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Documents linguistiques galloromans
Corpus : docVaud (chVauGe) Responsable du corpus : NN Édition de la charte : Bernadette Gavillet.
docVDGE060
1383, 17 juillet
Type de document: charte: donation
Objet: Donation par Henri de Montbéliard au prieuré de Payerne le dîme du terrage de Boscéaz enéchange de 300 sous suite à une querelle entre les deux parties.
Auteur: Henri de Montbéliard.
Sceau: sceaux d'Etienne de Montfaucon et de Henri de Montbéliard.
Bénéficiaire: Pierre Vincent de Pologney, prieur de Payerne
Lieu de conservation: ACV I B 355/4.
1 \2
Nous,
Henry
de
Montbeliard,
sire
d’
Orbe,
2 faiçons
savoir
à-tous,
presenz
et
ad-venir,
3 que,
come
questions,
desbait
et
moleste
fut
mehue
entre
nous
\3
d’
une
part
et
religiouse
personne,
monsi
Pierre
Vincent
de
Pologney,
priour
de
Poierne,
de
l’
ordre
de
Clugney,
de
la
diocise
de
Laussanne,
en
nom
de
son
dit
priourey
d’
autre
part
\4
desup
[1]
le
disme
et
terrage
de
Bossea
et
les
appertenances
et
appendises
d’
icelles,
tant
en
blefz,
vin,
comme
autre
chouses,
aissis
en
nostre
signorier
d’
Orbe
et
de
Bossea,
4 nous
disant
\5
ycelluy
disme
et
terrage
appertenir
à-nous
pour
certain
titre
à
cause
de
noz
predecessours
de
nous
et
de
nostre
signorie
d’
Orbe,
5 le
dit
monsi
Pierre,
priour
dessus
dit,
disant
et
affer\6ment
le
contraire,
les
diz
disme
et
terrage
ensamble
les
appertenances
et
appendises
d’
icelles
appertenir
et
estre
dou
douhare
et
fondation
antierement
de
l’
esglise
de
Poier\7ne
en
chief
et
en
manbre,
6 pour
ce
est
que,
vehuees
et
considerees
les
raisons,
letres,
informations,
deffenses
et
alegations
du
dit
priour
en
ce
fait,
heue
mehuie
et
bone
\8
deliberation
avec
nostre
consoil,
à-dit
monsi
Pierre,
priour
dessus
dit,
à-cause
de
son
dit
priourey
de
Paierne,
solempnez
stipulation
per
le
dessus
dit
priour
sur
ce
precedant
et
entre\9mise,
avons
donney,
quitey,
outroier,
baillier
et
delivrey,
purement
et
perpetuelment,
san
jemais
rappeller,
et
per
ces
presentes
letres
donnons,
quitons,
outroions,
baillons
\10
et
delivrons
à-touz
jours
mais,
pour
nous
et
noz
surcessours,
franchemant,
tout
le
droit,
actions,
raisons,
reclamations,
querelles,
demandes
ou
obligations
queconques
\11
que
nous
havons,
pouhons
ou
davons
avoir
per
queque
titre,
letres
ou
cause
que
ce
soit
es
diz
disme
et
terrage
de
Bossea,
es
appertenances
et
appendises
d’
icels
disme
et
terrage,
\12
tant
en
blef,
vin
comme
en
autres
chouses.
