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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh091
1318, 15 décembre.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Othenin de Naisey de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Naisey.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Othenin de Naisey.
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.
Autres Acteurs: Girard de Vaite et Jean de Vercel, témoins.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.
Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit la partie supérieure du « N » initial d’un acte.
Lieu de conservation: AEN, T3 n° 8.
Verso: Li fyez Othenin de Naisey (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
de
Besençon,
2 façons
savoir
a
touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute
Pierre,
clerc,
jurié
de
nostre
court,
\2
nostre
commandement
especiaul
au
quel
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foyes
par
ces
lettres,
pour
ce
personelment
establiz,
\3
Othenins
de
Naisey,
çai
en
arriers
filz
Perrin
au
fil
monsi
Othon
de
Naisey,
qui
fu,
ha
recognu
en
droit
par
\4
devant
nostre
dit
commandement
4 qu-il
est
hons
liges
devant
touz
de
noble
damoisele
et
saige
Agnés
de
Durnec,
\5
dame
de
Villaffans
le
Nuef,
et
de
Jehannaute,
sa
fille,
c-est
assavoir
de
la
dite
Agnés,
pour
raison
dou
\6
douaire
qu-ele
tient
de
Jehan
de
Monbeliart,
çai
en
arriers
seignour
de
Monfaucon,
son
seignour
et
mari
jadis,
\7
et
de
la
dite
Jehannaute,
sa
fille,
pour
raison
de
son
droit
heritaige;
5 et
en
tient
de
fyé
le
meix
Pelerin,
\8
assis
a
Naisey,
6 et
l-a
repris
de
la
dite
Agnés
en
nom
de
lei
et
de
la
dite
Jehannaute,
sa
fille.
7 Et
promist
par
sa
foy
\9
donee
corporelment
en
la
main
de
nostre
dit
commandement
que
il
ne
venra
ne
fera
venir
encontre.
8 Et
ha
\10
obligié
et
sozmis
en
la
juridicion
et
cohercion
de
nostre
dite
court
lui,
ses
hoirs
et
touz
ses
biens
meubles
\11
et
non-meubles
pour
lui
contreindre
a
acomplir
les
choses
dessus
dites.
9 En
tesmoignaige
de
la
quel
chose,
nos,
a
la
\12
requeste
dou
dit
Othenin,
faite
a
nos
par
le
rapport
de
nostre
dit
commandement,
qui
nos
ha
rapportees
\13
les
choses
dessus
dites
estre
louees
en
sa
presence
en
leu
de
nos
en
la
meniere
que
dessus
est
dit,
avons
\14
fait
matre
en
ces
lettres
le
seel
de
nostre
dite
court.
10 Ce
fu
fait
et
doné,
presenz
monsi
Girart
de
\15
Vaites,
chevalier,
et
monsi
Jehan
de
Vercex,
seignour
de
lois,
tesmoins
a
ce
appelez,
le
quinzieme
jour
de
\16
decembre,
l-an
de
grace
corrant
par
mil
.CCC.
et
dix
et
huit.
11 P.
de
Alta
Petra.
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