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Corpus : chNCh (chNCh)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet

chNCh006a

1313, 9 août.

Type de document: charte: reconnaissance de fief

Objet: Reconnaissance par Guillaume [II] de la Roche de tout ce qu’il reprend ligement en fief d’Amédée [III] de Montfaucon-Montbéliard au Val de Montmartin et à Mésandans, à savoir ce qui provient du fief de feu son père Odon [II] de la Roche, les puits et les salines de Soulce-Cernay et de Saint Hippolyte et tout le sel qu’il pourrait en tirer, à l’exception de ce qui provient du comté de la Roche.

Auteur: Official de la cour de Besançon.

Disposant: Guillaume [II] de la Roche.

Sceau: sceau de la cour de Besançon.

Bénéficiaire: Amédée [III] de Montfaucon-Montbéliard.

Autres Acteurs: Etienne de Vy dit Moine.

Support: Parchemin jadis scellé sur double queue.

Lieu de conservation: AEN, S3 n° 6c.

Verso: Au seignour de Monfacon. – Lettre dou fiez au conte de la Roiche dever monsseignour de Monfaucon (XIVe siècle).

1 Nos, officiax de la court de Besençon, 2 faisons savoir a-touz ces qui verront ces \2 presentes lettres 3 que, en nostre presance estaubliz, Willaumes, cuens de la Roiche et sires de Nonlay, et pour ce venuz par devant nous en-droit, ay recogneu par devant nous 4 que il hai repris liegement \3 dou noble baron Amey de Monbeliart, seignour de Monfaucon, son seignour liege, quanque il puet et doit avoir ou Vaul de Monmertim et a-Mesandans de par son pere, Odon, çai-en-arrierz conte de \4 la Roiche, et quanque il puet et doit havoir en autre meniere, an-toutes autres menieres, en fiez et en demenures. 5 Et si est de cest fyez touz li mariages sa mere et ce que messire Estiennes \5 de Vy, chevaliers, diz Moignes, tient de lui ou Val de Monmertim et ce que il hont es Biez et quanque il puet et doit avoir ou devant dit Val de Monmertin, sanz riens retenir, saul ce qui-at et \6 qui muet dou contey de la Roiche. 6 Et ces choses dessus dites reprant li-diz Willaumes dou devant dit Amey liegement. 7 Et ha encour repris li diz Willaumes liegement dou devant dit Amey \7 les poyz et les salins de Suce et de Saint Ypolite et les apartenances et les usemanz des diz luex et des diz salins, quanque il puet et doit avoir, et deçay l-aigue et delay, et tot le sel qui puet venir es \8 devant diz luex et tot l-acroisemant que il y porroit faire. 8 Et en totes ces choses renonce li-diz Willaumes, por sa foy corporelmant donnee, a touz droiz de loy et de canon et a touz droiz escris et non escris \9 et a totes exceptions qui au devant dit Amey porroient grever et lui aidier. 9 En tesmoignage de la-quel chose, nous avons mis le seel de la devant dite court en ces presentes lettres, 10 qui \10 furent faites en l-an de Nostre Seignour mil et doux cenz et sexante et quatre, ou mois de jenvier.