Accueil>Les corpus textuels>Charte chNCh109

Accueil

Descriptif du projet

Les corpus textuels

Interrogations linguistiques
[vers une autre interface]

Contact

 

Choix d'édition

édition critique
édition interprétative
édition diplomatique

Montrer la structure rhétorique

non
oui

   

Téléchargement du document

fichier xml fichier pdf

Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh109

1320, 19 août.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Jean de Naisey, fils de feu Jean de Naisey, de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès du Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Naisey et à Bouclans.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Jean de Naisey.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Jacquet dit la Rusche, Jean de Chantrans et Thibaut d'Orsans, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur simple queue.

Lieu de conservation: AEN, S3 n° 27.

Verso: Li fyez Jehan de Naisey (XIVe siècle).

1 Nos, officiaux de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, notaire, jurié de nostre \2 court, nostre commandement especiaul au quel, quant a-ce, nos avons commis et commeitons noz foies par ces lettres, pour ce personelment \3 establiz, Jehans de Naisei, escuiers, jadis filz monsi Jehan de Naisey, chevalier, qui fu, recognut en droit par devant nostre dit \4 commandement 4 qu-il est hons liges devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, dame de Villaffans \5 le Nuef, et de Jehannaute, sa fille, c-est assavoir de la dite Agnés, pour raison dou doaire qu-ele tient de Jehan de Monbeliart, \6 jadis seignour de Monfaucon, son seignour et mari jadis, et de la dite Jehannaute pour raison de son droit heritaige. 5 \7 Et en tient de fyé ligement cinc maignies d-omes a Naisey et lour meix et lour tenemanz; 6 item, le fyé que \8 Othenins, ses cuisins, tient de lui; 7 item, le fyé que Jehan de Laviron tient de lui a Naisey; 8 item, le fyé qu-il ha acquis \9 des hoirs Renaut au fil Thiebaut; 9 item, le fyé es enfanz Bourquart, de Landrace; 10 item, ce qu-il ha acquis dou clerc \10 d-Athalans a Naisey; 11 item, sa vigne des-Maignees et le four de Naisey, que li dite Agnés li ha doné en acroissance \11 de son fyé; 12 item, en tient son meix, son vergier et toute sa domenure de Naisey, qui est de son heritaige, en prez, \12 en champs, en chasax, en courtis et en toutes autres choses, quex qu-eles soient et commant qu-eles soient apellees; 13 \13 item, sa maison de Boclans. 14 Et ces choses ha il reprises de la dite Agnés, en nom de lei et de sa dite fille. 15 Et pour ce \14 que ce soit plus creable chose, nos, par le rapport de nostre dit commandement avo[n]s mis le seel de nostre dite \15 court en ces lettres. 16 A ce furent present Jaquauz li Rusche, d-Oigney, Jehan de Chantrans et Thiebauz d-Ossans, \16 tesmoins a ce appelez. 17 Ce fu fait et doné le mardi aps la feste de Nostre Dame en-mei aoust, l-an de grace \17 mil .CCC. et vint. 18 P. de Alta Petra. Ita est.