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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh085

1318, 19 novembre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Jean de Chevigney de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Vercel et au Val de Vennes.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Jean de Chevigney.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Jean de Vercel et Felice de Vuillafans, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « Item, le pré qui fut… moitié dou molin de Charney… [com]tesse de Bourgoigne; et ces choses ont-il retenues… le pré de l-estan et les appendises des diz molins ».

Lieu de conservation: AEN, T3, n° 22.

Verso: Lettre dou fyé monsi Jehan de Chevigney (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute-Pierre, clerc, jurié de nostre court, nostre commandement \2 especiaul auquel nos avons commis et commeitons noz foies par ces lettres, pour ce personelment establiz, messire Jehans de Chevigney, chevaliers, \3 recognut en droit par devant nostre dit commandement 4 qu-il est hons liges devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, \4 dame de Villaffans le Nuef, et de Jehannaute, sa fille, c-est assavoir de la dite Agnex, pour raison dou doaire qu-ele tient de Jehan \5 de Monbeliart, çai en arriers seignour de Monfaucon, son seignour et mari jadis, et de la dite Jehannaute, sa fille, en heritaige; 5 et en tient \6 tout quanqu-il ha, puet et doit avoir a Vercex et ou barroichaige et ou Val de Vennes en maisons, en prez, en terre, en rentes, \7 en homes, en diemes, en fours, en molins et en toutes autres choses quex qu-eles soient et comant qu-eles soient nommees. 6 \8 Et ces choses ai il reprises de la dite Agnex en nom de lei et de sa dite fille. 7 Et promeit, pour soi et pour ses hoirs, par sa foi donee \9 corporelment en la main de nostre dit commandement, que il ceste recognossance et ces covenances tenra, gardera et acomplira \10 sans venir ne faire venir encontre par lui ne par autrui. 8 Et ha obligié et sozmis a la juridicion et cohercion de nostre dite \11 court lui, ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles pour lui contreindre tout de plain a acomplir les choses \12 dessus dites. 9 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a-la requeste dou dit chevalier, faite a nos par le rapport de nostre dit commandement, \13 qui nos ha rapporté les choses dessus dites estre louees en sa presence en leu de nos en la meniere que dessus est dit, avons \14 fait matre en ces lettres le seel de nostre dite court. 10 Ce fu fait et doné, presenz monsi Jehan de Vercex, seignour de lois, et dame \15 Felice de Villaffans, tesmoins a ce appelez, le diemenge devant la Saint Climant, l-an de-grace corrant par mil .CCC. et dix et huit. 11 P. de Alta Petra.