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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh088
1318, 23 novembre.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Richard de Nachin de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Vercel et à Nachin.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Richard de Nachin.
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.
Autres Acteurs: Jean dit Clerc d'Avoudrey et Chaudiere, témoins.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.
Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « les ussufruiz et yssues… orendroit… ».
Lieu de conservation: AEN, T3 n° 7.
Verso: Li fyez de Richart de Naichins (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
de
Besençon,
2 façons
savoir
a
touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute-Pierre,
clerc,
jurié
de
\2
nostre
court,
nostre
commandement
especiaul
au
quel
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foies,
pour
ce
personelment
establiz,
\3
Richars
de
Naichins,
escuiers,
recognut
en
droit
par
devant
nostre
dit
commandement
4 qu-il
est
hons
liges
devant
\4
touz
de
noble
damoisele
et
saige
Agnés
de
Durnec,
dame
de
Villaffans
le
Nuef,
et
de
Jehannaute,
sa
fille,
\5
c-est
assavoir
de
la
dite
Agnés,
pour
raison
dou
douaire
qu-ele
tient
de
Jehan
de
Monbeliart,
çai
en
arriers
seignour
\6
de
Monfaucon,
son
seignour
et
mari
jadis,
et
de
la
dite
Jehannaute
pour
raison
de
son
droit
heritaige;
5 et
\7
en
tient
de
fyé
tout
quanqu-il
ha,
puet
et
doit
avoir
a
Vercex
et
a
Naichins,
es
finaiges
et
es
\8
appartenances
de
ces
leux,
en
quelque
chose
et
en
quelque
meniere
que
ce
soit,
sans
riens
retenir;
6 et
ces
\9
choses
ha
il
reprises
de
la
dite
Agnés
en
nom
de
lei
et
de
sa
dite
fille.
7 Et
promist,
par
sa
foy
donee
corporelment
en
\10
la
main
de
nostre
dit
commandement,
que
il
ne
venra
ne
fera
venir
encontre.
8 Et
a
obligié
et
sozmis
en
la
\11
juridicion
et
cohercion
de
nostre
dite
court
lui
et
ses
hoirs
et
touz
ses
biens
meubles
et
non-meubles,
pour
\12
lui
contreindre
a
tenir
et
acomplir
les
choses
dessus
dites.
9 En
tesmoignaige
de
la
quel
chose,
nos,
a
la
\13
requeste
dou
dit
Richart,
faite
a
nos
par
le
rapport
de
nostre
dit
commandement,
qui
nos
ha
rapporté
les
\14
choses
devant
dites
estre
louees
en
sa
presence
en
leu
de
nos,
ensi
comme
dessus
est
dit,
avons
fait
\15
matre
en
ces
lettres
le
seel
de
nostre
dite
court.
10 Ce
fu
fait
et
doné
le
jeudi
jour
de
saint
Clemant,
\16
l-an
de
grace
corrant
par
mil
.CCC.
et
dix
et
huit,
presenz
Jehan
dit
Clerc
d-Avoudrey,
chastelain
\17
de
Villaffans,
et
Chaudiere,
de
Vercex,
tesmoins
a
ce
appelez.
11 P.
de
Alta
Petra.
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