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Corpus : chartes de la Côte d'Or (chCOr)
Responsable du corpus : -
Édition de la charte : -

chCOr218

1270, mai

Type de document: charte: vente

Objet: Vente faite par Hugues d'Eguilly et sa fille Jeanne à l'abbé et au couvent deFontenay du quart du moulin de Saint Rémy pour 100 sous viennois.

Auteur: André, doyen de chrétienté de Bar-sur-Aube, Girart, prieur de Belroy

Sceau: Acte établi au nom et sous les sceaux d'André, doyen de chrétienté de Bar-sur-Aube,et de Girart, prieur de Belroy.

Bénéficiaire: l'abbé et le couvent de Fontenay

Autres Acteurs: Hugues d'Eguilly, sa fille Jeanne, femme de "Jehan de Brecons", "Jehan de Brecons",l'abbé et le couvent de Fontenay, André, doyen de chrétienté de Bar-sur-Aube,Girart, prieur de Belroy

Support: Parchemin jadis scellé de deux sceaux sur double queue.

Lieu de conservation: AD COr 15 H 310.

Verso: Littere domini Huonis de Haguilé deomnibus que habebat inmolendino dou Sauce sancti Remigii[a].

1 Nous, maitres Andriers, doiens de la crestienté de Bar sur Aube, et freres Girarz, prieurs de Biau Roy sur \2 Aube de l'ordre dou Val des Escoliers, 2 faisons savoir à touz ceus qui sont et qui seront qui verront ces presentes \3 lettres et orront 3 que, en nostre presence por-ce estaubli, mes sires Hues de Aguillé, chevaliers, et ma dame Jehanne \4 sa fille, feme mon seignor Jehan de Brecons, ça-en-arriers chevalier, ont recogneu par devant nous 4 que il \5 ont vendu et quité toute la droiture qu'il avoient et devoient avoir ou molin de Saint Remé que l'en apele le \6 molin dou Sauz, c'est à-savoir la quarte partie dou dit molin et toutes autres choses que il pooient avoir et \7 devoient ou devant dit molin ne as apartenances, 5 à honmes religieus à-l'abbé et au covent de Fontenois de l'ordre \8 de Cytés, 6 pour cent et dis soulz de viennois, des quex li dit Hues et sa fille se tenerent pour bien paié en \9 deniers contanz. 7 Et ont promis chascuns d'aux fermement par leur foiz donees corporelment en nos mains que il n'iront \10 des or en avant contre la dite vendue, ne par aux ne par autrui, ne contre les usaiges ne les apartenances dou dit \11 molin seanz en la joustise de Saint Remé; 8 et se sont sour_mis [1] en nostre jurisdicion de nous, doien, et de nos suc\12cesseurs, que nous et nostre successeur les puissiens esconmenier en quelque leu que il fuissent se il aloient ne fasoient \13 aler encontre ces choses dessus dites. 9 Et nous, doiens, et nous, prieurs [d]essus [2] dit, à-la requaute dou dit Huon et \14 de la dite Jehanne sa fille, avons mis nos seels en ces presentes lettres. 10 Ce fu fait en l'an de grace mil .CC. \15 et sexante dis, ou mois de mai.

Notes de fiche
[a] (XIIIe s.)

Notes de transcription
[1] Ainsi coupé: sourmis.
[2] Trou.