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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh076

1318, 19 octobre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Vienet et Cuenin, enfants des demoiselles de Vuillafans, de tout ce qu’ils tiennent ligement d’Agnès de Durnes au Val de Vuillafans et à Montgesoye.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Vienat et Cuenin, enfants des demoiselles de Vuillafans.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Agnès de Durnes.

Autres Acteurs: Jacques de Durnes et Felice de Vuillafans, témoins.

Rédacteur: Perrin de Haute-Pierre.

Support: Parchemin scellé sur double queue. Sur l’attache du sceau on lit: « [ju]rié de nostre court, nostre commandement especiaul [auquel nous avons] / [com]mis et commeitons noz foyes par ces lettres… ».

Lieu de conservation: AEN, Y3 n° 14.

Verso: Li fyez Vienat et Cuenin, enfanz es damoiseles (XIVe siècle).

1 Nos, officiaus de la court [de] Besençon, 2 façons savoir a-touz 3 que, par devant Perrin d-Aute Pierre, clerc, jurié de nostre court, \2 nostre commandement especiaul au quel nos avons commis et commeitons noz foyes par ces lettres et au quel nos avons foi pleniere, \3 pour ce personelment establi, Vienauz et Cuenins, enfant es damoiseles de Villaffans, recognurent en droit par devant \4 nostre dit commandement 4 qu-il tienent de fyé ligement devant touz de noble damoisele et saige Agnés de Durnec, \5 dame de Villaffans le Nuef, tout quan-que il hont, pevent et doivent avoir et tenir en tout le Val de Villaffans \6 et a Mongessoie en maisons, en prez, en champs, en vignes, en homes, en rentes et en toutes autres choses queles \7 que eles soient ne commant qu-eles soient nommees ne pour quelque raison que ce soit, sans riens retenir. 5 Et hont promis, \8 pour lour et pour lour hoirs, par lour fois corporelment donees en la main de nostre dit commandement, qu-il ne venront ne feront \9 venir par lour ne par autrui encontre la requenoissance devant dite. 6 Et ont obligié et sozmis a-la juridicion et \10 cohercion de nostre court temporele et espirituele lour, lour hoirs et touz lour biens, pour lour contreindre a tenir et \11 acomplir la tenour de ces lettres. 7 En tesmoignaige de la quel chose, nos, a la requeste des diz Vienat et Cuenin, faite \12 a nos par le rapport de nostre dit commandement, li quex nos ha rapporté les choses escriptes ci dessus estre louees en sa main \13 en leu de-nos en la meniere que dessus est dit, avons mis le seel de nostre dite court pendent en ces lettres. 8 Faites et \14 donees le jeudi aps la Saint Luc Evvangelistre, l-an de grace corrant par mil .CCC. et dix et huit, present monsi \15 Jaque de Durnec, fil monsi Jehan, et dame [1] Felice de Villaffans, tesmoins a ce appelez. 9 \16 P. de Alta Petra.
Notes de transcription
[1] Le scribe avait d’abord écrit madame.