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Corpus : docVaud (chVauGe)
Responsable du corpus : NN
Édition de la charte : Bernadette Gavillet.

docVDGE060

1383, 17 juillet

Type de document: charte: donation

Objet: Donation par Henri de Montbéliard au prieuré de Payerne le dîme du terrage de Boscéaz enéchange de 300 sous suite à une querelle entre les deux parties.

Auteur: Henri de Montbéliard.

Sceau: sceaux d'Etienne de Montfaucon et de Henri de Montbéliard.

Bénéficiaire: Pierre Vincent de Pologney, prieur de Payerne

Lieu de conservation: ACV I B 355/4.

1 \2 Nous, Henry de Montbeliard, sire d Orbe, 2 faiçons savoir à-tous, presenz et ad-venir, 3 que, come questions, desbait et moleste fut mehue entre nous \3 d une part et religiouse personne, monsi Pierre Vincent de Pologney, priour de Poierne, de l ordre de Clugney, de la diocise de Laussanne, en nom de son dit priourey d autre part \4 desup [1] le disme et terrage de Bossea et les appertenances et appendises d icelles, tant en blefz, vin, comme autre chouses, aissis en nostre signorier d Orbe et de Bossea, 4 nous disant \5 ycelluy disme et terrage appertenir à-nous pour certain titre à cause de noz predecessours de nous et de nostre signorie d Orbe, 5 le dit monsi Pierre, priour dessus dit, disant et affer\6ment le contraire, les diz disme et terrage ensamble les appertenances et appendises d icelles appertenir et estre dou douhare et fondation antierement de l esglise de Poier\7ne en chief et en manbre, 6 pour ce est que, vehuees et considerees les raisons, letres, informations, deffenses et alegations du dit priour en ce fait, heue mehuie et bone \8 deliberation avec nostre consoil, à-dit monsi Pierre, priour dessus dit, à-cause de son dit priourey de Paierne, solempnez stipulation per le dessus dit priour sur ce precedant et entre\9mise, avons donney, quitey, outroier, baillier et delivrey, purement et perpetuelment, san jemais rappeller, et per ces presentes letres donnons, quitons, outroions, baillons \10 et delivrons à-touz jours mais, pour nous et noz surcessours, franchemant, tout le droit, actions, raisons, reclamations, querelles, demandes ou obligations queconques \11 que nous havons, pouhons ou davons avoir per queque titre, letres ou cause que ce soit es diz disme et terrage de Bossea, es appertenances et appendises d icels disme et terrage, \12 tant en blef, vin comme en autres chouses. 7 Et volons que toutes letres, obligations ou autres titres que nous ou noz sucessours ou temps à-venir porroiens ou davroions \13 avoir es dit disme et terrage, es appertenances et appendises d icels, soient quassés, irrités et de nulle valour, 8 et ce pour le bon droit et raison don nous et nostre consoil \14 sumes bien informez à-plain que le dit monsi Pierre, priour dessus dit, à-cause de son priourey et esglise de Paierne, est et doit avoir es dessus diz disme et terrage de Bossea et \15 es appertenances d icels, 9 et pour le pris et some de trois centz florins de Florance de bon or et juste pois, que nous en havons heu et recehu realment et de fait \16 du dit monsi Pierre, priour dessus dit, en bon florins bien et lealment nombrey, et nous en sumes tenuz per bien paiés et contemps, et en havons quiter et quitons le dit priour \17 et l esglise de Paierne et touz autres à-cuy quitance en puet ou doit appertenir, 10 et pour ce que la vigne de nostre chappelle d Orbe, aissise desoub Bossea, contenant en\18viron une pose et demie, est et demore quite perpetuelment pour les chappellains de la dicte chappelle franche de disme et de terrage envers le dit priour \19 et ses sucessours. 11 Et havons promis et promectons, per nostre bone foy donnee en lue de seremant, pour nous et noz sucessours, solempnez stipulation per le dit priour \20 sur ce entremise [2] et sub la exprese obligation de touz noz biens, moubles et non moubles, presenz et à-venir quecunques, de non venir à-contraire per nous ne \21 per autres, garantir, appaisier et deffandre contre touz perpetuelment ensemble touz le tenour de ces presentes letres, tenir, garder et acomplir fermemant et perpetuelment \22 san contredit ne consentir que autres y contredie, taisiblemant ou en appert, per nous ou per autres ou temps à-venir. 12 Encour havons promis et promectons \23 comme dessus, per nostre jai donnee foy, de faire louer, ratiffier, consentir et approver touz le fait dessus dit et le tenour de ces presentes letres per nostre tres-chiers \24 signour et pere, mon signour Estiennes, contes de Montbeliart et signour de Montfalcon; 13 et nous, Estiennes, contes de Montbeliart et signour de Montfalcon, \25 et comme signour du fied d Orbe, considerant raisons et loialtey, le evidant utilitez et evidant profit de nostre chiers et bien amez filz, Henry de Montbeliart, \26 chevalier, signour d Orbe, tout ce fait et toutes les chouses dessus escriptes, ensamble et une chescune per soy, louons, ratiffions, approvons et confermons pure\27ment et perpetuelment, et promectons en bone foy de non faire venir ne consentir venir au-contraire per nous ou per autres à-temps à-venir. 14 En tesmoignage \28 de veritey, nous, Estene, conte de Montbeliart et signour de Montfalcon dessus dit, havons fait mettre nostre seel pendent ensamble le seel de nostre jay \29 dit bien amey filz en ces presentes letres. 15 Faites et donnees ou chestel de Montbeliart, le .XVIIe. jours du mois de julet, l an Nostre Signour corrant mil trois centz \30 quatre-vingts et trois.
Notes de transcription
[1] Ainsi coupé: de sup.
[2] Ainsi coupé: entre mise.