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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh077

1318, 19 octobre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Jean de Vuillafans de tout ce qu’il tient ligement d’Agnès de Durnes à Vuillafans et à Montgesoye, à l’exception d’une parcelle de vigne qu’il a acquis des gens du comté.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Jean de Vuillafans.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes.

Autres Acteurs: Jacques de Durnes et Vienet dit Thorel, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue.

Lieu de conservation: AEN, S3 n° 17.

Verso: Lettre dou fyé Jehan de Villafans (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court de Besençon, 2 façons savoir a touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié de nostre court, \2 nostre commandement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres et au quel nos avons foy pleniere, \3 pour ce personelment establiz, Jehans de Villaffans, fil çai en arriers monsi Jaque de Villaffans, chevalier, qui fu, ha requenu en \4 droit par devant nostre dit commandement 4 qu-il est hons liges devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, \5 dame de Villaffans le Nuef, 5 et en tient ligement tout quanqu-il ha, puet et doit avoir au Chastel Nuef et a la vile de Villaffans et a Mongessoie, \6 en quelque chose que il riens ait en ces leux et pour quelque raison que ce \7 soit, et tout quanque on y tient de lui en fyez et en rerefyez, sauf une piece de vigne qu-il dit qu-il ha acquise \8 des genz dou contey. 6 Et promist li diz Jehan, pour lui et pour ses hoirs, par sa foy corporelment donee en la main de nostre dit commandemant, \9 que il encontre ceste requenoissance ne venra ne fera venir par lui ne par autrui. 7 Et ha obligié en la juridicion de nostre \10 court lui, ses hoirs et touz ses biens meubles et non-meubles pour lui contreindre tout de plain par une chascune de nostres \11 juridicions temporele et espirituele a tenir et acomplir la tenour de ces lettres. 8 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a la \12 proiere et requeste dou dit Jehan, faite a nos par le rapport de nostre dit commandement, li quex nos ha rapporté les choses \13 dessus dites estre louees en sa presence en leu de nos en la meniere que dessus est dit, avons mis nostre seel pendent en \14 ces lettres. 9 Faites et donees, present monsi Jaque, fil monsi Jehan de Durnec, et le Thorel, de Voires, tesmoins a ce appelez, le \15 jeudi aps la Saint Luc Evvangelistre, l-an de grace corrant par mil .CCC. et dix et huit. 10 P. de Alta Petra.