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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh083

1318, 19 novembre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Perrin li Seschalet de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Vercel, au Val de Vennes et à Flangebouche, ainsi que le fief que ses sœurs tiennent de lui.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Perrin li Seschalet

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.

Autres Acteurs: Jean de Vercel, Jean de Chevigney et Jean de Naisey, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin jadis scellé sur simple queue.

Lieu de conservation: AEN, S3 n° 28.

Verso: Lettre dou fyé au Seschalet (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court l-archidiacre de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, \2 notaire, jurié de nostre court de Besençon, nostre commandement especiaul a ce envoié en leu de nos, au quel quant a \3 ce nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres, pour ce personelment establiz, Perrins li Seschalez, escuiers, \4 ha recognu et confessé en droit par devant nostre dit commandement 4 qu-il est-hons liges devant touz pour raison de \5 trois homaiges de noble damoisele et saige Agnés de Durnay, dame de Villaffans le Nuef, et de \6 Jehannaute, sa fille, c-est assavoir de la dite Agnés, pour tant comme il l-en appartient ou appartendra pour raison \7 de son doaire qu-ele tient de Jehan de Monbeliart, çai en arriers seignour de Monfaucon, son seignour et mari \8 jadis, et de la dite Jehannaute pour raison de son droit heritaige; 5 et en tient tout quanqu-il ha \9 puet et doit avoir a Vercex, ou finaige et ou parroichaige, et en tout le Vaul de Vennes de \10 part lui et de part sa femme, 6 et a Flaingeboiche et ou finaige, en maisons, en courtis, en champs, \11 en prez, en homes, en rentes et en toutes autres choses quex qu-eles soient et commant qu-eles \12 soient nommees; 7 item, tout le fyé que ses suers tienent de lui. 8 Et ces choses ha il reprises de \13 la dite Agnés, en nom de lei et de sa dite fille, en recognoissant que ce sont troi[s] fyé lige. 9 Et promist, \14 pour lui et pour ses hoirs, li diz Perrins, par sa foy donee corporelment en la main de nostre dit commandement, \15 que il ceste recognoissance et ces covenances gardera, tenra et acomplira sans venir ne faire \16 venir encontre. 10 Et ha obligié et sozmis a la juridicion et cohercion de nostre dite court lui, ses \17 hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles pour lui contreindre tout de plain par la prise et la vendue \18 d-ycex et par sentence d-excomeniement a tenir et acomplir ces choses dessus dites, aucune exception de \19 fait, de droit ou de coustume non obstant. 11 En tesmoignaige de la quel chose, nos, au rapport de nostre \20 dit commandement, avons fait matre en ces lettres le seel de nostre dite court. 12 Ce fu fait et doné, \21 presenz monsi Jehan de Vercex, seignour de lois, monsi Jehan de Chevigney, chevalier, et Jehan de Naisey, \22 tesmoins a ce appelez, le diemenge devant la Saint Clemant, l-an .M..CCC. et dix et huit. 13 P. de Alta Petra. Ita est.