre.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Estevenin de Naisey, fils de feu Othenin de Naisey, de tout ce qu’il tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Naisey, à l’exception de la féauté d’Humbert de Joux.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Estevenin de Naisey.
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.
Autres Acteurs: Jean de Naisey et Othenin de Naisey, témoins.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre
Support: Parchemin jadis scellé sur simple queue.
Lieu de conservation: AEN, J3 n° 16.
Verso: De Estevenin, filz Othenin de Naysey (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
de
Besençon,
2 façons
savoir
a-touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute
Pierre,
\2
clerc,
notaire,
jurié
de
nostre
court,
nostre
commandement
especiaul
a
ce
envoié
en
leu
de
nos,
au
quel
\3
quant
a
ce
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foyes
par
ces
lettres,
pour
ce
personelment
establiz
et
venanz
\4
en
droit,
Estevenins
de
Naisey,
filz
jadis
Othenin
de
Naisey,
qui
fu,
ha
recognu
et
confessé
\5
publiement
en
droit
par
devant
nostre
dit
commandement
4 que
il
est
hons
liges
devant
touz,
\6
sauve
la
feiauté
Hembert
de
Jour,
de
noble
damoisele
et
saige
Agnés
de
Durnay,
\7
dame
de
Villaffans
le
Nuef,
femme
jadis
de
noble
damoisel
Jehan
de
Monbeliart,
seignour
de
\8
Monfaucon,
qui
fu,
en
nom
de
lei
et
de
damoisele
Jehanne,
sa
fille,
fille
dou
dit
Jehan,
c-est
\9
assavoir
de
la
dite
Agnés,
pour
tant
comme
il
li
en
appartient
ou
appartendra
pour
raison
\10
de
son
doaire
de
part
le
dit
Jehan,
et
de
la
dite
damoisele
Jehanne
pour
raison
de
son
droit
\11
heritaige
de
part
son
pere;
5 et
en
tient
doux
meix
de
terre
assis
a
Naisey,
c-est
a
\12
savoir
le
meix
Fourrace
et
le
meix
Tue-Bois;
6 et
se
on
y
trovoit
plus
dou
dit
\13
fyé,
il
en
feroit
ce
que
raisons
requiert
en
l-ostel
de
la
dite
Agnés
et
de
sa
fille.
7 \14
Ces
choses
dessus
dites
ha
confessé
en
droit,
par
devant
nostre
dit
commandement,
li
diz
\15
Estevenins
estre
vraies
et
les
ha
promises,
par
sa
foy
donee
corporelment
en
la
main
\16
de
nostre
dit
commandement,
tenir,
garder
et
acomplir
fermement,
sans
venir
ne
faire
\17
venir
encontre
par
lui
ne
par
autrui
ou
temps
a-venir.
8 En
tesmoignaige
de
la
quel
\18
chose,
nos,
officiaux
dessus
diz,
au
rapport
de
nostre
dit
commandement
au
quel
nos
\19
avons
foy
pleniere
quant
a
ces
choses
et
a
plus
granz,
avons
fait
matre
le
seel
de
\20
nostre
dite
court
pendent
en
ces
lettres.
9 Faites
et
donees,
presenz
Jehan
de
Naisey
\21
et
Othenin,
son
cuisin,
escuiers,
tesmoins
a
ce
appelez,
le
jeudi
devant
la
feste
de
\22
Touz
Sainz,
l-an
de
grace
corrant
par
mil
.CCC.
et
vint.
10 P.
de
Alta
Petra.
|
|