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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh100

1319, 18 avril.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Jacquet dit la Rusche de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage, à Glamondans. En échange, il leur doit 40 jours de garde à Bouclans.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Jacquet dit la Rusche.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Thibaut [III] de Belvoir et Jean de Vercel, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « par le rapport… / que nos ha rapporté… / present mons. Thiebaut en leu de nos…/ en ces lettres le seel de nostre dite court ».

Lieu de conservation: AEN, T3 n° 19.

Verso: Li fyez la Rusche, d-Oigney (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié de nostre court, nostre commandemant \2 especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, pour ce personelment establiz, Jaquauz diz Rusche, d-Oigney, escuiers, \3 recognut en droit par devant nostre dit commandement 4 qu-il est hons liges devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, dame \4 de Villaffans le Nuef, et de Jehannaute, sa fille, c-est assavoir de la dite Agnés, pour raison dou douaire qu-ele tient de Jehan de \5 Monbeliart, jadis seignour de Monfaucon, son seignour et mari, qui fu, et de la dite Jehannaute pour raison de son droit heritaige, \6 sauve la feiauté de la dite Agnés de part Durnec; 5 et en tient tout ce qu-il ha, puet et doit avoir a Glamondans, \7 des le chemin de la malaitiere qui va au pont d-Ayssel envers Goncens, en quelque chose que ce soit, 6 et doit la garde \8 a Boclans par quarante jours; 7 et ces choses ha il reprises de la dite Agnés, en nom de lei et de sa dite fille. 8 En promeitant, \9 par sa foy donee corporelment, pour lui et pour ses hoirs, en la main de nostre dit commandement, que il ne venra ne fera venir encontre. 9 \10 Et ha obligié et sozmis a-la juridicion et cohercion de nostre dite court lui, ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles \11 pour lui contreindre a tenir et acomplir ces choses devant dites. 10 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a la requeste dou dit \12 Jaquaut, faite a nos par le rapport de nostre dit commandement, qui nos ha rapporté ces choses dessus dites estre ensinc louees \13 en sa presence en leu de nos, avons fait matre en ces lettres le seel de nostre dite court. 11 Ce fu fait et doné, presenz monsi \14 Thiebaut, seignour de Belvoir, et monsi Jehan de Vercex, seignour de lois, tesmoins a ce appelez, le mercredy devant la feste de saint \15 George, l-an de grace corrant par mil .CCC. et dix et nuef. 12 P. de Alta Petra.