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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh091

1318, 15 décembre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Othenin de Naisey de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Naisey.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Othenin de Naisey.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Girard de Vaite et Jean de Vercel, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit la partie supérieure du « N » initial d’un acte.

Lieu de conservation: AEN, T3 n° 8.

Verso: Li fyez Othenin de Naisey (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié de nostre court, \2 nostre commandement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, pour ce personelment establiz, \3 Othenins de Naisey, çai en arriers filz Perrin au fil monsi Othon de Naisey, qui fu, ha recognu en droit par \4 devant nostre dit commandement 4 qu-il est hons liges devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, \5 dame de Villaffans le Nuef, et de Jehannaute, sa fille, c-est assavoir de la dite Agnés, pour raison dou \6 douaire qu-ele tient de Jehan de Monbeliart, çai en arriers seignour de Monfaucon, son seignour et mari jadis, \7 et de la dite Jehannaute, sa fille, pour raison de son droit heritaige; 5 et en tient de fyé le meix Pelerin, \8 assis a Naisey, 6 et l-a repris de la dite Agnés en nom de lei et de la dite Jehannaute, sa fille. 7 Et promist par sa foy \9 donee corporelment en la main de nostre dit commandement que il ne venra ne fera venir encontre. 8 Et ha \10 obligié et sozmis en la juridicion et cohercion de nostre dite court lui, ses hoirs et touz ses biens meubles \11 et non-meubles pour lui contreindre a acomplir les choses dessus dites. 9 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a la \12 requeste dou dit Othenin, faite a nos par le rapport de nostre dit commandement, qui nos ha rapportees \13 les choses dessus dites estre louees en sa presence en leu de nos en la meniere que dessus est dit, avons \14 fait matre en ces lettres le seel de nostre dite court. 10 Ce fu fait et doné, presenz monsi Girart de \15 Vaites, chevalier, et monsi Jehan de Vercex, seignour de lois, tesmoins a ce appelez, le quinzieme jour de \16 decembre, l-an de grace corrant par mil .CCC. et dix et huit. 11 P. de Alta Petra.