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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh088

1318, 23 novembre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Richard de Nachin de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Vercel et à Nachin.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Richard de Nachin.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Jean dit Clerc d'Avoudrey et Chaudiere, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « les ussufruiz et yssues… orendroit… ».

Lieu de conservation: AEN, T3 n° 7.

Verso: Li fyez de Richart de Naichins (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute-Pierre, clerc, jurié de \2 nostre court, nostre commandement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foies, pour ce personelment establiz, \3 Richars de Naichins, escuiers, recognut en droit par devant nostre dit commandement 4 qu-il est hons liges devant \4 touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, dame de Villaffans le Nuef, et de Jehannaute, sa fille, \5 c-est assavoir de la dite Agnés, pour raison dou douaire qu-ele tient de Jehan de Monbeliart, çai en arriers seignour \6 de Monfaucon, son seignour et mari jadis, et de la dite Jehannaute pour raison de son droit heritaige; 5 et \7 en tient de fyé tout quanqu-il ha, puet et doit avoir a Vercex et a Naichins, es finaiges et es \8 appartenances de ces leux, en quelque chose et en quelque meniere que ce soit, sans riens retenir; 6 et ces \9 choses ha il reprises de la dite Agnés en nom de lei et de sa dite fille. 7 Et promist, par sa foy donee corporelment en \10 la main de nostre dit commandement, que il ne venra ne fera venir encontre. 8 Et a obligié et sozmis en la \11 juridicion et cohercion de nostre dite court lui et ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles, pour \12 lui contreindre a tenir et acomplir les choses dessus dites. 9 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a la \13 requeste dou dit Richart, faite a nos par le rapport de nostre dit commandement, qui nos ha rapporté les \14 choses devant dites estre louees en sa presence en leu de nos, ensi comme dessus est dit, avons fait \15 matre en ces lettres le seel de nostre dite court. 10 Ce fu fait et doné le jeudi jour de saint Clemant, \16 l-an de grace corrant par mil .CCC. et dix et huit, presenz Jehan dit Clerc d-Avoudrey, chastelain \17 de Villaffans, et Chaudiere, de Vercex, tesmoins a ce appelez. 11 P. de Alta Petra.