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Documents linguistiques galloromans
Corpus : chNCh (chNCh) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
chNCh076
1318, 19 octobre.
Type de document: charte: reconnaissance de fief
Objet: Reconnaissance par Vienet et Cuenin, enfants des demoiselles de Vuillafans, de tout ce qu’ils tiennent ligement d’Agnès de Durnes au Val de Vuillafans et à Montgesoye.
Auteur: Official de la cour de Besançon.
Disposant: Vienat et Cuenin, enfants des demoiselles de Vuillafans.
Sceau: sceau de la cour de Besançon.
Bénéficiaire: Agnès de Durnes.
Autres Acteurs: Jacques de Durnes et Felice de Vuillafans, témoins.
Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.
Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « [ju]rié de nostre court, nostre commandement especiaul [auquel nous avons] / [com]mis et
commeitons noz foyes par ces lettres… ».
Lieu de conservation: AEN, Y3 n° 14.
Verso: Li fyez Vienat et Cuenin, enfanz es damoiseles (XIVe siècle).
1 Nos,
officiaus
de
la
court
[de]
Besençon,
2 façons
savoir
a-touz
3 que,
par
devant
Perrin
d-Aute
Pierre,
clerc,
jurié
de
nostre
court,
\2
nostre
commandement
especiaul
au
quel
nos
avons
commis
et
commeitons
noz
foyes
par
ces
lettres
et
au
quel
nos
avons
foi
pleniere,
\3
pour
ce
personelment
establi,
Vienauz
et
Cuenins,
enfant
es
damoiseles
de
Villaffans,
recognurent
en
droit
par
devant
\4
nostre
dit
commandement
4 qu-il
tienent
de
fyé
ligement
devant
touz
de
noble
damoisele
et
saige
Agnés
de
Durnec,
\5
dame
de
Villaffans
le
Nuef,
tout
quan-que
il
hont,
pevent
et
doivent
avoir
et
tenir
en
tout
le
Val
de
Villaffans
\6
et
a
Mongessoie
en
maisons,
en
prez,
en
champs,
en
vignes,
en
homes,
en
rentes
et
en
toutes
autres
choses
queles
\7
que
eles
soient
ne
commant
qu-eles
soient
nommees
ne
pour
quelque
raison
que
ce
soit,
sans
riens
retenir.
5 Et
hont
promis,
\8
pour
lour
et
pour
lour
hoirs,
par
lour
fois
corporelment
donees
en
la
main
de
nostre
dit
commandement,
qu-il
ne
venront
ne
feront
\9
venir
par
lour
ne
par
autrui
encontre
la
requenoissance
devant
dite.
6 Et
ont
obligié
et
sozmis
a-la
juridicion
et
\10
cohercion
de
nostre
court
temporele
et
espirituele
lour,
lour
hoirs
et
touz
lour
biens,
pour
lour
contreindre
a
tenir
et
\11
acomplir
la
tenour
de
ces
lettres.
7 En
tesmoignaige
de
la
quel
chose,
nos,
a
la
requeste
des
diz
Vienat
et
Cuenin,
faite
\12
a
nos
par
le
rapport
de
nostre
dit
commandement,
li
quex
nos
ha
rapporté
les
choses
escriptes
ci
dessus
estre
louees
en
sa
main
\13
en
leu
de-nos
en
la
meniere
que
dessus
est
dit,
avons
mis
le
seel
de
nostre
dite
court
pendent
en
ces
lettres.
8 Faites
et
\14
donees
le
jeudi
aprés
la
Saint
Luc
Evvangelistre,
l-an
de
grace
corrant
par
mil
.CCC.
et
dix
et
huit,
present
monsi
\15
Jaque
de
Durnec,
fil
monsi
Jehan,
et
dame
[1]
Felice
de
Villaffans,
tesmoins
a
ce
appelez.
9 \16
P.
de
Alta
Petra.
Notes de transcription
[1] Le scribe avait d’abord écrit madame.
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