|
Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh093
1319 (n. st.), 20 janvier.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Jean de Vercel de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Vercel et au Valdahon.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Jean de Vercel.
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.
Autres Acteurs: Thibaut d'Orsans et Amiet de Nachin, témoins.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.
Support: Parchemin scellé sur double queue.
Lieu de conservation: AEN, T3 n° 30.
Verso: Li fyez Jehan de Vercex (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
de
Besençon,
2 façons
savoir
a
touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute
Pierre,
clerc,
\2
jurié
de
nostre
court,
nostre
commandement
especiaul
au
quel
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foies
par
ces
\3
lettres,
pour
ce
personelment
establiz,
Jehans
de
Vercés,
filz
çai
en
arriers
monsi
Guillame
de
Vercex,
chevalier,
qui
fu,
ha
\4
recognu
en
droit
par
devant
nostre
dit
commandement
4 qu-il
est
hons
liges
devant
touz
de
noble
damoisele
\5
et
saige
Agnés
de
Durnec,
dame
de
Villaffans
le
Nuef,
et
de
Jehannaute,
sa
fille,
c-est
assavoir
de
\6
la
dite
Agnés,
pour
raison
de
son
douaire
qu-ele
tient
de
Jehan
de
Monbeliart,
çai
en
arriers
seignour
de
\7
Monfaucon,
son
seignour
et
mari
jadis,
et
de
la
dite
Jehannaute
pour
raison
de
son
droit
heritaige;
5 \8
et
en
tient
de
fyé
tout
quanqu-il
ha,
puet
et
doit
avoir
a
Vercex,
en
maisons,
en
terres
et
en
homes,
\9
en
rente
sus
le
marchié
et
autre
part
et
en
toutes
autres
choses
quex
qu-eles
soient,
6 et
le
molin
\10
des
terraux
de
Vercex;
7 item,
tout
ce
que
ses
suers
et
sui
partaige
tienent
de
lui,
et
tout
ce
qu-il
\11
tient
ou
Val
d-Aon
en
homes
et
en
toutes
autres
choses
qu-il
y
ait
riens.
8 Et
ces
choses
ha
il
\12
reprises
de
la
dite
Agnés
en
nom
de
lei
et
de
sa
dite
fille.
9 Et
promist,
par
sa
foy
donee
corporelment
en
la
main
\13
de
nostre
dit
commandement,
que
il
ne
venra
ne
fera
venir
encontre.
10 Et
ha
obligié
et
sozmis
en
la
\14
juridicion
et
cohercion
de
nostre
dite
court
lui,
ses
hoirs
et
touz
ses
biens
meubles
et
non-meubles
\15
pour
lui
contreindre
a
acomplir
ces
choses
dessus
dites.
11 En
tesmoignaige
de
la
quel
chose,
nos,
a
la
requeste
\16
dou
dit
Jehan,
faite
a
nos
par
le
rapport
de
nostre
dit
commandement,
qui
nos
ha
raporté
les
choses
devant
\17
dites
estre
louees
en
sa
presence
en
leu
de
nos
en
la
meniere
que
dessus
est
dit,
avons
fait
matre
en
\18
ces
lettres
le
seel
de
nostre
dite
court.
12 Ce
fu
fait
et
doné,
presenz
Thiebauz
d-Ossans
et
Amiat
de
\19
Naichins,
tesmoins
a
ce
appelez,
le
sambadi
devant
la
Saint
Vincent,
l-an
de
grace
corrant
par
\20
mil
.CCC.
et
dix
et
huit.
13 P.
de
Alta
Petra.
|
|