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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh082
1318, 19 novembre.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Huguenin le Priet de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Bouclans.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Huguenin le Priet.
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.
Autres Acteurs: Jean de Vercel et Jean de Naisey, témoins.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.
Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « Nos officaus de la court […] façons savoir a touz que par devant Perrin d-Aute Pierre […] [j]urié de nostre court, nostre… ».
Lieu de conservation: AEN, S3, n° 23.
Verso: Li fyez Huguenin Priet, de Bouclens (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
de
Besençon,
2 façons
savoir
a
touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute
Pierre,
clerc,
jurié
de
nostre
court,
nostre
\2
commandement
especiaul
au
quel
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foyes
par
ces
lettres,
pour
ce
personelment
establiz,
Huguenins
li
Priaz,
\3
de
Boclans,
escuiers,
recognut
en
droit
par
devant
nostre
dit
commandement
4 qu-il
est-hons
de
noble
damoisele
et
saige
Agnés
de
\4
Durnec,
dame
de
Villaffans
le
Nuef,
et
de
Jehannaute,
sa
fille,
c-est
assavoir
de
la
dite
Agnés,
pour
raison
dou
douaire
que
\5
ele
tient
de
Jehan
de
Monbeliart,
çai
en
arrers
seignour
de
Monfaucon,
son
seignour
et
mari
jadis,
et
hons
de
la
dite
Jehannaute
\6
pour
raison
de
son
droit
heritaige;
5 et
en
tient
de
fyé
vint
et
huit
bichauz
de
froment
qu-il
ha
sus
le
four
de
Boclans,
\7
de
rente,
et
sa
maison
de
Boclans
et
les
appendises;
6 et
ces
choses
ha
il
reprises
de
la
dite
Agnés
en
nom
de
lei
et
de
sa
\8
dite
fille.
7 Et
promist,
pour
lui
et
pour
ses
hoirs,
par
sa
foy
donee
corporelment
en
la
main
de
nostre
dit
commandement,
a
non
venir
\9
ne
faire
venir
encontre.
8 Et
ha
obligié
et
sozmis
a
la
juridicion
de
nostre
dite
court
lui,
ses
hoirs
et
touz
ses
\10
biens
meubles
et
non-meubles
pour
lui
contreindre
a
tenir
et
garder
les
choses
dessus
dites.
9 En
tesmoignaige
de
la
quel
\11
chose,
nos,
a
la
requeste
dou
dit
Huguenin,
faite
a
nos
par
le
rapport
de
nostre
dit
commandement,
qui
nos
ha
rapportees
les
\12
choses
dessus
dites
estre
louees
en
sa
presence
en
leu
de
nos,
avons
fait
seeller
ces
lettres
dou
seel
de
nostre
dite
court.
10 \13
Ce
fu
fait
et
doné,
presenz
monsi
Jehan
de
Vercex,
seignour
de
loys,
et
Jehan
de
Naisey,
tesmoins
a
ce
appelez,
le
diemainge
\14
deva[n]t
la
Saint
Clemant,
l-an
de
grace
corrant
par
mil
.CCC.
et
dix
et
huit.
11 P.
de
Alta
Petra.
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