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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh094

1319 (n. st.), 1er février.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Richard de Vercel de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Vercel, à Goux, à Adam-les-Vercel, à Longechaux, à Nods, à Chasnans, à Avoudrey et à Flangebouche, à l’exception de Grant Pré et Desers à Longechaux.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Richard de Vercel.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Jean de Naisey et Thibaut d'Orsans.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « …x de Durnec dessus dite, que ele… / et en signe de verité vuille / que se vuille consentir et li vuille louer ».

Lieu de conservation: AEN, S3 n° 29.

Verso: Li fyez de Richart de Vercex (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié de nostre court, nostre \2 commandement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, pour ce personelment establiz, Richars de Vercex, \3 filz çai an arriers monsi Jehan de Vercex, chevalier, qui fu, recognut en droit par devant nostre dit commandement 4 qu-il est hons \4 liges devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, dame de Villaffans le Nuef, et de Jehannaute, sa fille, \5 c-est assavoir de la dite Agnés, pour raison dou douaire qu-ele tient de Jehan de Monbeliart, çai en arriers seignour de Monfacon, \6 son seignour et mari jadis, et de la dite Jehannaute pour raison de son droit heritaige; 5 et en tient tout quanqu-il ha, \7 puet et doit avoir a Vercex, a Gouz, a Adans et en tout le parroichaige de Vercex, a Longechaul, a Nox, a Chasnans, \8 a Avoudrey et a Flaingeboiche, en maisons, en courtis, en prez, en champs, en homes, en rentes et en toutes autres \9 choses quex qu-eles soient et commant qu-eles soient nommees, excepté un pré que on dit Grant Pré et Desers, \10 qu-il ha assis a Longechaul. 6 Et ces choses ha il reprises de la dite Agnex en nom de lei et de sa dite fille. 7 Et promist, par \11 sa foy donee corporelment en la main de nostre dit commandement, que il ne venra ne fera venir encontre. 8 Et ha obligié et \12 sozmis en la juridicion et cohercion de nostre dite court lui, ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meuble, pour lui \13 contreindre a acomplir ces choses devant dites. 9 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a la requeste dou dit Richart, faite \14 a nos par le rapport de nostre dit commandement, qui nos ha rapporté ces choses estre louees en sa presence en leu de nos, ensi \15 comme dessus est dit, avo[n]s fait matre en ces lettres le seel de nostre dite court. 10 Ce fu fait et doné, presenz Jehan de Naisey et \16 Thiebaut d-Ossans, escuiers, tesmoins a ce appelez, le jeudi, voille de la Purificacion Nostre Dame, l-an mil .CCC. et dix et huit. 11 \17 P. de Alta Petra.