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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

chNCh006b

1342, 11 décembre.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Guillaume [II] de la Roche de tout ce qu’il reprend ligement en fief d’Amédée [III] de Montfaucon-Montbéliard au Val de Montmartin et à Mésandans, à savoir ce qui provient du fief de feu son père Odon [II] de la Roche, les puits et les salines de Soulce-Cernay et de Saint Hippolyte et tout le sel qu’il pourrait en tirer, à l’exception de ce qui provient du comté de la Roche.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Guillame [II] de la Roche.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Amédée [III] de Montfaucon-Montbéliard.

Autres Acteurs: Etienne de Vy dit Moine.

Support: Parchemin scellé sur double queue.

Lieu de conservation: AEN, S3 n° 6.

Verso: Vidimus des lettres du fiey de la Roiche (XIVe siècle).

1 Nous, official de la cort de Besençon, 2 façons savoir a tout cels qui verront cels presentes lettres 3 que, en nostre presence establiz, Vuilleme, cuens de la Roche et sire de Nonlay, et pour ce venuz \2 par devant nous en droit, ait recoigneu par devant nous 4 que il ha repris liegement dou noble baron Amé de Mombeliart, signour de Monfaulcon, son signour liege, quanque il puet et doit avoir ou Vaul de Mommar\3tim et a Mesandans de part son pere Odom, zai-en-arrier conte de la Roche, et quantque il pout et doit avoir en autre maniere, en totes autres manieres, en fiez et en domenures. 5 Et si est de cest fiez tot li mariage \4 sa mere et ce que messires Estienes de Vy, chevaliers, diz Moinnes, tient de luy ou Vaul de Mommartin et toz que il ont es Biez et quantque il pout et doit avoir ou devant dit Vaul de Mommartin, soin rien retenir, \5 saul ce qui-at et qui mout dou conté de la Roche. 6 Et cels choses desus-dites reprant li dit Wuilleme dou devant dit Amé liegement. 7 Et ha ancor repris li dit Wuilleme liegement dou devant dit Amey les poiz et les salins \6 de Suce et Seint Ypolite et les apartignances et les usement des dit luec et des dit salins, quantque il pout et doit avoir, et dezai l-aigue et delay, et tot le sel qui pout venir es devant dit luec et tot \7 l-acressement que-il-y-porroit faire. 8 Et en totes cels choses renunce li dit Wuilleme, par sa foi corporaulment donee, a tot droit de loy et de canon et a tot droit escript et non escript et a totes exceptions que au devant dit Amé \8 porroient graver et luy aidier. 9 En tesmoigniage de la quel chose, nous avons mis le sel de la devant dite court en cels presentes lettres, 10 que furent faites en l-am de Nostre-Seignour mil et doux cent et sexante \9 et quatre, ou mois de jonvier.