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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh083
1318, 19 novembre.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Perrin li Seschalet de tout ce qu’il a repris et tient ligement d’Agnès de Durnes en raison de son douaire et de Jeanne de Montfaucon en raison de son héritage à Vercel, au Val de Vennes et à Flangebouche, ainsi que le fief que ses sœurs tiennent de lui.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Perrin li Seschalet
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes et Jeanne de Montfaucon.
Autres Acteurs: Jean de Vercel, Jean de Chevigney et Jean de Naisey, témoins.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.
Support: Parchemin jadis scellé sur simple queue.
Lieu de conservation: AEN, S3 n° 28.
Verso: Lettre dou fyé au Seschalet (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
l-archidiacre
de
Besençon,
2 façons
savoir
a
touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute
Pierre,
clerc,
\2
notaire,
jurié
de
nostre
court
de
Besençon,
nostre
commandement
especiaul
a
ce
envoié
en
leu
de
nos,
au
quel
quant
a
\3
ce
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foyes
par
ces
lettres,
pour
ce
personelment
establiz,
Perrins
li
Seschalez,
escuiers,
\4
ha
recognu
et
confessé
en
droit
par
devant
nostre
dit
commandement
4 qu-il
est-hons
liges
devant
touz
pour
raison
de
\5
trois
homaiges
de
noble
damoisele
et
saige
Agnés
de
Durnay,
dame
de
Villaffans
le
Nuef,
et
de
\6
Jehannaute,
sa
fille,
c-est
assavoir
de
la
dite
Agnés,
pour
tant
comme
il
l-en
appartient
ou
appartendra
pour
raison
\7
de
son
doaire
qu-ele
tient
de
Jehan
de
Monbeliart,
çai
en
arriers
seignour
de
Monfaucon,
son
seignour
et
mari
\8
jadis,
et
de
la
dite
Jehannaute
pour
raison
de
son
droit
heritaige;
5 et
en
tient
tout
quanqu-il
ha
\9
puet
et
doit
avoir
a
Vercex,
ou
finaige
et
ou
parroichaige,
et
en
tout
le
Vaul
de
Vennes
de
\10
part
lui
et
de
part
sa
femme,
6 et
a
Flaingeboiche
et
ou
finaige,
en
maisons,
en
courtis,
en
champs,
\11
en
prez,
en
homes,
en
rentes
et
en
toutes
autres
choses
quex
qu-eles
soient
et
commant
qu-eles
\12
soient
nommees;
7 item,
tout
le
fyé
que
ses
suers
tienent
de
lui.
8 Et
ces
choses
ha
il
reprises
de
\13
la
dite
Agnés,
en
nom
de
lei
et
de
sa
dite
fille,
en
recognoissant
que
ce
sont
troi[s]
fyé
lige.
9 Et
promist,
\14
pour
lui
et
pour
ses
hoirs,
li
diz
Perrins,
par
sa
foy
donee
corporelment
en
la
main
de
nostre
dit
commandement,
\15
que
il
ceste
recognoissance
et
ces
covenances
gardera,
tenra
et
acomplira
sans
venir
ne
faire
\16
venir
encontre.
10 Et
ha
obligié
et
sozmis
a
la
juridicion
et
cohercion
de
nostre
dite
court
lui,
ses
\17
hoirs
et
touz
ses
biens
meubles
et
non-meubles
pour
lui
contreindre
tout
de
plain
par
la
prise
et
la
vendue
\18
d-ycex
et
par
sentence
d-excomeniement
a
tenir
et
acomplir
ces
choses
dessus
dites,
aucune
exception
de
\19
fait,
de
droit
ou
de
coustume
non
obstant.
11 En
tesmoignaige
de
la
quel
chose,
nos,
au
rapport
de
nostre
\20
dit
commandement,
avons
fait
matre
en
ces
lettres
le
seel
de
nostre
dite
court.
12 Ce
fu
fait
et
doné,
\21
presenz
monsi
Jehan
de
Vercex,
seignour
de
lois,
monsi
Jehan
de
Chevigney,
chevalier,
et
Jehan
de
Naisey,
\22
tesmoins
a
ce
appelez,
le
diemenge
devant
la
Saint
Clemant,
l-an
.M..CCC.
et
dix
et
huit.
13 P.
de
Alta
Petra.
Ita
est.
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