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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh099

1319, 18 avril.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Perrin de Domprel, par Agnès, femme de feu le Moschat, de Vercel, par Guillaume, fils de la dite Agnès, par Jean de Laviron, par Othenin, fils de Huguenin, par Jean, frère du dit Othenin, par Guillemin, fils de Blainchon, de Renédale, par Jean, fils d’Estevenin, de Renédale, par Jean, fils de Hugues, de Flangebouche, par Renaut, fils du donzel de Guyans, par Guillemete, femme de Fromont, de Guyans, de tout ce qu’ils ont repris et tiennent ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Vercel, à Longechaux, à Naisey, à Renédale, à Hautepierre, à Saint-Gorgon-Main, à Athose, à Arc-sous-Cicon, à Loray, au Val de Vennes, à Flangebouche, à Guyans et à Fuans.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Perrin Domprel, Agnès, femme de feu le Moschat, de Vercel, Guillaume, fils de la dite Agnès, Jean de Laviron, Othenin, fils d’Huguenin, Jean, frère du dit Othenin, Guillemin, fils de Blainchon, de Renédale, Jean, fils d’Estevenin de Renédale, Jean, fils d’Hugues de Flangebouche, Renaut, fils du donzel de Guyans et Guillemete, femme de Fromont, de Guyans.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Thibaut [III] de Belvoir, Jean de Villers et Jean de Vercel, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « a ce appelez mons. Jehan de Vercex seignour de lois, tesmoins ... avant la saint George ».

Lieu de conservation: AEN, X3 n° 5.

Verso: Lettres fyé de plusours fietiers de Vercex (XIVe siècle).

1 Nos officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié de nostre court, nostre commande\2mant especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces presentes lettres et au quel nos avons foy pleniere quant \3 a ces choses et a plus granz, pour ce personelment establi, Perrins de Dompré, filz jadis monsi Henri de Dompré, chevalier, qui fu, \4 Agnex, fame jadis au Moschat de Vercex, Guillaumes, ses filz, Jehans de Laviron, Othenins, filz jadis Huguenin au maire \5 de Naisey, Jehans, ses freres, Villemins, filz Blainchon, de Renedaule, Jehans, filz Estevenin, de Renedaule, Jehans, fil \6 jadis monsi Hugue de Flaingeboiche, chevalier, qui fu, Renauz, filz au donzel de Guans, et Villemaute, fame çai en arriers \7 Fromont, de Guans, recognurent en droit par devant nostre dit commandemant 4 que il tienent de fyé ligement devant touz \8 de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, dame de Villaffans le Nuef, et de Jehannaute, sa fille, c-est assavoir de \9 la dite Agnés de Durnec, pour raison dou douaire qu-ele tient de Jehan de-Monbeliart, jadis seignour de Monfaucon, son seignour et \10 mari, qui fu, et de la dite Jehannaute, sa fille, pour raison de son droit heritaige; 5 et en tient li diz Perrins de Dompré \11 tout quanqu-il ha, puet et doit avoir ou parroichaige de Vercex et tout quanque on y tient de lui en quelque chose que ce \12 soit sans riens excepter; 6 item, li fame au Moschat en tient tout le douaire qu-ele tient de part le Moschat a Vercex \13 et a Longechaul en quelque chose que ce soit et tout quanque on y tient de lei, sans riens retenir; 7 item, en tient Guillaumes, \14 ses filz, tout quanqu-il ha, puet et doit avoir a Vercex et a Longechaul en quelque chose que ce soit, sans riens excepter, \15 et quanque on y tient de lui; 8 item, Jehans de Laviron en tient trois maignies d-omes qu-il ha a Naisey et lour \16 tenemenz; 9 item, Othenins, filz Huguenin au maire, en tient doux bichauz de froment qu-il ha de rente sus le four de \17 Naisey et la moitié d-un recept que Huguenins, filz Thomas, de Naisey, li doit; 10 item, Jehanz, ses freres, en tient autant comme \18 li diz Othenins; 11 item, Villemins, filz Blainchon, en tient vint jornaus de terre ou finaige de Renedaule et nuef fauz de \19 pré et sa maison et le chasal et toutes les appartenances; 12 item, Jehanz, filz Estevenin, en tient tout quanqu-il ha, puet et \20 doit avoir a Aute-Pierre, a Saint Gorgon, a Athose et en Arc en quelque chose que ce soit que il riens ait en ces diz \21 leux, sans riens retenir, et tout le fyé que Jaquaut, de Renedaule tient de lui; 13 item, Jehans, filz monsi Hugue, en \22 tient tout quanqu-il ha, puet et doit avoir a Flaingeboiche, a Loray et ou Vaul de Vennes et en touz les finaiges \23 et les appartenances de ces leux en quelque chose que ce soit, sans riens retenir, et le fyé au fil Lembert [1], de Flaingeboi\24che que on tient de lui; 14 item, Renauz, filz au donzel, en tient tout quanqu-il puet et doit tenir de l-assignaul dou \25 mariaige Jehannaute de Chamesso, sa fame, en quelque chose ne en quelque meniere que ce soit; 15 et Villemaute, fame \26 Fromont, en tient tout quanque ele ha, puet et doit avoir et tenir a Guans et en tout le finaige, et les cinc \27 parz de la moitié dou dieme de Fuans. 16 Et ces choses devant dites hont reprises li fyetier dessus nom de la dite Agnex \28 de Durnec en nom de lei et de sa dite fille. 17 En promeitant pour lour et pour lour hoirs, par lour foys donees corporelment en la \29 main de nostre dit commandemant, que il ne venront ne feront venir encontre. 18 Et ont obligié et sozmis en la juridi\30cion et cohercion de nostre dite court lour et lour hoirs et touz lours biens meubles et non-meubles pour lour contraindre \31 par sentence d-escomuniement et par l-esploit et la vendue de lour biens a tenir et acomplir les choses dessus dites. 19 En tesmoignaige \32 de la quel chose, nos, a la requeste des fyetiers devant nommez, faite a nos par le rapport de nostre dit commandemanz, qui \33 nos ha rapporté les choses devant dites estre ensinc louees en sa presence en leu de nos, avons fait matre en ces lettres \34 le seel de nostre dite court. 20 Ce fu fait et doné, present monsi Thiebaut, seignour de Belvoir, et monsi Jehan de Veler, \35 chevaliers, et monsi Jehan de Vercex, chenoine de Besençon, tesmoins a ce appelez, le mercredi devant la feste de saint George, \36 l-an de grace corrant par mil .CCC. et dix et nuef. \37 21 P. de Alta Petra.
Notes de transcription
[1] Lecture douteuse.