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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh082

1318, 19 novembre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Huguenin le Priet de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Bouclans.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Huguenin le Priet.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Jean de Vercel et Jean de Naisey, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « Nos officaus de la court […] façons savoir a touz que par devant Perrin d-Aute Pierre […] [j]urié de nostre court, nostre… ».

Lieu de conservation: AEN, S3, n° 23.

Verso: Li fyez Huguenin Priet, de Bouclens (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié de nostre court, nostre \2 commandement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, pour ce personelment establiz, Huguenins li Priaz, \3 de Boclans, escuiers, recognut en droit par devant nostre dit commandement 4 qu-il est-hons de noble damoisele et saige Agnés de \4 Durnec, dame de Villaffans le Nuef, et de Jehannaute, sa fille, c-est assavoir de la dite Agnés, pour raison dou douaire que \5 ele tient de Jehan de Monbeliart, çai en arrers seignour de Monfaucon, son seignour et mari jadis, et hons de la dite Jehannaute \6 pour raison de son droit heritaige; 5 et en tient de fyé vint et huit bichauz de froment qu-il ha sus le four de Boclans, \7 de rente, et sa maison de Boclans et les appendises; 6 et ces choses ha il reprises de la dite Agnés en nom de lei et de sa \8 dite fille. 7 Et promist, pour lui et pour ses hoirs, par sa foy donee corporelment en la main de nostre dit commandement, a non venir \9 ne faire venir encontre. 8 Et ha obligié et sozmis a la juridicion de nostre dite court lui, ses hoirs et touz ses \10 biens meubles et non-meubles pour lui contreindre a tenir et garder les choses dessus dites. 9 En tesmoignaige de la quel \11 chose, nos, a la requeste dou dit Huguenin, faite a nos par le rapport de nostre dit commandement, qui nos ha rapportees les \12 choses dessus dites estre louees en sa presence en leu de nos, avons fait seeller ces lettres dou seel de nostre dite court. 10 \13 Ce fu fait et doné, presenz monsi Jehan de Vercex, seignour de loys, et Jehan de Naisey, tesmoins a ce appelez, le diemainge \14 deva[n]t la Saint Clemant, l-an de grace corrant par mil .CCC. et dix et huit. 11 P. de Alta Petra.