7 Et
volons
que
toutes
letres,
obligations
ou
autres
titres
que
nous
ou
noz
sucessours
ou
temps
à-venir
porroiens
ou
davroions
\13
avoir
es
dit
disme
et
terrage,
es
appertenances
et
appendises
d’
icels,
soient
quassés,
irrités
et
de
nulle
valour,
8 et
ce
pour
le
bon
droit
et
raison
don
nous
et
nostre
consoil
\14
sumes
bien
informez
à-plain
que
le
dit
monsi
Pierre,
priour
dessus
dit,
à-cause
de
son
priourey
et
esglise
de
Paierne,
est
et
doit
avoir
es
dessus
diz
disme
et
terrage
de
Bossea
et
\15
es
appertenances
d’
icels,
9 et
pour
le
pris
et
some
de
trois
centz
florins
de
Florance
de
bon
or
et
juste
pois,
que
nous
en
havons
heu
et
recehu
realment
et
de
fait
\16
du
dit
monsi
Pierre,
priour
dessus
dit,
en
bon
florins
bien
et
lealment
nombrey,
et
nous
en
sumes
tenuz
per
bien
paiés
et
contemps,
et
en
havons
quiter
et
quitons
le
dit
priour
\17
et
l’
esglise
de
Paierne
et
touz
autres
à-cuy
quitance
en
puet
ou
doit
appertenir,
10 et
pour
ce
que
la
vigne
de
nostre
chappelle
d’
Orbe,
aissise
desoub
Bossea,
contenant
en\18viron
une
pose
et
demie,
est
et
demore
quite
perpetuelment
pour
les
chappellains
de
la
dicte
chappelle
franche
de
disme
et
de
terrage
envers
le
dit
priour
\19
et
ses
sucessours.
11 Et
havons
promis
et
promectons,
per
nostre
bone
foy
donnee
en
lue
de
seremant,
pour
nous
et
noz
sucessours,
solempnez
stipulation
per
le
dit
priour
\20
sur
ce
entremise
[2]
et
sub
la
exprese
obligation
de
touz
noz
biens,
moubles
et
non
moubles,
presenz
et
à-venir
quecunques,
de
non
venir
à-contraire
per
nous
ne
\21
per
autres,
garantir,
appaisier
et
deffandre
contre
touz
perpetuelment
ensemble
touz
le
tenour
de
ces
presentes
letres,
tenir,
garder
et
acomplir
fermemant
et
perpetuelment
\22
san
contredit
ne
consentir
que
autres
y
contredie,
taisiblemant
ou
en
appert,
per
nous
ou
per
autres
ou
temps
à-venir.
12 Encour
havons
promis
et
promectons
\23
comme
dessus,
per
nostre
jai
donnee
foy,
de
faire
louer,
ratiffier,
consentir
et
approver
touz
le
fait
dessus
dit
et
le
tenour
de
ces
presentes
letres
per
nostre
tres-chiers
\24
signour
et
pere,
mon
signour
Estiennes,
contes
de
Montbeliart
et
signour
de
Montfalcon;
13 et
nous,
Estiennes,
contes
de
Montbeliart
et
signour
de
Montfalcon,
\25
et
comme
signour
du
fied
d’
Orbe,
considerant
raisons
et
loialtey,
le
evidant
utilitez
et
evidant
profit
de
nostre
chiers
et
bien
amez
filz,
Henry
de
Montbeliart,
\26
chevalier,
signour
d’
Orbe,
tout
ce
fait
et
toutes
les
chouses
dessus
escriptes,
ensamble
et
une
chescune
per
soy,
louons,
ratiffions,
approvons
et
confermons
pure\27ment
et
perpetuelment,
et
promectons
en
bone
foy
de
non
faire
venir
ne
consentir
venir
au-contraire
per
nous
ou
per
autres
à-temps
à-venir.
14 En
tesmoignage
\28
de
veritey,
nous,
Estene,
conte
de
Montbeliart
et
signour
de
Montfalcon
dessus
dit,
havons
fait
mettre
nostre
seel
pendent
ensamble
le
seel
de
nostre
jay
\29
dit
bien
amey
filz
en
ces
presentes
letres.
15 Faites
et
donnees
ou
chestel
de
Montbeliart,
le
.XVIIe.
jours
du
mois
de
julet,
l’
an
Nostre
Signour
corrant
mil
trois
centz
\30
quatre-vingts
et
trois.
Notes de transcription
[1] Ainsi coupé: de sup.
[2] Ainsi coupé: entre mise.
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