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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh105

1319, 28 mai.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Simonete de Vercel, fille de feu Guillaume de Vercel, de tout ce qu’elle tient ligement d’Agnès de Durnes, à savoir: une vigne à Vuillafans et 100 soudées de terre à Vernierfontaine. Agnès peut récupérer les 100 soudées pour 50 livres, suite à quoi Simonete sera en sa foi uniquement pour la vigne.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Simonete de Vercel.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes.

Autres Acteurs: Jean de Vercel; Girard de Vaite et Jean de Naisey, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « … propres missions… a la dite Symonaute. – …rons apaiserons de… ».

Lieu de conservation: AEN, T3 n° 11.

Verso: Li fyez de Symonate de Vercex (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a-touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié \2 de nostre court, nostre commandement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, \3 pour ce personelment establie, Symonaute de Vercex, fille çai en arriers monsi Guillaume de Vercés, chevalier, qui fu, \4 recognut en droit par devant nostre dit commandement 4 que ele tient de fyé ligemant devant touz, \5 sauve la feiauté de Jehan de Vercex, son frere, de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, \6 dame de Villaffans le Nuef, une piece de vigne qu-ele ha assise ou territoire de Villaffans, \7 en Chastoillon, toichant a la vigne Roidaut [1], d-une part, a la vigne au fil au Fou, d-autre part, \8 et a la vigne dame Felice par desos; 5 item, en tient cent soudees de terre que li dite Agnex \9 li ha donees sus le giete et sus les prises de Vernierfonteine. 6 Et recognut li dite \10 Symonaute, par devant nostre dit commandement, que li dite Agnés ou sui hoir pevent et \11 doivent ravoir les dites cent soudees de terre toutes foiz qu-il lour plaira par paient \12 a la dite Symonaute ou a ses hoirs cinquante livres de bons estevenens, 7 en tel meniere \13 que les dites cinquante livres paiees a la dite Symonaute ou a ses hoirs de la dite \14 Agnés ou des suens pour les dites cent soudees de terre, li dite Symonaute ne sui hoir \15 ne seront plus en la foy de la dite Agnés ne de ses hoirs des dites cent soudees de \16 terre, mais-que de la dite vigne. 8 La quele recognossance et les covenances dessus dites li \17 dite Symonaute promist, pour lei et pour ses hoirs, par sa foy donee corporelment en la main de \18 nostre dit commandement, tenir, garder et acomplir sans venir ne faire venir encontre. 9 \19 Et ha obligié et sozmis li dite Symonaute a la juridicion et cohercion temporele et \20 espirituele de nostre dite court lei et ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles \21 pour lei contreindre tout de plain a tenir et acomplir les covenances dessus dites. 10 En tesmoignaige [2] \22 de la quel chose, nos, a la requeste de la dite Symonaute, faite a nos par le rapport de \23 nostre dit commandement, li quex nos ha rapporté les choses dessus dites estre louees en \24 sa presence en leu de nos en la meniere que dessus est dit, avons fait matre en ces lettres \25 le seel de nostre dite court. 11 Faites et donees, le lundi aps la Saint Urbain, l-an de \26 grace corrant par mil trois cenz et dix et nuef, present monsi Girart de Vaites, \27 chevalier, et Jehan de Naisey, escuier, tesmoins a ce appelez. 12 P. de Alta Petra.
Notes de transcription
[1] Ou: Roidant.
[2] Le texte porte tesmgig.