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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh093

1319 (n. st.), 20 janvier.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Jean de Vercel de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Vercel et au Valdahon.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Jean de Vercel.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Thibaut d'Orsans et Amiet de Nachin, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue.

Lieu de conservation: AEN, T3 n° 30.

Verso: Li fyez Jehan de Vercex (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, \2 jurié de nostre court, nostre commandement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foies par ces \3 lettres, pour ce personelment establiz, Jehans de Vercés, filz çai en arriers monsi Guillame de Vercex, chevalier, qui fu, ha \4 recognu en droit par devant nostre dit commandement 4 qu-il est hons liges devant touz de noble damoisele \5 et saige Agnés de Durnec, dame de Villaffans le Nuef, et de Jehannaute, sa fille, c-est assavoir de \6 la dite Agnés, pour raison de son douaire qu-ele tient de Jehan de Monbeliart, çai en arriers seignour de \7 Monfaucon, son seignour et mari jadis, et de la dite Jehannaute pour raison de son droit heritaige; 5 \8 et en tient de fyé tout quanqu-il ha, puet et doit avoir a Vercex, en maisons, en terres et en homes, \9 en rente sus le marchié et autre part et en toutes autres choses quex qu-eles soient, 6 et le molin \10 des terraux de Vercex; 7 item, tout ce que ses suers et sui partaige tienent de lui, et tout ce qu-il \11 tient ou Val d-Aon en homes et en toutes autres choses qu-il y ait riens. 8 Et ces choses ha il \12 reprises de la dite Agnés en nom de lei et de sa dite fille. 9 Et promist, par sa foy donee corporelment en la main \13 de nostre dit commandement, que il ne venra ne fera venir encontre. 10 Et ha obligié et sozmis en la \14 juridicion et cohercion de nostre dite court lui, ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles \15 pour lui contreindre a acomplir ces choses dessus dites. 11 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a la requeste \16 dou dit Jehan, faite a nos par le rapport de nostre dit commandement, qui nos ha raporté les choses devant \17 dites estre louees en sa presence en leu de nos en la meniere que dessus est dit, avons fait matre en \18 ces lettres le seel de nostre dite court. 12 Ce fu fait et doné, presenz Thiebauz d-Ossans et Amiat de \19 Naichins, tesmoins a ce appelez, le sambadi devant la Saint Vincent, l-an de grace corrant par \20 mil .CCC. et dix et huit. 13 P. de Alta Petra.