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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh110

1320, 21 septembre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Perrin de Loray, fils de feu Henri de Loray, de tout ce qu’il tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Loray, à Flangebouche, à Vercel et au Val de Vennes, à l’exception de 5 maisonnées d’hommes et leurs tenures à Loray qu’il tient de la dame de Gonsans.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Perrin de Loray.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Jean de Murs, Thibaut d'Orsans et Richard d'Orchamps, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur simple queue.

Lieu de conservation: AEN, S3 n° 25.

Verso: Li fyez Perrin de Loray (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, notaire, jurié de nostre court, nostre \2 commandement especiaul a ce envoié en leu de nos, au quel, quant a ce, nos avons commis nos foyes par ces lettres, pour ce personelmant \3 establiz, Perrins de Loray, escuiers, filz çai en arriers monsi Henri de Loray, chevalier, qui fu, ha recognu et confessé en droit par \4 devant nostre dit commandement 4 qu-il est hons liges devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnay, dame de \5 Villaffans le Nuef, jadis femme de noble damoisel Jehan de Monbeliart, seignour de Monfaucon, qui fu, en nom de lei et de damoisele \6 Jehanne, sa fille et fille dou dit Jehan, c-est assavoir a la dite Agnés, pour tant comme il li en appartient ou appartendra pour raison de \7 son doaire de part le dit Jehan et de la dite damoisele Jehanne pour son droit heritaige de part son pere. 5 Et en tient li diz \8 Perrins ligemant tout l-eritaige qu-il tient de part son pere es leux ci aps nommez, c-est assavoir: a Loray, a Flaingeboiche, \9 a Vercex et ou Val de Vennes, en maisons, en domenures, en prez, en champs, en chenevieres, en homes, en lour meix, en \10 diemes, en rentes et en toutes autres choses, quex qu-eles soient et commant qu-eles soient nommees es diz leux, 6 excepté \11 cinc maignies de homes et lour tenemanz qu-il tient de la dame de Goncens a Loray. 7 Ces choses dessus dites ha \12 confessé en droit li diz Perrins estre vraies par devant nostre dit commandement et les ha promises, par sa foy corporelment donee \13 en la main de nostre dit commandement, tenir et garder fermement, sans venir ne faire venir encontre par lui ne par autrui \14 ou temps a-venir. 8 En tesmoignaige de la quel chose, nos, officiaux dessus diz, par le rapport de nostre dit commandement, au quel \15 nos avons foy pleniere quant a ces choses et a plus granz, avons fait matre le seel de nostre dite court pendent en ces \16 lettres. 9 Faites et donees, presenz Jehan de Murs et Thiebaut d-Ossans, escuiers, et Richart d-Orchans, prevost de Vercex, tesmoins a ce \17 appelez, le .XXI. jour de septembre, l-an de grace mil .CCC. et vint. 10 P. de Alta Petra. Ita est.