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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh100
1319, 18 avril.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Jacquet dit la Rusche de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage, à Glamondans. En échange, il leur doit 40 jours de garde à Bouclans.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Jacquet dit la Rusche.
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.
Autres Acteurs: Thibaut [III] de Belvoir et Jean de Vercel, témoins.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.
Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « par le rapport… / que nos ha rapporté… / present mons. Thiebaut en leu de nos…/ en ces lettres le seel de nostre dite court ».
Lieu de conservation: AEN, T3 n° 19.
Verso: Li fyez la Rusche, d-Oigney (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
de
Besençon,
2 façons
savoir
a
touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute
Pierre,
clerc,
jurié
de
nostre
court,
nostre
commandemant
\2
especiaul
au
quel
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foyes
par
ces
lettres,
pour
ce
personelment
establiz,
Jaquauz
diz
Rusche,
d-Oigney,
escuiers,
\3
recognut
en
droit
par
devant
nostre
dit
commandement
4 qu-il
est
hons
liges
devant
touz
de
noble
damoisele
et
saige
Agnés
de
Durnec,
dame
\4
de
Villaffans
le
Nuef,
et
de
Jehannaute,
sa
fille,
c-est
assavoir
de
la
dite
Agnés,
pour
raison
dou
douaire
qu-ele
tient
de
Jehan
de
\5
Monbeliart,
jadis
seignour
de
Monfaucon,
son
seignour
et
mari,
qui
fu,
et
de
la
dite
Jehannaute
pour
raison
de
son
droit
heritaige,
\6
sauve
la
feiauté
de
la
dite
Agnés
de
part
Durnec;
5 et
en
tient
tout
ce
qu-il
ha,
puet
et
doit
avoir
a
Glamondans,
\7
des
le
chemin
de
la
malaitiere
qui
va
au
pont
d-Ayssel
envers
Goncens,
en
quelque
chose
que
ce
soit,
6 et
doit
la
garde
\8
a
Boclans
par
quarante
jours;
7 et
ces
choses
ha
il
reprises
de
la
dite
Agnés,
en
nom
de
lei
et
de
sa
dite
fille.
8 En
promeitant,
\9
par
sa
foy
donee
corporelment,
pour
lui
et
pour
ses
hoirs,
en
la
main
de
nostre
dit
commandement,
que
il
ne
venra
ne
fera
venir
encontre.
9 \10
Et
ha
obligié
et
sozmis
a-la
juridicion
et
cohercion
de
nostre
dite
court
lui,
ses
hoirs
et
touz
ses
biens
meubles
et
non-meubles
\11
pour
lui
contreindre
a
tenir
et
acomplir
ces
choses
devant
dites.
10 En
tesmoignaige
de
la
quel
chose,
nos,
a
la
requeste
dou
dit
\12
Jaquaut,
faite
a
nos
par
le
rapport
de
nostre
dit
commandement,
qui
nos
ha
rapporté
ces
choses
dessus
dites
estre
ensinc
louees
\13
en
sa
presence
en
leu
de
nos,
avons
fait
matre
en
ces
lettres
le
seel
de
nostre
dite
court.
11 Ce
fu
fait
et
doné,
presenz
monsi
\14
Thiebaut,
seignour
de
Belvoir,
et
monsi
Jehan
de
Vercex,
seignour
de
lois,
tesmoins
a
ce
appelez,
le
mercredy
devant
la
feste
de
saint
\15
George,
l-an
de
grace
corrant
par
mil
.CCC.
et
dix
et
nuef.
12 P.
de
Alta
Petra.
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