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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh094
1319 (n. st.), 1er février.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Richard de Vercel de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Vercel, à Goux, à Adam-les-Vercel, à Longechaux, à Nods, à Chasnans, à Avoudrey et à Flangebouche, à l’exception de Grant Pré et Desers à Longechaux.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Richard de Vercel.
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.
Autres Acteurs: Jean de Naisey et Thibaut d'Orsans.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.
Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « …x de Durnec dessus dite, que ele… / et en signe de verité vuille / que se vuille consentir et li vuille louer ».
Lieu de conservation: AEN, S3 n° 29.
Verso: Li fyez de Richart de Vercex (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
de
Besençon,
2 façons
savoir
a
touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute
Pierre,
clerc,
jurié
de
nostre
court,
nostre
\2
commandement
especiaul
au
quel
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foyes
par
ces
lettres,
pour
ce
personelment
establiz,
Richars
de
Vercex,
\3
filz
çai
an
arriers
monsi
Jehan
de
Vercex,
chevalier,
qui
fu,
recognut
en
droit
par
devant
nostre
dit
commandement
4 qu-il
est
hons
\4
liges
devant
touz
de
noble
damoisele
et
saige
Agnés
de
Durnec,
dame
de
Villaffans
le
Nuef,
et
de
Jehannaute,
sa
fille,
\5
c-est
assavoir
de
la
dite
Agnés,
pour
raison
dou
douaire
qu-ele
tient
de
Jehan
de
Monbeliart,
çai
en
arriers
seignour
de
Monfacon,
\6
son
seignour
et
mari
jadis,
et
de
la
dite
Jehannaute
pour
raison
de
son
droit
heritaige;
5 et
en
tient
tout
quanqu-il
ha,
\7
puet
et
doit
avoir
a
Vercex,
a
Gouz,
a
Adans
et
en
tout
le
parroichaige
de
Vercex,
a
Longechaul,
a
Nox,
a
Chasnans,
\8
a
Avoudrey
et
a
Flaingeboiche,
en
maisons,
en
courtis,
en
prez,
en
champs,
en
homes,
en
rentes
et
en
toutes
autres
\9
choses
quex
qu-eles
soient
et
commant
qu-eles
soient
nommees,
excepté
un
pré
que
on
dit
Grant
Pré
et
Desers,
\10
qu-il
ha
assis
a
Longechaul.
6 Et
ces
choses
ha
il
reprises
de
la
dite
Agnex
en
nom
de
lei
et
de
sa
dite
fille.
7 Et
promist,
par
\11
sa
foy
donee
corporelment
en
la
main
de
nostre
dit
commandement,
que
il
ne
venra
ne
fera
venir
encontre.
8 Et
ha
obligié
et
\12
sozmis
en
la
juridicion
et
cohercion
de
nostre
dite
court
lui,
ses
hoirs
et
touz
ses
biens
meubles
et
non-meuble,
pour
lui
\13
contreindre
a
acomplir
ces
choses
devant
dites.
9 En
tesmoignaige
de
la
quel
chose,
nos,
a
la
requeste
dou
dit
Richart,
faite
\14
a
nos
par
le
rapport
de
nostre
dit
commandement,
qui
nos
ha
rapporté
ces
choses
estre
louees
en
sa
presence
en
leu
de
nos,
ensi
\15
comme
dessus
est
dit,
avo[n]s
fait
matre
en
ces
lettres
le
seel
de
nostre
dite
court.
10 Ce
fu
fait
et
doné,
presenz
Jehan
de
Naisey
et
\16
Thiebaut
d-Ossans,
escuiers,
tesmoins
a
ce
appelez,
le
jeudi,
voille
de
la
Purificacion
Nostre
Dame,
l-an
mil
.CCC.
et
dix
et
huit.
11 \17
P.
de
Alta
Petra.
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