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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh084

1318, 19 novembre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Amiet de Nachin de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Nachin, à Amans et à Morre.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Amiet de Nachin.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Jean de Vercel, Jean de Naisey et Felice de Vuillafans, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue.

Lieu de conservation: AEN, T3 n° 6.

Verso: Lettre dou fyé Amiaut de Naichins (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié de nostre \2 court, nostre commandement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, pour ce personelmant \3 establiz, Amiauz de Naichins, filz Richart de Naichins, escuiers, recognut en droit par devant nostre dit commandement 4 \4 qu-il est hons liges devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, dame de Villaffans le Nuef, et \5 de Jehannaute, sa fille, c-est assavoir de la dite Agnés, pour raison dou douaire qu-ele tient de Jehan de Monbeliart, \6 çai en arriers seignour de Monfaucon, son seignour et mari jadis, et de la dite Jehannaute, sa fille, pour raison de son droit \7 heritaige; 5 et en tient de fyé tout quanque il et sui partaige qui doivent tenir de lui hont a Naichins \8 en maisons, en courtils, en prez, en champs, en bois, en molins, en homes, en rentes et en toutes autres \9 choses quex qu-eles soient et commant qu-eles soient nommees; 6 item, tout ce qu-il ha a Amans en blef \10 et en deniers et en toutes autres choses; 7 et tout ce qu-il ha a Maorre en vignes et en cens et en \11 quelcunque autre chose que il riens y ait. 8 Et ces choses ha il reprises de la dite Agnés en nom de lei et \12 de sa dite fille. 9 Et promist, par sa foy donee corporelment en la main de nostre dit commandement, qu-il ne \13 venra ne fera venir encontre. 10 Et ha obligié et sozmis en la juridicion et cohercion de nostre dite \14 court lui, ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles pour lui contreindre a tenir et acomplir \15 les choses devant dites. 11 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a la requeste dou dit Amiat, faite a \16 nos par le rapport de nostre dit commandement, qui nos ha rapporté les choses dessus dites estre louees en sa \17 presence en leu de nos, avons fait matre en ces lettres le seel de nostre dite court. 12 Ce fu fait et \18 doné le diemainge devant la Saint Clemant, l-an de grace corrant par mil .CCC. et dix et huit, \19 presenz monsi Jehan de Vercex, seignour de lois, Jehan de Naisey et dame Felice de Villaffans, tesmoins appelez. 13 P. de Alta Petra.